Infirmation 3 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 3 mars 2016, n° 14/03421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/03421 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 juillet 2014, N° F13/02205 |
Texte intégral
GP
RG N° 14/03421
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Ange LEONETTI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU JEUDI 03 MARS 2016
Appel d’une décision (N° RG F13/02205)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 04 juillet 2014
suivant déclaration d’appel du 08 Juillet 2014
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Ange LEONETTI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SA USINALP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
BP315
38400 SAINT-MARTIN D’HERES
représentée par Me Benjamin BEROUD, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Président
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2016,
Madame Gilberte PONY chargée du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Madame Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2016, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 03 Mars 2016.
RG 14/3421 GP
La société USINALP exerce une activité de mécanique industrielle et emploie une dizaine de salariés.
Par contrat à durée indéterminée du 26 avril 1999, la société USINALP a engagé X Y en qualité de fraiseur-aléseur.
X Y a été placé en arrêt de travail à compter du 3 janvier 2012.
A l’issue de deux visites médicales qui ont eu lieu les 13 juin et 1er juillet 2013, le médecin du travail a déclaré X Y 'inapte au poste de fraiseur mais apte à un emploi sans manutention de charges sans ortthostatisme prolongé et sans hyper sollicitation des membres supérieurs notamment en élévation'.
Le 30 septembre 2013, la société USINALP a convoqué X Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au X Y et par lettre du 10 octobre 2013, elle l’a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Le 31 octobre 2013, X Y a contesté son licenciement devant le conseil des prud’hommes de Grenoble.
Par jugement du 4 juillet 2014, le Conseil de Prud’hommes de Grenoble a :
— dit que la proposition de reclassement de la société USINALP a respecté les recommandations médicales ;
— dit que les refus manifestés par X Y ont été abusifs ;
— débouté en conséquence X Y de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné X Y aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2014, X Y a fait appel de ce jugement.
* * *
X Y conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
— constater que l’offre de reclassement du 29 juillet 2013 ne respectait pas les prescriptions de la médecine du travail et emportait modification de son contrat de travail ;
— dire que son refus de l’offre de reclassement qui lui a été faite est légitime ;
— dire que les institutions représentatives du personnel n’ont pas été consultées ;
— condamner la société USINALP à lui verser :
* 8 243,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 10 167,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Il réclame en outre paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
La société USINALP conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de :
— dire que la proposition de reclassement de la société USINALP a respecté les recommandations médicales ;
— dire que les refus manifestés par X Y ont été particulièrement abusifs ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION.
Aux termes de l’article L1226-14 du code du travail, lorsque la rupture du contrat de travail pour inaptitude d’origine professionnelle intervient, soit pour l’impossibilité de proposer un poste de reclassement, soit pour refus du salarié de l’emploi proposé, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévu à l’article L 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9.
Ces indemnités ne sont toutefois pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
En l’espèce, l’origine professionnelle de l’inaptitude de X Y n’est pas discutée ; il souffre de la pathologie figurant au n° 57 du tableau des maladies professionnelles et sa maladie a été prise en charge au titre des risques professionnels par la CPAM de l’Isère par décision notifiée le 3 décembre 2012.
Après le second avis d’inaptitude formulé par le médecin du travail, la société USINALP a, par lettre du 29 juillet 2013, proposé au salarié un reclassement aux fonctions de 'préparation méthodes et suivi de production’ consistant à constituer les dossiers de production retraçant les gammes opératoires, les programmes de commandes numériques et les procédures de travail pendant 70 % de son temps de travail; le bon déroulement des opérations en atelier en assurant le transfert d’informations et une assistance technique auprès des collègues usineurs devait occuper les 30 % de temps restants.
Compte tenu des réserves portées par le médecin du travail sur la fiche du salarié : 'inapte au poste de fraiseur mais apte à un emploi sans manutention de charges sans orthostatisme prolongé et sans hyper sollicitation des membres supérieurs notamment en élévation', le poste de reclassement proposé, composé essentiellement de tâches administratives ou de surveillance, prend pleinement compte de ces restrictions.
D’ailleurs, sollicité pour donner son avis sur l’adéquation de ce poste aux restrictions
qu’il avait apportées à l’aptitude au travail de X Y, le médecin du travail n’avait formulé aucune objection aux tâches relatives à la constitution des dossiers de production et s’était contenté de rappeler que le travail en atelier ne devait pas obliger le salarié à porter des charges, à 'hypersolliciter’ les membres supérieurs, notamment en élévation et à rester debout de façon prolongée.
Bien que X Y ait refusé, par lettre du 30 juillet 2013, le poste de reclassement en objectant son inadéquation, en raison des postures qu’il implique, aux réserves du médecin de travail, il ne saurait raisonnablement être fait grief à l’employeur de ne pas avoir sollicité à nouveau le médecin du travail, ni de n’avoir procédé à d’autres recherches de reclassement. La société USINALP n’emploie qu’une dizaine de salariés et son activité de mécanique industrielle génère principalement des emplois manuels incompatibles avec les réserves médicales à l’aptitude de X Y.
Cependant, X Y a été recruté comme fraiseur et l’acceptation du poste de reclassement qui lui était proposé impliquait un changement radical de la nature de ses fonctions qui, manuelles au départ, devenaient presqu’exclusivement administratives ; ce changement de fonctions légitime le refus par le salarié du poste de reclassement offert par l’employeur et lui ôte tout caractère abusif.
Dès lors, X Y est fondé à réclamer le paiement des indemnités prévues à l’article L 1226-13 du code du travail.
Son salaire mensuel s’élevant à 2 747,92 euros, il peut prétendre à :
* 16 487,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 20 334,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Déduction faite des sommes déjà versées, il y a lieu de condamner la société USINALP à payer à X Y :
* 8 243,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 10 167,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Le non-paiement de la totalité de ces indemnités au moment de la rupture procède non pas d’une résistance abusive de l’employeur mais d’une interprétation des dispositions de l’article L1226-14 du code du travail qui ne prenait en compte que les efforts de reclassement qu’il avait effectués.
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera en conséquence rejetée.
La société USINALP , qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle devra en outre payer à X Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement , après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne la société USINALP à payer à X Y :
* 8 243,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 10 167,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
Déboute X Y de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive;
Condamne la société USINALP à payer à X Y la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société USINALP aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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