Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Consignes et contrôles.
Les dirigeants s'interdisent de donner à leurs salariés, directement ou par l'intermédiaire de leurs cadres, des ordres qui les conduiraient à ne pas respecter le présent code de déontologie.
Ils veillent à la formulation d'ordres et de consignes clairs et précis afin d'assurer la bonne exécution des missions.
Les instructions générales, circulaires et consignes générales de la sécurité privée et celles relatives aux fonctions assurées, que les salariés doivent mettre en œuvre dans l'exercice de leurs fonctions, sont regroupées dans un mémento, rédigé en langue française, dans un style facilement compréhensible. Le salarié doit en prendre connaissance à chaque modification et en justifier par émargement. Le mémento doit être mis à la disposition des agents dans les locaux professionnels. Il ne peut être consulté que par les personnels impliqués dans la conception et la réalisation des missions ainsi que, sans délai, par les agents de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité. Ce mémento ne comporte aucune mention spécifique à un client ou une mission.
Les dirigeants s'assurent de la bonne exécution des missions, notamment au moyen de contrôles réguliers sur place. Dans ce cadre, les dirigeants mettent en place et tiennent à jour un registre des contrôles internes.
Ainsi, la tenue du registre unique du personnel constitue une obligation légale, conformément aux dispositions de l'article L611-2 du Code de la sécurité intérieure et aux articles L1221-13 et D1221-23 du Code du travail, qui précisent notamment que ce registre doit inclure des informations essentielles sur chaque employé (identité, nationalité, […] Cette obligation légale trouve son fondement dans les dispositions de l'article R631-16 du Code de la sécurité intérieure, qui dispose : « Les dirigeants (…) veillent à la formulation d'ordres et de consignes clairs et précis afin d'assurer la bonne exécution des missions. […] En vertu de l'article R631-17 du Code de la sécurité intérieure, […]
Lire la suite…[…] — la décision ne mentionne ni la réunion effective des membres de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS dans les conditions des articles R. 632-9 et R. 632-12 du code de la sécurité intérieure ni les voies et délais de recours à son encontre ; […] Et aux termes de l'article R. 631-21 de ce code, alors en vigueur : « Refus de prestations illégales. […] B s'est vu infliger un blâme, sanction prévue par l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, pour n'avoir pas respecté les dispositions de l'article R. 631-16 du code de la sécurité intérieure. […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
[…] En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 631-16 du code de la sécurité intérieure : « Les dirigeants s'assurent de la bonne exécution des missions, […] Ont ainsi été relevées une violation des dispositions des articles L. 612-20 et R. 631-15 du code de la sécurité intérieure en ce que la société a employé plusieurs agents pour effectuer des missions de vidéoprotection sans qu'ils soient titulaires d'une autorisation à cette fin, […] une méconnaissance du formalisme des cartes professionnelles tel qu'il est prévu par l'article R. 612-18 du code de la sécurité intérieure, et, enfin, […] Rendu public par mise à disposition du greffe, le 16 décembre 2025.
[…] Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. […] 2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 631-16 du code de la sécurité intérieure : « Les dirigeants s'assurent de la bonne exécution des missions, notamment au moyen de contrôles réguliers sur place. Dans ce cadre, les dirigeants mettent en place et tiennent à jour un registre des contrôles internes. ». […] Rendu public par mise à disposition du greffe, le 16 décembre 2025.
Ainsi, la tenue du registre unique du personnel constitue une obligation légale, conformément aux dispositions de l'article L611-2 du Code de la sécurité intérieure et aux articles L1221-13 et D1221-23 du Code du travail, qui précisent notamment que ce registre doit inclure des informations essentielles sur chaque employé (identité, nationalité, […] Cette obligation légale trouve son fondement dans les dispositions de l'article R631-16 du Code de la sécurité intérieure, qui dispose : « Les dirigeants (…) veillent à la formulation d'ordres et de consignes clairs et précis afin d'assurer la bonne exécution des missions. […] En vertu de l'article R631-17 du Code de la sécurité intérieure, […]
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