Annulation 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 28 mars 2023, n° 2003227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2003227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 octobre 2020, le 27 octobre 2021 et le 10 juin 2022, la société Orange, représentée par le cabinet d’avocats Joffe et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler les titres exécutoires n° 51 et n° 52 émis le 1er septembre 2020 par la communauté d’agglomération Nîmes Métropole et de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler le titre exécutoire n° 52 émis le 1er septembre 2020 par la communauté d’agglomération Nîmes Métropole en tant qu’il inclut dans son assiette les infrastructures déployées au sein des ZAC Maréchal Juin, Triangle Caissargues et Ponche ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les titres exécutoires attaqués ne comportent pas la signature du président de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole ou de son délégataire dûment habilité ;
— les titres exécutoires attaqués n’indiquent pas les bases et éléments de calcul sur lesquels la communauté d’agglomération Nîmes Métropole s’est fondée, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
— les créances en cause sont prescrites en application des dispositions combinées des articles L. 2321-4, L. 2125-4 et R. 2125-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— les titres exécutoires attaqués sont dépourvus de base légale dès lors que la communauté d’agglomération Nîmes Métropole ne peut pas de fonder sur la convention GECKCO dont l’application est étrangère aux créances en cause ;
— l’inclusion dans l’assiette des titres exécutoires attaqués d’infrastructures déployées avant 1997 est illégale ;
— la circonstance qu’elle aurait par erreur procédé au règlement du titre exécutoire n° 51 ne saurait valoir désistement de sa demande d’annulation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2020 et le 7 février 2022, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, représentée par la Selarl Latournerie Wolfrom et Associés, conclut à ce que soit constaté le désistement de la requête de la société Orange s’agissant du titre exécutoire n° 51, au rejet en tout état de cause de la requête, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Orange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté d’agglomération Nîmes Métropole soutient que les moyens soulevés par la société Orange ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Gard, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des postes et télécommunications ;
— le code des postes et télécommunications électroniques ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
— la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 ;
— la loi n° 99-660 du 26 juillet 1996 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique,
— les observations de Me Cabot représentant la communauté d’agglomération Nîmes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération Nîmes Métropole, compétente en matière d’établissement et d’exploitation de réseaux et services locaux de communications électroniques en vertu de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, a émis le 1er septembre 2020, à l’encontre de la société Orange, les titres exécutoires n° 51 et n° 52 relatifs à l’occupation au titre de l’année 2015 d’infrastructures de communications électroniques. La société Orange demande au tribunal d’annuler ces deux titres exéutoires, d’un montant respectif de 69 671,52 euros et de 313 187,04 euros, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Sur les conclusions de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole tendant à ce que soit constaté le désistement de la société Orange s’agissant du titre exécutoire n° 51 :
2. Si la communauté d’agglomération Nîmes Métropole fait valoir que la société Orange a procédé au règlement du titre exécutoire n° 51, une telle circonstance ne suffit pas à établir que la société Orange aurait entendu renoncer purement et simplement à ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire précité. Par suite, les conclusions de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole tendant à ce que soit constaté le désistement de la société Orange au titre du titre exécutoire n° 51 doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre les titres exécutoires n° 51 et n° 52 :
En ce qui concerne la régularité en la forme des titres exécutoires attaqués :
3. En premier lieu, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable ()/ En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours./ Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
4. Il résulte de l’instruction que les titres exécutoires contestés comportent, chacun, le nom, le prénom et la fonction de leur ordonnateur, à savoir M. Franck Proust, président de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole. En outre, le bordereau portant, notamment, sur ces titres de recette mentionne qu’il a été signé par M. Franck Proust, président de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, cette signature ayant été effectuée électroniquement, ce que la société Orange ne conteste pas en réplique. Dans ces conditions, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole a respecté les prescriptions prévues par les dispositions précitées du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et le moyen tiré du défaut de signature des titres exécutoires doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet () d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En application de ce texte, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
6. Il résulte de l’instruction que les titres exéutoires contestés précisent que ces titres ont pour objet la régularisation au titre de l’année 2015 de redevances dans le cadre de la convention de mise à disposition d’installation de génie civil. Etait joint à chacun des deux titres un tableau détaillé mentionnant le prix unitaire hors taxes ainsi que, pour chaque site considéré, le nombre de mètre linéaire retenu. Dans ces conditions, les bases de liquidation retenues par la communauté d’agglomération Nîmes Métropole étaient indiquées de manière suffisamment précise, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à contester la régularité en la forme des titres exécutoires en litige.
En ce qui concerne le bien-fondé des titres exécutoires en litige :
8. Aux termes de l’article 3 du contrat-cadre de services de mise à disposition d’infrastructures de génie civil pour les réseaux de communications électroniques conclu le 3 avril 2017 entre la communauté d’agglomération Nîmes Métropole et la société Orange, dite convention GECKO : « Le présent contrat-cadre a pour objet de définir les conditions générales, techniques et financières par lesquelles la Communauté d’Agglomération Nîmes Métropole accorde un droit d’utilisation à l’Opérateur dans les infrastructures qu’elle a établies sur son territoire, visant notamment à développer un cadre local d’implantation favorable aux opérateurs pour le déploiement de réseaux très haut débit de type fibre optique. / Pour le cas où l’Opérateur occupe déjà les infrastructures de communications électroniques de Nîmes Métropole à la date de signature du présent contrat cadre, celle-ci établira un ou plusieurs états récapitulatifs des fourreaux et chambres concernés à l’appui des titres de recettes permettant de régulariser la situation sur l’ensemble des zones du territoire. / () ».
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les produits et redevances du domaine public ou privé d’une personne publique () se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation. / Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2125-4 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public par le bénéficiaire d’une autorisation est payable d’avance et annuellement. ». Aux termes de l’article R. 2125-2 de ce code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 commence à courir, soit à compter de la date de notification de l’autorisation, soit à compter de la date de l’occupation du domaine public si elle est antérieure. ».
10. La société requérante fait valoir que les créances mises en recouvrement par les titres exécutoires sont prescrites en application des dispositions combinées du code général de la propriété des personnes publiques précitées au point 9 dès lors que, s’agissant d’une redevance d’occupation du domaine public au titre de l’année 2015, les titres exécutoires devaient être émis le 1er janvier 2020 au plus tard.
11. Toutefois, d’une part, s’il résulte des dispositions de l’article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques que la prescription quinquennale commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles, les indemnités dues au titre de l’occupation sans titre du domaine public deviennent, en application du principe d’annualité issu de l’article L. 2125-4 du même code, exigibles à l’issue de chaque période annuelle.
12. D’autre part, il résulte des termes mêmes du contrat-cadre de services de la mise à disposition d’infrastructures de génie civil pour les réseaux de communications électroniques conclue le 3 avril 2017 entre la communauté d’agglomération Nîmes Métropole et la société Orange que, au titre de l’année 2015, l’occupation par la société Orange des infrastructures de communications électroniques était irrégulière, l’article 3 du contrat-cadre conclu le 3 avril 2017 prévoyant précisément la régularisation de cette situation au titre de la période antérieure à sa date de signature.
13. Il résulte de ce qui précède aux points 11 et 12 que le point de départ de la prescription quinquennale des créances en cause, relatives à l’année 2015, était le 1er janvier 2016. Par suite, à la date du 1er septembre 2020 correspondant à l’émission des titres exécutoires contestés, les redevances au titre de l’année 2015 n’étaient pas prescrites. Il en résulte que la société Orange n’est pas fondée à soutenir que les créances correspondant aux titres exécutoires étaient prescrites.
14. En deuxième lieu, la société requérante fait valoir que les titres exécutoires en litige sont dépourvus de base légale dès lors que la communauté d’agglomération Nîmes Métropole ne peut pas se fonder sur la convention GECKO dont l’application est étrangère aux créances en cause. Toutefois, eu égard aux termes mêmes précités de l’article 3 de la convention GECKO conclue le 3 avril 2017, qui prévoyaient expressément la régularisation au titre de la période antérieure à sa date de signature de l’occupation irrégulière par la société Orange des infrastructures de communications électroniques, ce moyen doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier () ». L’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence () ».
16. Tout d’abord, en vertu de l’article L. 33 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 30 décembre 1990, aucune installation de télécommunications ne pouvait être établie ou employée à la transmission de correspondances que par le ministre des postes et télécommunications ou avec son autorisation. Aux termes de l’article L. 33-1 du même code, créé par la loi du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, applicable jusqu’au 27 juillet 1996 : « I. – Les réseaux de télécommunications ouverts au public ne peuvent être établis que par l’exploitant public./ Par dérogation, le ministre chargé des télécommunications peut autoriser une personne autre que l’exploitant public à établir et à exploiter un réseau radioélectrique en vue de fournir au public un service de télécommunications, lorsque ce service, d’une part, répond à un besoin d’intérêt général et, d’autre part, est compatible avec le bon accomplissement par l’exploitant public des missions de service public qui lui sont confiées () ». En application de l’article L. 32 de ce code : « On entend par réseau de télécommunications toute installation ou tout ensemble d’installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l’acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l’échange des informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de terminaison de ce réseau ». L’exploitant public mentionné à l’article L. 33-1 précité était l’établissement public France Télécom, créé par la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, dont l’article 22 disposait : « Les droits et obligations de l’Etat attachés aux services relevant () de la direction générale des télécommunications sont transférés de plein droit () à France Télécom./ L’ensemble des biens immobiliers du domaine public ou privé de l’Etat attachés aux services relevant () de la direction générale des télécommunications, ainsi que les biens mobiliers de ces services, sont transférés de plein droit et en pleine propriété () à France Télécom () ».
17. Ensuite, la loi du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications a mis un terme au monopole de l’Etat puis de France Télécom pour l’établissement des réseaux de télécommunications. Par ailleurs, la personne morale de droit public France Télécom a été transformée en une entreprise nationale à forme de société anonyme par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996, dont l’article 1er transfère de plein droit à l’entreprise nationale France Télécom, au 31 décembre 1996, les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom, les biens de la personne morale de droit public France Télécom relevant du domaine public étant déclassés à la même date.
18. Si la méconnaissance du monopole reconnu à l’Etat puis à l’exploitant public France Télécom par le code des postes et télécommunications pour l’établissement des installations puis des réseaux de télécommunications était, en particulier, pénalement réprimée par les dispositions de l’article L. 39 de ce code, devenu depuis le 11 juillet 2004 code des postes et télécommunications électroniques, il ne résulte en revanche d’aucune règle de droit ni d’aucun principe que cette méconnaissance aurait en outre trouvé sa sanction dans l’appropriation, par l’Etat ou par l’exploitant public France Télécom, d’infrastructures de télécommunications qui auraient été établies par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, en méconnaissance de ce monopole. Il en est de même de la circonstance que de telles infrastructures auraient été créées par des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales avant l’intervention de la loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire, leur donnant compétence à cet effet, en l’absence de règle en ce sens. Il en résulte que l’existence d’un monopole légal à l’époque où ont été réalisés les équipements en cause et la circonstance que les collectivités territoriales concernées n’étaient pas compétentes pour créer ces équipements ne sont pas, en elles-mêmes, de nature à fonder la propriété de la société Orange sur les dits équipements.
S’agissant des zones concernées par le titre exécutoire n° 51 :
19. En premier lieu, selon les affirmations de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, qui ne sont pas contestées par la société Orange, les zones « Mas de Vignolles », « Actiparc Bouillargues », « Mitra », et « Parc G. Besse 2 » ont été créées postérieurement au monopole institué en faveur de l’Etat puis de France Télécom par les dispositions précitées, ce monopole ayant pris fin au 1er janvier 1997. Par suite, la société Orange, qui ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle aurait assuré la réalisation des travaux d’infrastructure des télécommunications pour ces zones, n’est pas fondée à soutenir qu’elle en serait propriétaire.
20. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, par arrêté du 3 novembre 1971, le préfet du Gard a créé la zone d’aménagement concerté (ZAC) de Grézan, cet arrêté stipulant que l’aménagement et l’équipement de cette zone seront assurés par la ville de Nîmes. Par lettre du 2 juillet 1973, le chef de la circonscription Est (Gard-Hérault-Lozère) de la direction des télécommunications de la région Languedoc-Roussillon a indiqué à la commune de Nîmes que les travaux de réalisation du souterrain intérieur de la zone n° 2 étaient à la charge de la commune, le tracé devant être validé par l’administration des PTT (postes, télégraphes et téléphones). La maîtrise d’ouvrage de ces travaux a été confiée au syndicat mixte d’équipement de Nîmes-Grézan, le maître d’œuvre étant la commune de Nîmes. Les documents constitutifs du marché public conclu pour la réalisation de ces travaux mentionnent la réalisation de chambres de tirage, le devis estimatif indiquant, sous le paragraphe « télécommunications », un coût de 125 000 francs pour l’exécution de tranchée, la fourniture de fourreaux et le remblaiement. Nîmes Métropole produit également l’évaluation des travaux d’infrastructure au 1er mai 1981 faisant état d’une somme de 331 400 francs pour deux tranches de travaux en matière de télécommunications, et le bilan financier prévisionnel établi par le syndicat mixte d’équipement comportant une dépense pour les travaux d’équipement en matière de télécommunications. Concernant la zone Grézan n° 3, l’estimation des travaux d’infrastructure de la ville de Nîmes du 23 mars 1988 fait état de la fourniture et de la pose, en souterrain, de conduites renforcées sur une longueur de 1 500 mètres, et de conduites allégées sur une longueur de 790 mètres, pour un montant total de 1 026 000 francs incluant les fourreaux, cette estimation précisant que « les lignes et répartiteurs du réseau sous chaussée sont à la charge des Télécommunications ». En ce qui concerne la zone n° 4, la société Orange ne conteste pas sérieusement que, au regard des éléments qui précèdent, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole serait propriétaire des infrastructures de télécommunications et ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle aurait assuré la réalisation des travaux d’infrastructure des télécommunications pour cette zone. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait propriétaire de ces infrastructures.
21. En troisième lieu, en ce qui concerne la zone « Esplanade Sud », il résulte de l’instruction, et notamment de l’avenant n° 4 à la convention publique d’aménagement de cette zone conclu entre la ville de Nîmes et la SENIM et des modalités prévisionnelles de financement définies en décembre 1993, que les réseaux constituent des biens de retour appartenant à la collectivité publique au fur et à mesure de leur réalisation et que le financement des réseaux de télécommunications a été réparti entre la ville de Nîmes et la SENIM. Eu égard à ces éléments, qui ne sont pas contestés par la société requérante, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole doit être regardée comme justifiant par un faisceau d’indices être propriétaire des ouvrages en cause.
22. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à contester le bien-fondé du titre exécutoire n° 51.
S’agissant des zones concernées par le titre exécutoire n° 52 :
23. En premier lieu, en ce qui concerne la zone « Parc Georges Besse 1 », il résulte de l’instruction, et notamment du cahier des charges de cession et de location des terrains approuvé par un arrêté municipal de la commune de Nîmes et auquel la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Nîmes a souscrit en 1994, des certificats de paiement relatif au lot n°2 portant notamment sur les télécommunications et de la convention relative à la cession par la CCI de Nîmes à la ville de Nîmes des infrastructures de télécommunications du parc Georges Besse, transmis le 2 mai 2011 à la préfecture du Gard, que les infrastructures de communications électroniques ont été réalisées par la CCI de Nîmes et lui appartenaient, avant qu’elle ne les cède à la commune de Nîmes. Eu égard à ces éléments, qui ne sont pas contestés par la société requérante, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole doit être regardée comme justifiant par un faisceau d’indices être propriétaire des ouvrages en cause.
24. En deuxième lieu, en ce qui concerne les zones « Grésan 1 », « Grésan 2 » et « Grésan 3 », la communauté d’agglomération Nîmes Métropole doit être regardée, pour les motifs précédemment retenus au point 20, comme établissant par un faisceau d’indices suffisant, sa propriété sur les ouvrages en cause.
25. En troisième lieu, en ce qui concerne la zone « Marché Gare », il résulte de l’instruction que cette zone est le site de l’ancien marché d’intérêt national (MIN) de Nîmes, créé par décret du 29 septembre 1961, qui a confié la construction, l’aménagement et la gestion du MIN à la société nîmoise d’aménagements communaux (SNAC). L’article 3 du cahier des charges de la concession d’aménagement conclu le 3 janvier 1966 entre la commune de Nîmes et la SNAC prévoit que les ouvrages, bâtiments et installations implantés sur les terrains du marché d’intérêt national feront retour gratuitement à la commune à la fin de la concession, le projet d’exécution de tous les ouvrages étant soumis à l’accord du conseil municipal et leur réalisation à la charge de la SNAC. L’article 8 de ce cahier des charges prévoit que la SNAC peut réaliser et entretenir, notamment sous les voies publiques et leurs dépendances, les ouvrages et canalisations indispensables aux exploitations. Il résulte de l’article 20 dudit cahier des charges qu’à l’issue de la concession, la ville est subrogée dans tous les droits et obligations de la SNAC et, notamment, qu’elle entre en possession des ouvrages, bâtiments et installations dépendant de la concession. Le bilan au 31 décembre 1967 de la SNAC mentionne, s’agissant du coût des ouvrages, un montant de 4 361 776,16 francs pour la voirie et les réseaux divers. Il résulte enfin du document « état des lieux et synthèse » dressé le 19 mars 1967 que l’ensemble des biens immobiliers à l’actif de la SNAC a été transféré à la ville de Nîmes le 22 juin 1996, date de déclassement du marché d’intérêt national, la gestion de ce patrimoine et des parties communes ayant été confiée à une société d’économie mixte. Eu égard à ces éléments, et dès lors que la société Orange ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle aurait assuré la réalisation des travaux d’infrastructure des télécommunications pour les zones en cause, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole doit être regardée comme établissant, par un faisceau d’indices suffisant, sa propriété sur les ouvrages en cause.
26. En quatrième lieu, en ce qui concerne la zone « KM Delta », il résulte de l’instruction que la réalisation de cette zone, auparavant dénommée « centre routier », a été assurée conjointement par la commune de Nîmes et par la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan. L’annexe technique du dossier de réalisation mentionne dans son article 6 la réalisation de chambres de tirage et de fourreaux, le réseau téléphonique devant se raccorder sur l’existant au carrefour du Four à Chaux. Une autre annexe technique, portant sur les zones Ouest et Est, mentionne un raccord au réseau réalisé lors de la première phase de construction, l’extension du centre routier étant irriguée par un réseau de télédistribution composé de fourreaux de diamètre 45 et de chambres « L2T », le tout pour un financement prévisionnel de 21 500 000 francs hors taxes. Il ressort en outre de la convention conclue le 20 juillet 1990 entre la chambre de commerce et d’industrie et le directeur opérationnel des télécommunications de Montpellier que les fournitures, matériels et travaux, en ce compris l’équipement des chambres, sont à la charge de la chambre de commerce et d’industrie, jusqu’au raccordement au réseau primaire, le projet d’exécution devant être soumis à l’approbation des PTT et les travaux de génie civil réceptionnés par les PTT, qui avaient en charge le câblage téléphonique et la vidéocommunication. Enfin, par délibération du 28 mars 2011, le conseil communautaire de Nîmes Métropole a accepté le transfert des infrastructures de la zone, la convention conclue avec la chambre de commerce et d’industrie mentionnant que les biens en cause sont les fourreaux existants, mis en place par l’organisme consulaire. Eu égard à ces éléments, et dès lors que la société Orange ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle aurait assuré la réalisation des travaux d’infrastructure des télécommunications pour les zones en cause, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole doit être regardée comme établissant, par un faisceau d’indices suffisant, sa propriété sur les ouvrages en cause.
27. En cinquième lieu, en ce qui concerne la zone « Mas des Rosiers », il résulte de l’instruction qu’à l’appui de sa demande d’autorisation de lotir, la ville de Nîmes a produit en 1979 une note exposant l’opération de réalisation de la ZAC. Cette note mentionne que le constructeur (IGAP) prenait à sa charge le réseau intérieur du lotissement devant être construit sous le trottoir « selon les normes PTT », afin d’assurer la desserte de chaque lot à partir du réseau public, et que, dès leur achèvement et après leur réception, les travaux seront pris en charge par la ville de Nîmes. Il ressort du devis descriptif des travaux que ceux-ci comprennent l’exécution complète du réseau incluant la mise en place des fourreaux, des chambres de tirage et des bornes de répartition. Il résulte de ces éléments que, si la maîtrise d’ouvrage et le financement n’ont pas été assurés par la commune de Nîmes mais par le constructeur, les biens dont il est question ont ensuite fait retour dans le patrimoine de la commune. Ainsi, la société Orange, qui n’établit par aucun commencement de preuve que la maîtrise d’ouvrage ou le financement de ces travaux auraient été assurés par l’administration des PTT, n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait propriétaire des biens en cause.
28. En sixième lieu, en ce qui concerne la zone « Ville active », Nîmes Métropole produit le traité de concession conclu entre la ville de Nîmes et la société d’équipement de Nîmes-Sud, lequel prévoit la remise des ouvrages à la commune, notamment les voiries et réseaux, qui constituent des biens de retour qui appartiennent au concédant dès leur réalisation et qui lui reviennent gratuitement et automatiquement dès leur achèvement. En outre, le cahier des clauses techniques particulières du marché de travaux concernant les réseaux d’électricité, de gaz et de téléphone, établi en janvier 1987, mentionne dans son article VI portant sur le réseau de télécommunications, la création d’un ensemble de fourreaux incluant des chambres de tirage et se raccordant sur un réseau existant à l’extérieur de la zone. Il ressort enfin du bilan de l’opération portant sur les années 1987-1989 qu’ont été inscrites des dépenses en matière de téléphone de l’ordre de 3 750 000 francs hors taxes. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de tout élément contraire produit par la société requérante, que la communauté d’agglomération Nîmes Métropole doit être regardée comme justifiant par un faisceau d’indices être propriétaire des ouvrages en cause. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à contester l’inclusion de la zone « Ville active » dans l’assiette du titre exécutoire n° 52. Dès lors que, selon les affirmations de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole non contestées par la société requérante, les infrastructures de télécommunications de la zone « Costières » sont intégrées à celles de la zone « Ville active » et que le tableau joint au titre exécutoire n° 52 retient pour ces deux zones une seule donnée de mètre linéaire, la société requérante n’est pas davantage fondée à contester l’inclusion de la zone « Costières » dans l’assiette du titre exécutoire n° 52.
29. En septième lieu, en ce qui concerne la zone « Saint Cézaire », il résulte de l’instruction que la ville de Nîmes a concédé à la société d’équipement de la région de Nîmes l’aménagement de cette zone. En application de l’article 1er du cahier des charges de concession du 10 mai 1961, le concessionnaire a la charge de la réalisation de l’infrastructure, comprenant la voirie et les réseaux divers, laquelle inclut, conformément à son article 2, les réseaux de télécommunication. L’article 19 de ce cahier des charges prévoit la remise des voies et ouvrages à la ville de Nîmes au plus tard à la réception définitive de chaque ouvrage, la commune s’engageant en outre aux termes des articles 21 et 22 à garantir les emprunts et à verser une participation financière au concessionnaire. Aux termes de l’article 24 dudit cahier des charges, le concessionnaire doit assumer la prise en charge de toutes les dépenses liées aux travaux tels qu’ils viennent d’être précisés. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de tout élément contraire produit par la société requérante, que la communauté d’agglomération Nîmes Métropole doit être regardée comme justifiant par un faisceau d’indices être propriétaire des ouvrages en cause.
30. En huitième lieu, en ce qui concerne la zone « Maréchal Juin », construite avant 1997 selon les affirmations non contestées de la société requérante, Nîmes Métropole n’apporte aucune précision quant à la maîtrise d’ouvrage ou au financement des réseaux de télécommunication de cette zone. Par suite, la société requérante est fondée à contester le bien-fondé du titre exécutoire n° 52 en tant qu’il porte sur la zone « Maréchal Juin ».
31. En neuvième lieu, en ce qui concerne la zone « Triangle Gare », il résulte de l’instruction que, par délibération du 11 mai 1998, le conseil municipal de Nîmes a décidé la création de la ZAC Gare centrale, aussi dénommée Triangle Gare, et d’approuver le traité de concession accordé à la SENIM pour son aménagement. Ainsi, cette zone a été créée postérieurement au monopole institué en faveur des PTT puis de France Télécom par les dispositions précitées, ce monopole ayant pris fin au 1er janvier 1997. Par suite, la société Orange, qui ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle aurait assuré la réalisation des travaux d’infrastructure des télécommunications pour cette zone, n’est pas fondée à soutenir qu’elle en serait propriétaire.
32. En dixième lieu, en ce qui concerne la zone « Trajectoire », il résulte de l’instruction, notamment de la délibération du conseil municipal de Milhaud du 27 novembre 1992 portant sur le financement prévisionnel que l’aménagement de la ZAC Trajectoire a été confié par la commune à la société d’aménagement et d’équipement du Gard (SEGARD). Le règlement de consultation du marché public portant sur la réalisation des travaux d’infrastructures, réalisé sous maîtrise d’ouvrage de la SEGARD, prévoit un lot B, comprenant notamment les télécommunications, pour lesquelles le montant prévisionnel des dépenses a été arrêté à 190 000 francs hors taxes. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de tout élément contraire produit par la société requérante, que la communauté d’agglomération Nîmes Métropole doit être regardée comme justifiant par un faisceau d’indices être propriétaire des ouvrages en cause.
33. En onzième lieu, en ce qui concerne la zone « Aéropole Garons », la communauté d’agglomération Nîmes Métropole produit à l’instance le programme des travaux d’aménagement de l’aéropole Garons tel que fixé par la commune de Garons, qui prévoit que le réseau téléphonique sera réalisé conformément aux modalités d’exécution fixées par l’administration des PTT, qu’il sera réalisé en souterrain et que le lotisseur installera, sous le contrôle des PTT, les chambres de tirage aux emplacements indiqué sur le plan du réseau téléphonique joint audit programme, ainsi que le certificat de conformité relatif aux ouvrages de génie civil réalisés pour la desserte des réseaux France-Télécom et établi par la cellule qualité du centre de construction des lignes de Nîmes. Dans le cadre de la présente instance, sont en outre versés à l’instance par la communauté d’agglomération Nîmes Métropole l’autorisation de lotir accordée le 2 octobre 1990 par le maire de la commune de Garons à la SNC Aérople, qui vise expressément les lots A, G, H représentant la voirie et les espaces communs du lotissement, l’acte de cession à titre gratuit au profit de la commune signé le 16 janvier 2004 qui porte notamment sur ces lots, ainsi que le règlement du lotissement qui prévoit expressément que l’alimentation en téléphonie sera réalisée en souterrain. Au regard de ce faisceau d’indices, et en l’absence de tout élément contraire produit par la société requérante, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole doit être regardée comme justifiant par un faisceau d’indices être propriétaire, depuis le 16 janvier 2004, des ouvrages en cause.
34. En douzième lieu, en ce qui concerne la zone « Triangle Caissargues », construite avant 1997 selon les affirmations non contestées de la société requérante, Nîmes Métropole n’apporte aucune précision quant à la maîtrise d’ouvrage ou au financement des réseaux de télécommunication de cette zone. Par suite, la société requérante est fondée à contester le bien-fondé du titre exécutoire n° 52 en tant qu’il porte sur la zone « Triangle Caissargues ».
35. En treizième et dernier lieu, en ce qui concerne la zone « La Ponche Marguerittes », construite avant 1989 selon les affirmations non contestées de la société requérante, Nîmes Métropole n’apporte aucune précision quant à la maîtrise d’ouvrage ou au financement des réseaux de télécommunication de cette zone. Par suite, la société requérante est fondée à contester le bien-fondé du titre exécutoire n° 52 en tant qu’il porte sur la zone « La Ponche Marguerittes ».
36. Il résulte de ce qui précède, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que le montant des redevances afférentes aux zones « Maréchal Juin », « Triangle Caissargues » et « La Ponche Marguerittes » s’établit respectivement à 53 542,08 euros, 1 134,72 euros et 8 795,52 euros, soit un total de 63 472,32 euros, qu’il y a lieu d’annuler le titre exécutoire n° 52 en tant qu’il porte sur une somme excédant 249 714,72 euros (313 187,04 – 63 472,32), et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme de 63 472,32 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
37. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 52, d’un montant de 313 187,04 euros, est annulé en tant qu’il porte sur une somme excédant 249 714, 72 euros.
Article 2 : La société Orange est déchargée de l’obligation de payer la somme de 63 472,32 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Orange, à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction départementale des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Bala, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le rapporteur,
F. A
Le président,
J.B. BROSSIER
Le greffier,
E. NIVARD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 96-660 du 26 juillet 1996
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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