Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2024-615 du 27 juin 2024 - art. 1
Les mesures de classement des armes dans les catégories définies à l'article R. 311-2, autres que celles prévues par arrêtés interministériels, sont prises par le ministre de l'intérieur, à l'exclusion de celles des armes et matériels de guerre de la catégorie A2, prises par le ministre de la défense.
A cette fin, toute arme des catégories A, B ou C fabriquée, transformée, introduite ou importée en France, sous réserve, dans ces deux derniers cas, des dispositions respectivement prévues aux articles R. 316-17 et R. 316-32 et qui, à ce titre, est réglementairement soumise à épreuve obligatoire, au sens de la convention relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969, fait concomitamment l'objet d'une décision de classement du ministre de l'intérieur ou du ministre des armées dans le cas d'une arme classée en catégorie A2, préalablement à sa mise sur le marché.
Les armes d'alarme et de signalisation sont transmises au banc national d'épreuve de Saint-Etienne aux fins d'expertise des caractéristiques définies au 1° bis du II de l'article R. 311-1.
Pour instruire ces décisions de classement, le ministre de l'intérieur peut solliciter l'avis d'experts techniques, au sein d'un réseau constitué, notamment, du banc national d'épreuve de Saint-Etienne, des laboratoires de police technique et scientifique de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale ainsi que des services désignés par ces directions. Le cas échéant, il peut également solliciter le concours d'un établissement technique désigné par le ministre de la défense, s'il s'agit d'armes susceptibles de présenter des caractéristiques techniques comparables à celles définies à la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2.
Lors du comité interministériel pour la modernisation de l'action publique du 2 avril 2013, il a été décidé de fusionner le comité de règlement des contestations en douane (CRCD) chargé, conformément à l'article L. 2335-19 du code de la défense, d'arbitrer les litiges entre l'administration et des personnes physiques ou morales à l'occasion d'opérations douanières (exportation, importation, transit) concernant du matériel de guerre, des armes ou des munitions et la commission interministérielle mentionnée à l'article R. 311-3 du code de la sécurité intérieure, chargée d'émettre un avis à l'attention […] Dans cette optique, […]
Lire la suite…[…] L'article L. 311 -2 du code de la sécurité intérieure prévoit le classement des matériels de guerre, […] sous réserve des dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-4- 3 du code de la sécurité intérieure . / Cette catégorie comprend : – A1 : les armes et éléments d'armes interdits à l'acquisition et à la détention ; […] En vertu du I de l'article R.311 -2 du code de la sécurité intérieure , […] Aux termes de l'article R.311-3 […]
[…] […] sous réserve des dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-4- 3 du code de la sécurité intérieure . / Cette catégorie comprend : – A1 : les armes et éléments d'armes interdits à l'acquisition et à la détention ; […] Aux termes de l'article R.311-3 du code de la sécurité intérieure : « Les mesures de classement des armes dans les catégories définies à l'article R.311 -2, […] Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 311-3 […]
[…] Aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable : " Conformément aux dispositions de l'article L. 2331-1 du code de la défense, les matériels de guerre, armes, […] / 2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ; / 3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ; […] le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels de guerre et des armes. () « . Aux termes de l'article R. 311-2 du même code, dans sa rédaction applicable, […] Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-3 du même code, […]
R. 611-7 du CJA ? […] R. 411-9 dudit code précise que : « Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l'État (...) ». D'où il conclut que les conditions d'âge posées par l'article R. 411-8 doivent être appréciées à la date de prise d'effet du contrat de recrutement conclu en application de l'article R. 411-9. […] 3° et sa munition « KOT 44 » en catégorie C, 8°, en application de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure. […]
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