Article R515-18 du Code de la sécurité intérieure
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 13 février 2025, n° 2221370Rejet

[…] — l'obligation faite aux agents de rentrer des données erronées pour la rédaction du procès-verbal de verbalisation méconnaît l'article 429 du code de procédure pénale et constitue une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît également l'article R. 515-18 du code de sécurité intérieure ; […] — la validation par la note de service en litige de la pratique d'ouverture des sacs poubelles ne répond pas aux dispositions éthiques et déontologiques du code de la sécurité intérieure, en particulier les articles R. 511-1, R. 515-3 et R. 515-7 et des textes régissant les agents verbalisateurs et porte atteinte à leur dignité et met en cause leur exemplarité.

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