Article R515-13 du Code de la sécurité intérieure
Article R515-12Article R515-14
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

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Décisions • 3

1. Tribunal administratif de Polynésie française, 16 décembre 2014, n° 1400092Annulation

[…] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article R. 515-2 du code de la sécurité intérieure : « Tout manquement aux devoirs définis par le présent chapitre [relatif au code de déontologie des agents de police municipale] expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » ; […] de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. » ; qu'aux termes de l'article R. 515-13 du même code : « L'agent de police municipale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger. » ; […] R. […]

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2. Tribunal administratif de Polynésie française, 16 décembre 2014, n° 1400083Annulation

[…] Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2014, présenté pour la commune de Papara, qui maintient ses précédentes écritures ; […] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article R. 515-2 du code de la sécurité intérieure : « Tout manquement aux devoirs définis par le présent chapitre [relatif au code de déontologie des agents de police municipale] expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » ; […] de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. » ; qu'aux termes de l'article R. 515-13 du même code : « L'agent de police municipale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, […] R. […]

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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 16 décembre 2014, n° 1400075Annulation

[…] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article R. 515-2 du code de la sécurité intérieure : « Tout manquement aux devoirs définis par le présent chapitre [relatif au code de déontologie des agents de police municipale] expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » ; […] de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. » ; qu'aux termes de l'article R. 515-13 du même code : « L'agent de police municipale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger. » ; […] R. […]

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