Ordonnance du 28 août 1944 relative à la répression des crimes de guerre.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 30 août 1944
Dernière modification : 16 septembre 1948

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Cour de cassation · 30 septembre 2016

Il a occupé le poste de secrétaire de la commission interministérielle des crimes de guerre et rédigé l'ordonnance du 28 août 1944 sous la direction de Paul Coste-Floret et René Cassin. Il a été nommé conseiller à la Cour de cassation en 1967 avant de décéder subitement l'année suivante. Lui survivra, publié post mortem, un des plus intéressants ouvrages sur le procès, Nuremberg, un échec fructueux, préfacé par Maurice Aydalot premier président de la Cour de cassation[3]. […]

 

Cour de cassation

A Alger, Jacques-Baptiste Herzog assuma notamment les fonctions de secrétaire de la Commission interministérielle des crimes de guerre et rédigea, avec les conseils de monsieur René Cassin, président du Comité juridique d'Alger, l'ordonnance du 28 août 1944 sur les crimes de guerre.

 

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Versions du texte


Le gouvernement provisoire de la République française,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble l'ordonnance du 3 juin 1944 ;

Vu les dispositions du code pénal, du code d'instruction criminelle et des codes de justice militaire ;

Vu la loi du 9 août 1849 relative à l'état de siège et les textes subséquents ;

Vu la déclaration interalliée du 13 janvier 1942 relative à la répression des crimes de guerre ;

Vu le décret du 18 août 1944 relatif à l'exercice de la présidence du Gouvernement provisoire de la République française pendant l'absence du général de Gaulle ;

Le comité juridique entendu,
Article 1
Sont poursuivis devant les tribunaux militaires français et jugés conformément aux lois françaises en vigueur et aux dispositions de la présente ordonnance, les nationaux ennemis ou agents non français au service de l'administration ou des intérêts ennemis, coupables de crimes ou de délits commis depuis l'ouverture des hostilités soit en France ou dans un territoire relevant de l'autorité de la France, soit à l'encontre d'un national ou d'un protégé français, d'un militaire servant ou ayant servi sous le drapeau français, d'un apatride résidant sur le territoire français avant le 17 juin 1940 ou d'un réfugié sur un territoire français, soit au préjudice des biens de toutes les personnes physiques visées ci-dessus et de toutes les personnes morales françaises, lorsque ces infractions, même accomplies à l'occasion ou sous le prétexte de l'état de guerre, ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre.
Sont notamment poursuivies conformément aux dispositions ci-dessus, lorsqu'elles ont été commises dans les circonstances prévues par l'alinéa 1er du présent article, les infractions prévues et punies par les articles 92, 132, 265 et suivants, 295, 296, 301, 302, 303, 304, 309 à 317, 332, 334, 341, 342, 343, 344, 379, 400, 434 459 du Code pénal et les articles 214, 216, 221 et suivants du Code de justice militaire.
Article 2
Par interprétation des dispositions du Code pénal et du Code de justice militaire, sont considérés comme :
1° Le recrutement illégal de la force armée prévue par l'article 92 du Code pénal : tout enrôlement par l'ennemi ou ses agents ;
2° L'association de malfaiteurs prévue par les articles 265 et suivants du Code pénal : les organisations ou entreprises de terrorisme systématique ;
3° L'empoisonnement prévu par l'article 301 du Code pénal : toute exposition dans les chambres à gaz, tout empoisonnement des eaux ou denrées consommables, ainsi que tout dépôt, aspersion ou utilisation de substances nocives destinées à donner la mort ;
4° L'assassinat prévu par l'article 296 du Code pénal : la mise à mort par représailles ;
5° La séquestration prévue par les articles 341, 342 et 343 du Code pénal : le travail obligatoire des civils et la déportation sous quelque motif que ce soit, d'un individu détenu ou interné sans qu'une condamnation régulière au regard des lois et coutumes de la guerre ait été définitivement prononcée à son encontre ;
6° La séquestration prévue par les alinéas 1er et 2 de l'article 344 du Code pénal : l'emploi à des oeuvres de guerre de prisonniers de guerre ou de civils requis ;
7° La séquestration prévue par le dernier alinéa de l'article 344 du Code pénal : l'emploi de prisonniers de guerre ou de civils à des fins de protection de l'ennemi ;
8° Le pillage prévu par les articles 221 et suivants du Code de justice militaire : l'imposition d'amendes collectives, les réquisitions abusives ou illégales, les confiscations ou spoliations, l'emport ou l'exportation, hors du territoire français par tous moyens des biens de toute nature, y compris les valeurs mobilières et la monnaie.
Article 3
Les lois, décrets ou règlements émanant de l'autorité ennemie, les ordres ou autorisations donnés par cette autorité ou par les autorités qui en dépendent ou qui en ont dépendu, ne peuvent être invoqués comme faits justificatifs au sens de l'article 327 du Code pénal, mais seulement, s'il y a lieu, comme circonstances atténuantes ou comme excuses absolutoires.