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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 sept. 2017, n° 17/02399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/02399 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 27 janvier 2015, N° 10/11/2016;610/16 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Hubert DE BECDELIEVRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 28 SEPTEMBRE 2017 à
SELARL OMNIS AVOCATS
COPIES le 28 SEPTEMBRE 2017 à
C Z-A/Synd CGT CPAM
ARRÊT du : 28 SEPTEMBRE 2017
MINUTE N° : 565/17 - N° RG : 17/02399
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DÉPARTAGE D’ORLÉANS en date du 27 Janvier 2015 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES ; ARRÊT en date du 10/11/2016, minute 610/16, COUR D’APPEL d’ORLÉANS
APPELANTE et DÉFENDERESSE à la REQUÊTE EN INTERPRETATION
CPAM DU LOIRET, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[…]
représentée par M. Johan JOYEUX, responsable Ressources humaines, assisté de Me Grégory CHASTAGNOL de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me KABORÉ, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE et DEMANDERESSE à la REQUÊTE EN INTERPRÉTATION
Madame C Z-A
[…]
représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL OMNIS AVOCATS, avocats au barreau d’ ORLÉANS
PARTIE INTERVENANTE
SYNDICAT CGT DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…] représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL OMNIS AVOCATS, avocats au barreau d’ORLÉANS
À l’audience publique du 20 septembre 2017 tenue par Monsieur Y de BECDELIEVRE, président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Mireille X, faisant fonction de greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Y de BECDELIEVRE, président de chambre, a rendu compte des débats à la cour composée de :
Monsieur Y de BECDELIEVRE, président de chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller
Madame Valérie ROUSSEAU, conseiller
Puis le 28 septembre 2017, Monsieur Y de BECDELIEVRE, président de chambre, assisté de Madame Mireille X, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par requête en date du 18 août 2017, Mme Z-A a sollicité l’interprétation d’un arrêt rendu par la cour le 16 novembre 2016.
Elle fait valoir au soutien de sa requête que cette décision a ordonné son repositionnement au coefficient 318 niveau 3 de la convention collective applicable et ce à compter du 1er janvier 2011 et a condamné la CPAM à lui verser à titre de dommages et intérêts, la somme de 53 335,39 € en réparation du préjudice de carrière causé par la discrimination dont elle a été l’objet.
Que de façon surprenante, la CPAM refuse de verser le rappel de salaire correspondant à ce repositionnement depuis la date du 1er janvier 2011 au motif que l’arrêt ne n’aurait pas précisé ce point alors même que le paiement des salaires au nouveau coefficient attribué par la cour depuis la date du 1er janvier 2011 découle nécessairement de l’arrêt qui fixe implicitement mais nécessairement à cette date le point de départ du versement du salaire sur la base du nouveau coefficient.
Elle produit un courrier de la CPAM en date du 16 février 2017 libellé comme suit : 'la cour d’appel n’a pas condamné la CPAM du Loiret à des rappels de salaire concernant ce repositionnement de sorte que nous avons reconstitué votre coefficient conformément à ce repositionnement à la date de notification du jugement de la cour d’appel soit au 14/11/2016'
Les salariés ont été assistés à l’audience du 20 septembre 2017 où les parties avaient été convoquées pour débattre contradictoirement du bien fondé de cette requête.
Le conseil de la CPAM a déposé et soutenu à ladite audience des conclusions tendant au rejet de la requête ainsi qu’à la condamnation des requérants au paiement d’une somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que :
— les dispositions de l’ arrêt rendu par la cour le 10 novembre sont claires et précises et n’ont pas lieu d’être interprétées. Elles énoncent précisément les sommes que la CPAM doit verser aux salariés ;
— les requérants avaient expressément sollicité la reconstitution de carrière des salariés et donc le versement d’éléments de salaires même si ceux-ci n’étaient pas chiffrés. Or la cour n’a nullement repris cette demande de condamnation dans son dispositif mais elle a, dans le corps de sa décision, condamné la CPAM au repositionnement des salariés en se fondant sur le principe de réparation intégrale du préjudice subi par les salariés :
— ainsi, ce repositionnement n’avait pas pour objectif de revoir les rémunérations des salariés mais seulement de réparer leur préjudice ;
— si une interprétation devait avoir lieu, elle ne pourrait donc aboutir qu’au rejet de la demande en paiement d’un rappel de salaire ;
— la condamnation de la CPAM au rappel de salaire aurait pour objet et pour effet de modifier les droits et obligations des parties ;
— selon une jurisprudence fermement établie, il est interdit au juge, sous prétexte de déterminer le sens d’une décision, de modifier les dispositions précises de celle-ci et les droits et obligations des parties ;
— la demande est irrecevable puisque le juge ne peut pas statuer sur ce qui ne lui a pas été demandé par les parties dans une requête en interprétation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’arrêt a clairement fixé le point de départ du repositionnement à la date du 1er janvier 2011.
Si aucune demande n’a été formée par les salariés en vue du paiement des salaires restant dus depuis cette date jusqu’à celle de l’arrêt faisant droit à leur demande de repositionnement, il va de soi que ce paiement prend effet à la date fixée par la cour.
La réparation intégrale du préjudice résultant de la discrimination, demandée par la salariée, comporte notamment le paiement des salaires dus et non versés depuis le repositionnement accordé par la cour.
Ce repositionnement fait naître au profit de son bénéficiaire un droit au salaire correspondant et la cour, en accordant le rappel de salaire qui en découle, ne fait que tirer les conséquences du repositionnement sans modifier le droit de la salariée.
Contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de la CPAM, la cour n’a aucunement rejeté une demande de paiement de rappel de salaire formée par la salariée au titre de la période s’ouvrant à compter du 1er janvier 2011. Une telle décision de rejet aurait eu pour conséquence de priver d’effet ce repositionnement et aurait été incohérente avec la décision prise d’accorder le repositionnement à compter de cette date.
Au demeurant, le courrier de la CPAM qui tend à n’appliquer le nouveau coefficient qu’à partir du 16 novembre 2016, date de la notification de l’arrêt, ne conteste pas le repositionnement lui-même et n’explique pas pour quelle raison celui-ci ne prendrait effet que 4 ans après la date fixée par la cour.
Il sera donc précisé que la CPAM est débitrice, à compter du 1er janvier 2011, des salaires issus du repositionnement et devra verser à la salariée la différence entre le salaire calculé au coefficient 318 niveau 3 et le salaire effectivement versé depuis le 1er janvier 2011.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles. La CPAM sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
PRÉCISE que la CPAM devra verser à Mme Z-B différence entre le salaire calculé au coefficient 318 niveau 3 et le salaire effectivement versé depuis le 1er janvier 2011 ;
DÉBOUTE la CPAM de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions de l’arrêt n° 610/16 du 10 novembre 2016 ;
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille X Y de BECDELIEVRE
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