Infirmation partielle 8 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 8 juin 2016, n° 14/02177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/02177 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 avril 2014, N° 12/02916 |
Texte intégral
.
08/06/2016
ARRÊT N°377
N° RG: 14/02177
XXX
Décision déférée du 14 Avril 2014 – Tribunal de Grande Instance de Toulouse – 12/02916
Mme I J
B-O A
C/
G-L Y
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU HUIT JUIN DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT
Monsieur B-O A
XXX
XXX
Représenté par Me Félix RIQUELME, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEE
Madame G-L Y
XXX
XXX
Représentée par Me Olivia PINEL-BOTTON, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant MP. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président, et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président
V. SALMERON, conseiller
G. COUSTEAUX, président
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
G L Y a , par chèque du 14 août 2007, remis la somme de 17.000 euros à B-O A pour lui permettre de s’acquitter d’un redressement fiscal. A compter de juin 2008, M. A. Y a sollicité en vain le remboursement de cette somme.
Par acte d’huissier du 8 août 2012, G L Y a fait assigner B-O A en remboursement de la somme prêtée et en dommages-intérêts.
Par jugement en date du 14 avril 2014, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— condamné X A à payer à G L Y
-17.000 euros en remboursement du prêt augmentée des intérêts légaux à compter du 27 juin 2008
-1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc)
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné X A aux dépens.
Par déclaration en date du 25 avril 2014, B O A a relevé appel du jugement.
La clôture est intervenue le 3 février 2016.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, B-O A demande de :
— réformer le jugement
— débouter AM Y de ses demandes de remboursement
— la condamner à 2.500 euros en application de l’article 700 du cpc.
Il fait valoir que :
— il était l’ami du compagnon de MA Y et non l’ami de cette dernière -elle lui a donné l’argent pour des services qu’il lui avait rendus auparavant
— MA Y ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de prêt ou d’une reconnaissance de dette à son encontre
— MA Y ne rapporte pas la preuve de son impossibilité de se procurer un écrit
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, G L Y demande de:
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
— condamner X A à lui verser 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2.500 euros en application de l’article 700 du cpc
Elle fait valoir que :
— les parties sont amis depuis de nombreuses années et qu’elle lui a prêté 17.000 euros par chèque du 14 août 2007, à la suite d’un problème de redressement fiscal, au titre de leur amitié ; elle a vendu ses parts sociales Total à cette fin
— en raison de leur amitié de longue date, elle n’a pas fait signer une reconnaissance de dette
— X A ne conteste pas avoir reçu les 17.000 euros
— elle produit, à titre de commencement de preuve par écrit, copie du chèque à l’ordre de X A qui a été débité de son compte le 20 août 2007 et la conforte par l’attestation de M. Z qui a assisté à une conversation relatant le remboursement de la dite somme pour un remboursement partiel immédiat de 5.000 euros.
— en 2007, sa situation financière n’était pas très florissante comme en attestent ses relevés de comptes, elle n’a donc pas pu faire un don mais seulement un prêt
— sur l’absence de reconnaissance de dette par écrit, elle produit divers lettres et les conclusions de première instance de X A dans lesquelles il évoquait leur amitié forte et ancienne et justifiant l’absence d’écrit dans les conditions prévues par l’article 1348 du code civil.
— elle dénonce la mauvaise foi de son adversaire
— à titre subsidiaire, elle invoque l’enrichissement sans cause et rappelle qu’en 2005, elle avait été victime d’un AVC à la suite d’un syndrome dépressif, ce qui ne justifie ni ne rend valable une prétendue libéralité
— de plus, s’il y avait eu don, il aurait dû être déclaré aux impôts eu égard à son montant, formulaire que X A ne produit pas.
— la mauvaise foi de X A est manifeste et justifie des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Motifs de la décision :
En cause d’appel, X A conteste sa relation d’amitié avec MA Y pour préciser qu’il n’était l’ami que du compagnon de cette dernière, aujourd’hui décédé.
Il indique que les 17.000 euros lui ont été effectivement remis pour régler l’une de ses dettes fiscales en remerciement des services qu’il avait rendus au compagnon de MA Y.
Toutefois, il procède par affirmation et ne précise pas les dits services rendus .
MA Y, à laquelle incombe la charge de la preuve de l’obligation dont elle demande l’exécution, ne dispose d’aucun écrit qui établirait que cette somme significative a été remise à titre de prêt.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 1348 du code civil qui font exception aux règles de preuve en invoquant une impossibilité morale liée à une relation de confiance et d’amitié entre elle et X A.
Pour en justifier, elle produit un courrier échangé entre les parties et deux attestations de C D qui est un ami commun ainsi que les conclusions de première instance de son adversaire.
Le courrier produit est une lettre du 26 mai 2008 adressée à Mr et Mme Y-R signée de « B C . » à laquelle elle a joint l’enveloppe émanant des Hôpitaux de Toulouse et portant le tampon de la Poste du 27 mai 2008.
Dans ses conclusions de première instance, X A, professeur des hôpitaux, se fondait sur cette pièce pour préciser en page 3 « ce courrier démontre si besoin en est encore, les liens étroits d’amitié et d’affections existant entre Monsieur A et Madame Y et le concubin de cette dernière. Ce courrier démontre également que Monsieur A près d’un an après la donation remercie encore Madame Y pour sa bonté dans les situations difficiles qu’il avait rencontrées s’entendant notamment de ses problèmes fiscaux en 2007 ».
Il est ainsi établi que le courrier du 26 mai 2008 a été signé par X A et qu’il y exprimait toute son amitié au couple « Mes chers Amis '… vous êtes les seuls en qui j’ai maintenant totale confiance etc… », courrier dans lequel il expliquait être revenu chez lui après un traitement pénible.
Par ailleurs, dans ses conclusions de première instance en page 2, il précisait : « Monsieur X A et Madame G Y étaient amis depuis de très nombreuses années. Leur amitié et leur proximité étaient telles que Monsieur A et Madame Y se rendaient des services mutuellement et réciproquement etc '. » « M. A pour sa part ayant pris en charge au début de l’année 2007 la gestion des affaires de Madame Y ' il a eu à c’ur d’assurer la défense des intérêts de madame Y flouée dans une opération de location d’un appartement dont elle était propriétaire rue Velane à Toulouse. M. A est en possession des documents d’ordre très personnel que lui a laissés madame Y dans la gestion de ses affaires notamment l’acte de donation partage ou un échange de courrier avec son employeur le groupe Mornay etc … »
Il ressort des ces seuls éléments, et contrairement aux affirmations de X A en cause d’appel, qu’il existait en 2007, une relation d’amitié très proche et de confiance entre X A et MA Y qui établit l’impossibilité pour cette dernière de se procurer un écrit concernant la somme remise à X A le 14 août 2007.
De surcroît, la dernière attestation de C D, qui est artisan électricien, établit qu’il connaît très bien X A pour avoir fait des travaux à son domicile et pour le rencontrer quelques fois dans Bar « le jonka » dans le quartier E F. Il avait précisé dans la première attestation avoir assisté en 2007 à une discussion entre les deux parties sur le remboursement de 17.000 euros et avoir entendu Mme Y demander au minimum 5.000 euros dans l’immédiat à X A qui s’était engagé à faire son possible pour s’en acquitter le plus vite possible. Il ajoutait avoir ensuite fait observer personnellement à X A que la somme de 5.000 euros était faible par rapport à la somme prêtée et qu’il lui avait répondu qu’il attendait une rentrée d’argent dans le mois à venir.
La précision de cette attestation sur une conversation tout à fait vraisemblable et l’importance du montant de la somme remise à X A pour faire face à un endettement fiscal suffisent à établir qu’il s’agissait d’un prêt entre amis et non d’une intention libérale.
De plus, MA Y a porté plainte contre X A le 28 novembre 2008 et a été entendue par le services de police sur les faits litigieux.
Enfin, le seul fait que dans le courrier du 26 mai 2008, X A évoque « la bonté » de MA Y ne signifie pas qu’il s’agissait d’une donation mais uniquement un acte de générosité pour lui permettre de répondre à un redressement fiscal sans majoration et sans avoir à verser des intérêts sur les sommes prêtées.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné X A à rembourser à MA Y la somme de 17.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2008, date de la mise en demeure.
— sur la demande de MA Y de dommages-intérêts pour résistance abusive
Si la résistance à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, en l’espèce, X A a fait preuve d’une mauvaise foi certaine en dénaturant les faits tels qu’il les exposait lui-même en première instance, en cause d’appel, et sans contester utilement les pièces produites aux débats par son adversaire cherchant ainsi et de façon dilatoire à ne pas remplir ses obligations à l’égard de MA Y.
Il convient d’allouer 1.500 euros à MA Y à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
PAR CES MOTIFS :
La Cour
— Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a débouté MA Y de sa demande de dommages-intérêts
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
— condamne B O A à verser à G L Y 1.500 euros de dommages-intérêts
— confirme le jugement pour le surplus
— condamne X A aux dépens d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne X A à payer à MA Y la somme de 1.500 euros.
Le greffier, Le président,
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