Ordonnance du 28 août 1944 relative à la répression des crimes de guerre.
Texte intégral
Le gouvernement provisoire de la République française,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble l'ordonnance du 3 juin 1944 ;
Vu les dispositions du code pénal, du code d'instruction criminelle et des codes de justice militaire ;
Vu la loi du 9 août 1849 relative à l'état de siège et les textes subséquents ;
Vu la déclaration interalliée du 13 janvier 1942 relative à la répression des crimes de guerre ;
Vu le décret du 18 août 1944 relatif à l'exercice de la présidence du Gouvernement provisoire de la République française pendant l'absence du général de Gaulle ;
Le comité juridique entendu,
Sont notamment poursuivies conformément aux dispositions ci-dessus, lorsqu'elles ont été commises dans les circonstances prévues par l'alinéa 1er du présent article, les infractions prévues et punies par les articles 92, 132, 265 et suivants, 295, 296, 301, 302, 303, 304, 309 à 317, 332, 334, 341, 342, 343, 344, 379, 400, 434 459 du Code pénal et les articles 214, 216, 221 et suivants du Code de justice militaire.
1° Le recrutement illégal de la force armée prévue par l'article 92 du Code pénal : tout enrôlement par l'ennemi ou ses agents ;
2° L'association de malfaiteurs prévue par les articles 265 et suivants du Code pénal : les organisations ou entreprises de terrorisme systématique ;
3° L'empoisonnement prévu par l'article 301 du Code pénal : toute exposition dans les chambres à gaz, tout empoisonnement des eaux ou denrées consommables, ainsi que tout dépôt, aspersion ou utilisation de substances nocives destinées à donner la mort ;
4° L'assassinat prévu par l'article 296 du Code pénal : la mise à mort par représailles ;
5° La séquestration prévue par les articles 341, 342 et 343 du Code pénal : le travail obligatoire des civils et la déportation sous quelque motif que ce soit, d'un individu détenu ou interné sans qu'une condamnation régulière au regard des lois et coutumes de la guerre ait été définitivement prononcée à son encontre ;
6° La séquestration prévue par les alinéas 1er et 2 de l'article 344 du Code pénal : l'emploi à des oeuvres de guerre de prisonniers de guerre ou de civils requis ;
7° La séquestration prévue par le dernier alinéa de l'article 344 du Code pénal : l'emploi de prisonniers de guerre ou de civils à des fins de protection de l'ennemi ;
8° Le pillage prévu par les articles 221 et suivants du Code de justice militaire : l'imposition d'amendes collectives, les réquisitions abusives ou illégales, les confiscations ou spoliations, l'emport ou l'exportation, hors du territoire français par tous moyens des biens de toute nature, y compris les valeurs mobilières et la monnaie.
Commentaires
En 1969, l'audience solennelle de rentrée s'est tenue le 2 octobre, en présence de monsieur Gorges Pompidou, Président de la République, et de monsieur René Pleven, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Discours prononcés : Discours de monsieur Maurice Aydalot, premier président de la Cour de cassation, Monsieur le Président de la République, Vous avez tenu à prendre contact, dès la première année de votre septennat, avec la Cour de cassation et vous avez choisi de venir assister à l'audience solennelle qui consacre la reprise de nos travaux. Ce faisant vous nous accordez …
Lire la suite…Décisions
Voir le sommaire suivant. Aucun principe de droit ayant une autorité supérieure à celle de la loi française ne permet de déclarer imprescriptibles les crimes de guerre, ni au sens de l'Accord de Londres du 8 août 1945 ni à celui de l'ordonnance du 28 août 1944 (1). Les juridictions d'instruction sont incompétentes pour connaître de faits ayant donné lieu à condamnation par contumace et, notamment, pour déclarer acquise la prescription à l'égard de ces faits (2). Constituent des crimes imprescriptibles contre l'humanité, au sens de l'article 6 (c) du Statut du Tribunal Militaire …
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La répression des crimes de guerre est assurée par les tribunaux du pays qui en a été victime, selon les règles de son droit. La loi du 15 septembre 1948 dans son article premier n'est pas en conflit avec l'accord de Londres du 8 août 1945 et le jugement du Tribunal Militaire International de Nuremberg, ni avec aucune autre disposition du droit international. Aux termes des articles 68 du Code de Justice Militaire et 231 du Code d'Instruction Criminelle, la Chambre d'Accusation a le droit et le devoir de statuer sur tous les chefs de crimes, délits ou contraventions résultant de la …
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1990, 85-93.843, Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 14 juin 1985, qui, dans une procédure suivie contre Heinrich X… du chef de crimes contre l'humanité, a rejeté une requête en annulation …
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C'est à votre demande, M. le Premier président Louvel, M. le Procureur général Marin, que nous avons conçu ce colloque, avec l'appui notamment du président Bruno Cotte et du professeur Michel Massé. Nous voulions remettre en perspective ce procès du Tribunal militaire international ouvert le 20 novembre 1945, conclu il y a exactement 70 ans par le verdict prononcé les 30 septembre et 1er octobre 1946 qui innove en condamnant 15 des accusés, dont 12 à mort, pour crimes contre l'humanité par-delà les crimes de guerre[1], afin d'en tirer des leçons sur la justice pénale d'aujourd'hui où le …
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