Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 6 févr. 2024, n° 2204622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Marchio, demande au tribunal :
1°) à titre principal :
— d’annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le maire de Nice a prononcé la sanction disciplinaire de révocation à son encontre ;
— d’enjoindre au maire de Nice de le réintégrer au sein de la police municipale en qualité de brigadier-chef principal titulaire ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale passée en force de chose jugée ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 531-5 du code général de la fonction publique ;
— cette décision viole le principe de présomption d’innocence ;
— cette décision a été prise en violation du secret de l’instruction ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont matériellement pas établis ;
— la sanction est disproportionnée au regard de la gravité de ces faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la commune de Nice, représentée par Me Saint-Supery, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 531-5 du code général de la fonction publique est inopérant ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2024 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Clémenceau, représentant la commune de Nice.
Une note en délibéré présentée par la commune de Nice a été enregistrée le 19 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, brigadier-chef principal de la police municipale de Nice, affecté depuis le 20 novembre 2017 à l’unité BAC nuit, a été mis en examen par le procureur de la République de plusieurs chefs d’accusation pour des faits survenus dans la nuit du 11 au 12 avril 2022 alors qu’il était en service. Il a été placé sous contrôle judiciaire, prévoyant notamment comme obligation, l’interdiction d’exercer la profession de fonctionnaire de la police municipale de Nice ou de toute autre commune. Le maire de Nice a engagé une procédure disciplinaire à l’issue de laquelle il a pris à son encontre, par un arrêté du 26 juillet 2022, la sanction disciplinaire de révocation. M. A demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 531-5 du code général de la fonction publique, lesquelles sont applicables aux mesures de suspension de fonctions, qui ont un caractère conservatoire et ne constituent pas une sanction disciplinaire. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté en raison de son inopérance.
3. En deuxième lieu, la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale. Dans l’hypothèse où c’est à raison des mêmes faits que sont engagées parallèlement les deux procédures, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d’innocence en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît ce principe faute de décision préalable du juge pénal.
4. En troisième lieu, la circonstance selon laquelle les faits sur lesquels l’administration s’est fondée pour prendre la sanction disciplinaire en litige et sur la base desquels l’action pénale à son encontre est engagée auraient été relatés par la presse, ce qui constituerait ainsi une violation du secret de l’instruction, est relative au déroulement de la procédure pénale et ne peut être utilement invoquée devant le juge administratif.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article R. 515-7 du code de la sécurité intérieure : « L’agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. / Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci () ». Selon l’article R. 515-14 de ce code : « Toute personne placée à la disposition d’un agent de police municipale se trouve sous la responsabilité et la protection de celui-ci. En aucun cas, elle ne doit subir de sa part ou de la part de tiers des violences ou des traitements inhumains ou dégradants. () / Si la personne placée à la disposition d’un agent de police municipale nécessite des soins, cet agent fait appel au personnel médical et, le cas échéant, prend des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne ». L’article L. 530-1 du code général de la fonction publique dispose : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ». Enfin, aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () / 4° Quatrième groupe : () / b) La révocation ».
Sur la matérialité des faits reprochés à M. A :
6. D’une part, M. A conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés en ce que l’arrêté en litige se fonderait principalement sur des faits relatés par la presse. Toutefois, l’arrêté attaqué se fonde également sur le courrier adressé le 14 avril 2022 à la mairie de Nice par le procureur de la République informant de ce que l’intéressé a été mis en examen le 13 avril 2022 de 2 chefs d’accusation pour avoir, le 11 avril 2022, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, arrêté, enlevé, détenu ou séquestré un jeune homme avec libération volontaire avant le septième jour accompli depuis son appréhension pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, en l’espèce, des violences en réunion, par personnes dépositaires de l’autorité publique et avec préméditation, suivis d’une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours, et pour avoir volontairement exercé des violences ayant entrainé une ITT supérieure à huit jours sur un jeune homme, ces violences ayant été commises avec trois circonstances aggravantes (personne dépositaire de l’autorité publique, en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, avec préméditation). La sanction de révocation contestée se fonde en outre sur la note du 6 mai 2022 du directeur de la police municipale relatant les faits qui se sont déroulés dans la nuit du 10 au 11 avril 2022 et sur le placement sous contrôle judiciaire de M. A par le juge des libertés et de la détention, assorti de l’obligation de ne pas exercer la profession de fonctionnaire de la police municipale de Nice ou de toute autre commune. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, la sanction en litige ne se fonde pas majoritairement sur des faits relatés par la presse.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, alors chef de bord, en conduisant l’auteur des tags au Vinaigrier, n’a pas obtempéré aux ordres donnés par l’officier de police judiciaire qui lui avait pourtant ordonné que ce dernier soit seulement soumis à un contrôle d’identité et de le relâcher. Par ailleurs, lors de l’enquête pénale, le requérant, qui a reconnu avoir remis ses gants de palpation à M. B à la demande de celui-ci, a également déclaré que ce dernier a porté des coups au jeune homme et qu’il ne pensait pas que « cela allait finir comme ça ». Il a également indiqué, lors de cette enquête, ne pas avoir entendu de menaces ou insultes de M. B à l’égard du jeune homme mais avoir entendu une première claque puis vu que celui-ci lui portait des coups de poing et des coups de pieds, et avoir tenté de stopper M. B en le tenant par le haut des épaules mais que ce dernier lui avait échappé. Interrogé par les enquêteurs sur le fait d’avoir laissé le jeune homme au Vinaigrier, blessé et en pleurs, M. A a répondu « je ne sais pas, je ne comprends pas moi-même, j’étais hors du temps, amorphe, je ne savais plus quoi faire ».
8. En outre, il ressort des mentions portées dans le procès-verbal de la séance du conseil de discipline que le requérant a reconnu que le fait d’avoir conduit le jeune homme dans un endroit éloigné du centre-ville et du tramway pour l’obliger à rentrer à pied était une « bêtise » et qu’il n’a pas fait arrêter la voiture alors qu’il était chef de bord, comme le lui a rappelé le président du conseil de discipline lors de ladite séance. Il a également déclaré au cours de cette séance s’être interposé entre M. B et le jeune homme après avoir entendu une claque et une réplique de ce dernier, et avoir attrapé son collègue par le bras puis avoir remis celui-ci dans la voiture. Il a également indiqué au conseil de discipline qu’après l’incident, il était « abasourdi, meurtri, que son esprit n’était plus là, incapable de gérer, comme lors de l’attentat du 14 juillet 2016 ». Il ressort également du procès-verbal du conseil de discipline que le requérant a présenté ses excuses à la mairie et à la police municipale pour le comportement qu’il n’a pas réussi à gérer. Enfin, le procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 23 juin 2022 fait également état de la déclaration faite par le conseil du requérant à l’ouverture des débats par laquelle ce dernier reconnait que M. A a commis des fautes, que ce dernier, avec ses deux collègues, ont commis une erreur en amenant le jeune homme au Vinaigrier dans l’intention de le laisser sur place et de lui donner une leçon en le laissant rentrer à pied, mais que M. A est néanmoins intervenu pour arrêter son collègue lorsque celui-ci a frappé le jeune homme et qu’il n’a commis aucun acte de violence sur la victime. Lors de cette déclaration devant le conseil de discipline, le conseil du requérant a demandé une modération de la sanction envisagée au regard du comportement exemplaire de l’intéressé durant des années. Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés à M. A doit être regardée comme établie.
Sur la nature de faute disciplinaire des faits et sur la proportionnalité de la sanction :
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. De tels faits caractérisent un manquement du requérant, en sa qualité de chef de bord lors de l’incident, quand bien même il n’est pas l’auteur des coups portés et des menaces proférés à l’égard du jeune homme, à ses obligations de dignité, d’exemplarité et d’honorabilité que se doivent d’observer les agents de police municipale, en particulier les chefs de bord, et sont de nature à rompre le lien de confiance avec son employeur et à porter atteinte à l’image de l’institution, au regard notamment de la publication d’articles dans la presse à ce sujet. Ces faits sont ainsi de nature à justifier légalement que soit infligée à l’encontre de M. A une sanction disciplinaire.
11. Quand bien même, eu égard à la nature et à la gravité des faits précédemment décrits qui se sont produits sous la responsabilité de M. A, chef de bord, les circonstances que le requérant donnait satisfaction dans ses fonctions, qu’il n’est pas l’auteur des agressions physiques et verbales commises sur la personne du jeune homme interpellé et qu’il a tenté de s’interposer entre celui-ci et son collègue ne sont pas de nature à établir que l’autorité disciplinaire aurait pris une sanction disproportionnée en décidant de sa révocation, sanction du quatrième groupe.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la fin de la procédure pénale, que les conclusions de M. A aux fins d’annulation de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le maire de Nice a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. D’une part, la présente instance ne comportant pas de dépense, les conclusions présentées par M. A au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
15. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Nice, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme au titre de ces dispositions. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du requérant la somme de 1 000 euros à verser à la ville de Nice au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera la somme de 1 000 euros à la commune de Nice en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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