Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'agent de police municipale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger.
[…] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article R. 515-2 du code de la sécurité intérieure : « Tout manquement aux devoirs définis par le présent chapitre [relatif au code de déontologie des agents de police municipale] expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » ; […] de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. » ; qu'aux termes de l'article R. 515-13 du même code : « L'agent de police municipale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger. » ; […] R. […]
[…] Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2014, présenté pour la commune de Papara, qui maintient ses précédentes écritures ; […] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article R. 515-2 du code de la sécurité intérieure : « Tout manquement aux devoirs définis par le présent chapitre [relatif au code de déontologie des agents de police municipale] expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » ; […] de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. » ; qu'aux termes de l'article R. 515-13 du même code : « L'agent de police municipale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, […] R. […]
[…] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article R. 515-2 du code de la sécurité intérieure : « Tout manquement aux devoirs définis par le présent chapitre [relatif au code de déontologie des agents de police municipale] expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » ; […] de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. » ; qu'aux termes de l'article R. 515-13 du même code : « L'agent de police municipale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger. » ; […] R. […]