Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
I. - Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
S'il pense être confronté à un tel ordre, il fait part de ses objections à l'autorité qui le lui a donné, ou, à défaut, à la première autorité qu'il a la possibilité de joindre, en mentionnant expressément le caractère d'illégalité manifeste qu'il lui attribue. Si, malgré ses objections, l'ordre est maintenu, il peut en demander la confirmation écrite lorsque les circonstances le permettent. Il a droit à ce qu'il soit pris acte de son opposition. Même si le policier ou le gendarme reçoit la confirmation écrite demandée et s'il exécute l'ordre, l'ordre écrit ne l'exonère pas de sa responsabilité.
L'invocation à tort d'un motif d'illégalité manifeste pour ne pas exécuter un ordre régulièrement donné expose le subordonné à ce que sa responsabilité soit engagée.
Dans l'exécution d'un ordre, la responsabilité du subordonné n'exonère pas l'auteur de l'ordre de sa propre responsabilité.
II. - Le policier ou le gendarme rend compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de l'exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu'il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision.
Les circonstances que le blâme prononcé par la décision du 19 mai 2017 a été automatiquement effacé du dossier en application des dispositions de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, […] alors que l'administration soutenait que l'envoi de la missive au Préfet sans passer par la voie hiérarchique constituait des » manquements déontologiques au regard des articles R. 434-4 et R. 434-5 du code de la sécurité intérieure précisant, pour les policiers et les gendarmes, l'étendue de l'obligation d'obéissance hiérarchique, et d'une faute professionnelle », […]
Lire la suite…[…] L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure : » () II. – Le policier () exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. () « . Aux termes de l'article R. 434-10 de ce code : » Le policier () fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement. […] Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
[…] Par une lettre en date du 5 juillet 2022, le préfet de police a été invité à produire la décision du directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne du 22 mai 2020, visée dans l'arrêté du 2 juin 2020 infligeant un avertissement à M. B en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. […] Contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits sont bien constitutifs d'un manquement aux devoirs de loyauté d'exemplarité et de réserve auxquels sont tenus les fonctionnaires et de façon encore plus forte, les fonctionnaires de police, sur le fondement des dispositions des articles R. 434-5 et R. 434-12 du code de la sécurité intérieure. […]
[…] Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ». […] Aux termes de l'article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : » Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. […] aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. « Aux termes de l'article R. 434-5 du même code : » I. – Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, […] 5. […] y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Dans une décision du 13 juin 2019, le défenseur des droits a sanctionné des OPJ pour des faits similaires et rappelé : Article R434-14 du Code de la sécurité intérieure (Code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale) - Relation avec la population : « Le policier ou le gendarme est au service de la population. […]
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