Infirmation partielle 8 février 2018
Cassation 3 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 févr. 2018, n° S 16/06248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | S 16/06248 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 mars 2016, N° 14/14446 |
Texte intégral
[…]
Formé par la Ste ChristiAN DORRÉPUBLIQUE FRANÇAISE Arrêt Cour de
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISCassation N°10 82 du 03/07 1.9
Décision: CASSATION EXTRAIT DES MINUTES COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8 DU GREFFE
ARRÊT DU 08 Février 2018
(n° , 5 pages)
135 Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/06248 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Mars 2016 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de PARIS RG n° 14/14446
-
APPELANTE
représentée par Me Damien Y, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE
représentée par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR:
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine BEZIO, Président de Chambre Mme Patricia DUFOUR, conseiller
Mme Nadège BOSSARD, conseiller
Greffier : Mme Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats
ARRET:
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la COUR, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Frantz RONOT, greffier de la mise à disposition et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
a été engagée par la société en qualité de « Trainee manager » avec effet au 3 septembre 2007 et reprise d’ancienneté au 1er mars 2005. Le contrat de travail stipule une clause de non concurrence en Europe pendant une durée de six mois en contrepartie d’une indemnité compensatrice mensuelle égale à la rémunération mensuelle à la date de la cessation du contrat de travail majorée du douzième du dernier bonus perçu.
Par avenant en date du 23 avril 2012, a été nommée
« Boutique Manager » à Z-A au sein de à compter du 9 juillet 2012 avec une rémunération fixe annuelle brute de 564 163 HKD( Z A Dollar) outre un bonus en fonction des performances dont le montant peut atteindre 20% de la rémunération fixe annuelle.
L’avenant stipule, outre la prise en charge des frais de déménagement et une prime d’accueil, une prime de mobilité d’un montant brut de 140 118HKD versée pendant toute la durée de validité de l’avenant et une contribution au logement dans la limite de 347 973 HKD par an. Il stipule également une extension de la zone de couverture de l’interdiction de concurrence, prévue à la clause 7 du contrat de travail, à la zone Asie-Pacifique.
A compter du 1er janvier 2013, le salaire annuel brut de a été porté à 600 000 HKD.
la été promue au poste de « Store Le 1er septembre 2013, Director » du magasin Landmark de HongKong.
Le 22 octobre 2013, avant d’occuper le poste auquel elle était promue, a démissionné.
D’un commun accord avec son employeur, son dernier jour de travail a été fixé au 8 novembre 2013.
Le 10 novembre 2013, a contesté auprès de son employeur le mode de calcul de l’indemnité compensatrice de la clause de non concurrence considérant qu’elle devait intégrer l’allocation de logement et l’allocation d’expatriation.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 13 novembre 2014 aux fins de voir déclarer la clause de non concurrence nulle et obtenir à titre de dommages-intérêts une somme équivalente à la différence entre sa rémunération mensuelle chez son nouvel employeur et l’indemnité compensatoire de non concurrence allouée.
Par jugement en date du 8 mars 2016, le conseil a débouté de l’ensemble de ses demandes et la société de sa demande reconventionnelle.
a interjeté appel le 20 avril 2016.
Par conclusions déposées à l’audience, visées par le greffier le 20 novembre 2017 et exposées oralement à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de condamner à lui payer la somme de 34 107 euros de dommages-intérêts au titre du manque à gagner subi par elle du fait de l’application de la clause de non concurrence illicite et nulle pour atteinte au principe de la liberté du travail, avec intérêts à compter du 13 novembre 2014, date de la demande et la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code
u de procédure civile.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 08/02/2018
RG n°16/06248 – 2ème page Pôle 6 Chambre 8
4342
Par conclusions déposées à l’audience, visées par le greffier le 20 novembre 2017 et exposées oralement à l’audience, société CHRISTIAN DIOR demande à la cour de juger que la clause de non concurrence est valable, de débouter me de ses demandes. A titre subsidiaire, la société demande à la cour de condamner
VEDRYCHOW à lui rembourser la somme de 39 447,11 euros versée au titre de la contre-partie pécuniaire de la clause de non concurrence et d’ordonner la compensation entre les éventuels dommages et intérêts alloués à et la contrepartie pécuniaire versée. La société sollicite, par ailleurs, la condamnation de M e X à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En vertu du principe de libre exercice d’une activité professionnelle, une clause de non concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, est limitée dans le temps et dans l’espace, tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte une contrepartie financière.
soutient que la clause de non concurrence qu’elle a acceptée n’était pas suffisamment limitée dans l’espace dans la mesure où, d’une part, le contrat initial en stipulait l’application sur l’Europe sans autre précision et où, d’autre part, l’avenant du 23 avril 2012 l’a étendue à la zone Asie-Pacifique. Elle considère que cette stipulation lui interdisait d’exercer dans 48 pays en Europe et 50 pays en Asie-Pacifique et que dès lors cette clause n’était pas suffisamment délimitée dans l’espace.
fait valoir que l’activité qu’elle entendait protéger par cette clause est celle de la Haute couture qui ne concerne que 18 sociétés dans le monde, celles regroupées dans la chambre syndicale de la Haute couture de Paris, et que cette clause n’interdisait pas à me Y de travailler dans le prêt à porter Haut de Gamme. Elle considère que la clause n’était pas illimitée dans l’espace en ce qu’elle était limitée à l’Europe et l’Asie-Pacifique. Elle précise que me Y avait connaissance de nombreuses informations confidentielles telles que les tarifs, le fichier client, les méthodes commerciales, les méthodes de présentation et de marketing. Elle souligne que si la société avait levé la partie européenne de la clause, me aurait eu toute latitude pour se mettre immédiatement au service de a société CHANEL FRA et sous couvert d’une formation aurait pu contacter toutes ses clientes françaises, connues lorsqu’elle travaillait dans les boutiques parisiennes de Dior.
Eu égard à la spécificité de l’activité exercée, à la concurrence existant entre les sociétés du secteur de la Haute couture et au poste, au contact de la clientèle, occupé par successivement à Paris et à Z-A, la stipulation d’une clause de non concurrence était légitime pour protéger les intérêts de la société.
Cependant la stipulation d’un champ d’application aussi vaste dans un premier temps qu’un continent à savoir l’Europe, puis son extension à un deuxième continent, l’Asie, outre les Etats du Pacifique, constituait une limitation excessive à la liberté du travail.
Cette atteinte excessive à la liberté de travailler rend la clause de non concurrence illicite et dès lors nulle.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, infirmé de ce chef.
n
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 08/02/2018
Pôle 6 Chambre 8 св RG n°16/06248 – 3ème page
Sur la demande de dommages-intérêts :
peut prétendre à une indemnisation au regard du préjudice subi.
Elle fait valoir qu’elle n’a pu exercer chez son nouvel employeur, ni en Europe ni en Asie, qu’elle a perçu, pendant les six mois d’application de la clause de non concurrence, une indemnité de 6575 euros brut soit 5167,56 euros nets alors qu’en l’absence d’une telle clause elle aurait perçu son salaire chez son nouvel employeur soit 10 852 euros nets. Elle sollicite en conséquence la somme de 34 107 euros représentant la différence entre ces deux sommes pendant six mois.
soutient que a perçu sa rémunération comme si elle avait travaillé, qu’il ne lui a été retiré que les allocations liées à l’expatriation auxquelles elle ne pouvait plus prétendre, son détachement à l’étranger étant terminé.
a été engagée à compter de juinLa cour constate que 2014 par soit à l’expiration du délai de non concurrence que la clause litigieuse lui imposait, et si Z A, échangeait avec elle dès novembre 2013, il n’est pas établi que la société l’aurait embauchée dès sa démission.
Dès lors, il convient d’allouer à en réparation du préjudice subi la somme de 25 000 euros laquelle produira intérêts à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur la demande reconventionnelle en compensation :
soutient qu’en cas de nullité de la clause, doit rembourser l’indemnité perçue au titre d’une contrepartie pécuniaire versée en exécution d’une convention nulle.
Celle-ci conteste cette demande faisant valoir qu’elle a respecté ladite clause.
La cour constate que a respecté la clause de non concurrence avant que sa nullité soit judiciairement constatée de sorte qu’elle n’est pas tenue à rembourser l’indemnité perçue.
La demande de remboursement par compensation de l’indemnité perçue est, en conséquence, rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Partie perdante, est condamnée aux dépens et au
I Astrid de la somme de 3000 euros sur le fondement paiement à de l’article 700 du code de procédure civile.
ARRET DU 08/02/2018 Cour d’Appel de Paris RG n°16/06248 – 4ème page Pôle 6 – Chambre 8 св
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 8 mars 2016, sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en compensation,
statuant sur les chefs infirmés,
Dit que la clause de non concurrence stipulée par le contrat de travail signé le 28 juin 2007 et étendue par avenant en date du 23 avril 2012 est nulle,
Condamne payer à
Astrid la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne à payer à Astrid la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffter
Le PrésidentCaff POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier en Chef
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 08/02/2018 Pôle 6 Chambre 8 RG n°16/06248 – 5ème page
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