Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Toute personne placée à la disposition d'un agent de police municipale se trouve sous la responsabilité et la protection de celui-ci. En aucun cas, elle ne doit subir de sa part ou de la part de tiers des violences ou des traitements inhumains ou dégradants.
L'agent de police municipale qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire et pénale s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.
Si la personne placée à la disposition d'un agent de police municipale nécessite des soins, cet agent fait appel au personnel médical et, le cas échéant, prend des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l'article R. 515-7 du code de la sécurité intérieure : « L'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. […] Selon l'article R. 515-14 de ce code : « Toute personne placée à la disposition d'un agent de police municipale se trouve sous la responsabilité et la protection de celui-ci. […] 14. […] A au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
[…] Aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l'article R. 515-7 du code de la sécurité intérieure : « L'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. […] Aux termes de l'article R. 515-14 de ce code : « Toute personne placée à la disposition d'un agent de police municipale se trouve sous la responsabilité et la protection de celui-ci. […] 14. […]
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l'article R. 515-7 du code de la sécurité intérieure : « L'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. […] Selon l'article R. 515-14 de ce code : « Toute personne placée à la disposition d'un agent de police municipale se trouve sous la responsabilité et la protection de celui-ci. […] 14. […]