Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 26 mars 2025, n° 2502852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502852 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Renaud, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2025, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de façon actuelle et de manière rétroactive, avec une allocation de demandeur d’asile majorée, en raison de l’absence d’hébergement pour la période pendant laquelle il aurait dû en bénéficier ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son désistement du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’information sur les conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, mettant au jour un vice de procédure quant à l’examen de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de fait insurmontable, dès lors que sa demande d’asile n’est pas une demande de réexamen et d’une erreur de droit quant à la situation personnelle du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il demande que soit substitué le motif tiré de l’article L. 551-15 3°, relatif à la tardiveté de la demande d’asile, au motif tiré de l’article L. 551-15 4°, relatif au dépôt d’une demande de réexamen de sa demande d’asile et soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Renaud, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 7 février 2003, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 6 septembre 2024. Le 10 février 2025, il a déposé une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, laquelle a été enregistrée en procédure Dublin. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a attesté par sa signature le 10 février 2025 du compte-rendu d’entretien de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, réalisé en français, langue qu’il a déclaré comprendre, avoir été informé des conditions et modalités de de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Le 3° de l’article L. 531-27 du même code fixe au demandeur » le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France " pour présenter sa demande d’asile.
5. D’une part, la décision du 10 février 2025 par laquelle l’OFII a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A précise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 551-15 et D. 551-17 et indique le motif qui la fonde dès lors qu’elle précise que le requérant a présenté une demande de réexamen. Elle comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constitue le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. D’autre part, il ne ressort pas de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que l’OFII aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, notamment au regard de sa vulnérabilité dès lors qu’il a été reçu en entretien pour un examen de vulnérabilité par un agent de l’OFII le 10 février 2025. Le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, il est constant que la demande d’asile du requérant a été enregistrée le 10 février 2025 en procédure Dublin comme une première demande d’asile. L’OFII ne pouvait par suite refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en se fondant sur le motif d’une demande de réexamen, fondé sur le 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Pour établir que la décision contestée était légale, le directeur général l’OFII invoque, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, un autre motif que celui cité aux points 5 et 7, tiré de ce que la demande présentée par M. A devant le préfet de la Loire-Atlantique le 10 février 2025 est tardive, au sens du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Ce seul motif, qui n’est pas contesté par le requérant, lequel n’apporte au demeurant aucun motif légitime susceptible de justifier le dépôt tardif de sa demande suffisait à fonder légalement la décision contestée sans qu’il ne résulte de l’instruction que le requérant, qui a bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité le 10 février 2025, ait été privé d’une garantie procédurale. Il s’ensuit qu’il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de l’Office français de l’immigration de l’intégration et à Me Pierre Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025 .
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
MC. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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