Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
I. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique prend des décisions, donne des ordres et les fait appliquer. Elle veille à ce que ses instructions soient précises et apporte à ceux qui sont chargés de les exécuter toutes informations pertinentes nécessaires à leur compréhension.
L'autorité hiérarchique assume la responsabilité des ordres donnés.
Ordres et instructions parviennent à leurs destinataires par la voie hiérarchique. Si l'urgence impose une transmission directe, la hiérarchie intermédiaire en est informée sans délai.
II. - Le policier ou le gendarme porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait survenu à l'occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle.
Si bien que les dispositions déontologiques du code de la sécurité intérieure relatives au principe hiérarchique – « les ordres et instructions parviennent à leurs destinataires par la voie hiérarchique. […] Si l'urgence impose une transmission directe, la hiérarchie intermédiaire en est informée sans délai » (article R. 434-4) – sont de fait remises en perspective… Ainsi, le « micromanagement » gagne du terrain et les petites complexités locales prennent une importance nationale, non du fait de leur nature même, mais parce que le sommet de la pyramide hiérarchique a tous les moyens techniques de s'en emparer directement. […]
Lire la suite…[…] 4. […] Aux termes de l'article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure : « II. […] Aux termes de l'article R. 434-35 de ce code : « Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique () ». […]
[…] La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 25 mars 2024. […] 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 434-2 du code de la sécurité intérieure : « () Au service des institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec loyauté, sens de l'honneur et dévouement ». Aux termes de l'article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait survenu à l'occasion ou en dehors du service, […]
[…] 4. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, […] Le code de la sécurité intérieure prévoit à son article R. 434-12 que : « Le policier ou le gendarme ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. […] Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ». L'article R.434-4 de ce code prévoit que : « I. – L'autorité investie du pouvoir hiérarchique prend des décisions, […]
Les circonstances que le blâme prononcé par la décision du 19 mai 2017 a été automatiquement effacé du dossier en application des dispositions de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, […] alors que l'administration soutenait que l'envoi de la missive au Préfet sans passer par la voie hiérarchique constituait des » manquements déontologiques au regard des articles R. 434-4 et R. 434-5 du code de la sécurité intérieure précisant, pour les policiers et les gendarmes, l'étendue de l'obligation d'obéissance hiérarchique, et d'une faute professionnelle », […]
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