Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Information de l'employeur.
Les salariés ont l'obligation d'informer sans délai leur employeur des modifications, suspension ou retrait de leur carte professionnelle, d'une condamnation pénale devenue définitive, de la modification de leur situation au regard des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le travail des ressortissants étrangers, ou d'une suspension ou d'un retrait de leur permis de conduire lorsqu'il est nécessaire à l'exercice de leurs missions.
Lorsqu'ils en ont connaissance, ils doivent informer leur employeur de toute anomalie, dysfonctionnement ou dépassement de la date de validité de tout équipement ou dispositif mis à leur disposition pour l'exercice de leur mission.
[…] Il vous incombe, conformément à l'article R.631- 26 du Code de la Sécurité Intérieure, d'informer la société, sans délai, […] Par ailleurs, conformément aux dispositions du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016, les agents privés de sécurité qui sollicitent le renouvellement de leur carte professionnelle doivent justifier, depuis le 1er janvier 2018, d'une formation continue. […] Nous vous rappelons qu'il résulte des dispositions de l'article R.631-7 du Code de déontologie, qu'en toutes circonstances, […] Les dispositions réglementaires prévoient, en ce qui concerne le salaire de référence (article R. 1234-4), que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, […]
[…] [R] [E] […] Par ailleurs, nous vous rappelons que l'article R.631-26 du Code de la Sécurité Intérieure (portant déontologie de notre secteur) dispose : « Les salariés ont l'obligation d'informer sans délai leur employeur des modifications, suspension ou retrait de leur carte professionnelle, d'une condamnation pénale devenue définitive, de la modification de leur situation au regard des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le travail des ressortissants étrangers, ou d'une suspension ou d'un retrait de leur permis de conduire lorsqu'il est nécessaire à l'exercice de leurs missions ».
[…] la décision de la ministre est insuffisamment motivée au regard des exigences prévues par l'article R. 2421-5 du code du travail ; […] 4. L'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure définit les « activités privées de sécurité » soumises aux obligations du livre VI de ce code régissant ces activités, incluant notamment « les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ». L'article R. 631-1 du même code, […] Aux termes de l'article R. 631-26 de ce code, […]