Cour d'appel de Paris, 8 février 2018, n° S 16/06248
CPH Paris 8 mars 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 8 février 2018
>
CASS
Cassation 3 juillet 2019

Arguments

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  • Accepté
    Nullité de la clause de non concurrence

    La cour a jugé que la clause de non concurrence était excessive et donc nulle, ce qui justifie l'indemnisation du préjudice subi par Astrid.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison de la clause

    La cour a constaté le préjudice subi par Astrid et a décidé de lui allouer une indemnisation pour compenser la différence de revenus.

  • Rejeté
    Nullité de la clause et remboursement de l'indemnité

    La cour a estimé qu'Astrid avait respecté la clause avant sa nullité, et qu'elle n'était donc pas tenue de rembourser l'indemnité.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné Astrid à payer des frais de justice à la Société Christian Dior, conformément à l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris qui avait débouté Astrid de ses demandes concernant la nullité de la clause de non-concurrence de son contrat de travail avec la société Christian Dior. La question juridique centrale était de déterminer si la clause de non-concurrence, s'appliquant initialement en Europe et étendue à l'Asie-Pacifique, était licite au regard du principe de libre exercice d'une activité professionnelle. La juridiction de première instance avait jugé la clause valide et avait rejeté les demandes d'Astrid. La Cour d'Appel a estimé que la clause était illicite car elle constituait une limitation excessive à la liberté du travail, étant donné son champ d'application géographique trop vaste. En conséquence, la Cour a déclaré la clause nulle et a condamné la société à verser à Astrid 25 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, ainsi que 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande reconventionnelle de la société pour le remboursement de l'indemnité versée en contrepartie de la clause de non-concurrence a été rejetée, et la société a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 8 févr. 2018, n° S 16/06248
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : S 16/06248
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 8 mars 2016, N° 14/14446

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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