Article 27 de la Loi n° 2004-811 du 13 août 2004
Article 26Article 28
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

Commentaires14

1Sécurité Publique - Secours - Sportifs Et Promeneurs Imprudents. Gratuité. Pertinence
M. Mancel Jean-François · Questions parlementaires · 1 mai 2010

Il convient de noter qu'en vertu des dispositions des articles 27 et 28 de la loi 2004-811 relative à la modernisation de la sécurité civile, seuls les faits correspondants à ces renforts extra-départementaux on été pris en charge par l'état. Courant avril 2010, un montant de 3 383,86 €, a donc été mis en paiement par le ministère de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales pour le compte de la fédération française de spéléologie.

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2Ministères Et Secrétariats D'État - Intérieur, Outre-Mer Et Collectivités Territoriales : Structures Administratives - Protection Civile. Sauveteurs Volontaires.…
M. Christ Jean-Louis · Questions parlementaires · 20 avril 2010

L'article 27 de la loi n° 2004-811 de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 règle la répartition du financement des opérations de secours entre les communes, les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et l'État. La commune supporte les dépenses d'assistance immédiate aux populations (ravitaillement, hébergement, habillement).

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3Sécurité Publique - Sécurité Des Biens Et Des Personnes - Explosions De Gaz. Indemnisation D'Urgence. Aides De L'État
M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 29 janvier 2008

Il découle des dispositions de l'article 27, alinéa 2, de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile que la commune, dans le cadre de ses compétences, pourvoit aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations. La circulaire du 29 juin 2005, prise en application de la loi, précise qu'il incombe, lors d'un sinistre ou d'une catastrophe, à la commune concernée d'apporter à la population sinistrée des prestations telles que le ravitaillement, l'habillement, l'hébergement et, par extension, le relogement provisoire.

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Décisions3

1Tribunal administratif de Caen, 24 mars 2016, n° 1501977Rejet

[…] — les interventions réalisées et facturées relevaient bien de la mission de service public du SDIS de l'Orne selon les dispositions des articles 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 et 1424-2 du code général des collectivités territoriales ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 23 février 2012, n° 1000606Annulation

[…] — que le SDIS ayant semble t-il agi dans le cadre d'une mission de protection de l'environnement telle que prévue par le 3° de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, l'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, qui prévoit que les dépenses résultant d'une telle mission sont prises en charge par le SDIS, faisait obstacle à ce que la somme correspondante soit mise à la charge de la société ;

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3Tribunal administratif de Caen, 24 mars 2016, n° 1500780Rejet

[…] — les interventions réalisées et facturées relevaient bien de la mission de service public du SDIS de l'Orne selon les dispositions des articles 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 et 1424-2 du code général des collectivités territoriales ;

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