Article R515-13 du Code de la sécurité intérieure
Article R515-12
Article R515-14
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Tribunal administratif de Polynésie française, 16 décembre 2014, n° 1400092Annulation

[…] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article R. 515-2 du code de la sécurité intérieure : « Tout manquement aux devoirs définis par le présent chapitre [relatif au code de déontologie des agents de police municipale] expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » ; […] de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. » ; qu'aux termes de l'article R. 515-13 du même code : « L'agent de police municipale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger. » ; […] R. […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Polynésie française, 16 décembre 2014, n° 1400083Annulation

[…] Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2014, présenté pour la commune de Papara, qui maintient ses précédentes écritures ; […] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article R. 515-2 du code de la sécurité intérieure : « Tout manquement aux devoirs définis par le présent chapitre [relatif au code de déontologie des agents de police municipale] expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » ; […] de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. » ; qu'aux termes de l'article R. 515-13 du même code : « L'agent de police municipale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, […] R. […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Polynésie française, 16 décembre 2014, n° 1400075Annulation

[…] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article R. 515-2 du code de la sécurité intérieure : « Tout manquement aux devoirs définis par le présent chapitre [relatif au code de déontologie des agents de police municipale] expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » ; […] de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. » ; qu'aux termes de l'article R. 515-13 du même code : « L'agent de police municipale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger. » ; […] R. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).