Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 29 janv. 2025, n° 23/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 décembre 2022, N° F21/00324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 23/00157
N° Portalis DBV3-V-B7H-VT6S
AFFAIRE :
FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
C/
[N] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F21/00324
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Plaidant: Me Sébastien-Pierre TOMI de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 706
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [F]
né le 4 janvier 1964 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 214
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] a été engagé par la société Safeti, en qualité de chef de poste IGH 2, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 1994, avec reprise d’ancienneté au 1er juin 1990.
A compter du 1er décembre 2007, le contrat de M. [F] a été transféré à la société G4S et il a été promu aux fonctions de chef d’équipe.
Par avenant du 27 février 2017, prenant effet le 1er mars 2017, le contrat de M. [F] a été transféré à la société Fiducial private security, avec une reprise d’ancienneté au 1er juin 1990.
Cette société est spécialisée dans la surveillance, le gardiennage et la protection des biens. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre du 24 janvier 2020, la société a informé le salarié de la suspension de son contrat de travail au motif qu’il ne possédait pas de carte professionnelle valide.
Par lettre du 4 février 2020, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 13 février 2020.
M. [F] a été licencié par lettre du 19 février 2020 pour faute grave dans les termes suivants : « (') Votre carte professionnelle N° CAR-077-2020-01-23-20150118114 vous permettant d’exercer des activités de « Surveillance humaine où électronique » est arrivée à expiration le 23 janvier 2020. Le 24 janvier 2020, nous vous informions par courrier que cette carence de carte professionnelle rendait impossible votre affectation. A ce jour, nous n’avons toujours aucune décision de renouvellement de votre carte professionnelle, ni d’autorisation provisoire d’exercer de la part du CNAPS, organisme public de contrôle.
Or, nous vous rappelons que la réglementation du Code de la Sécurité Intérieure, applicable aux activités privées de sécurité, impose à toute personne de disposer d’une carte professionnelle pour être employée ou affectée à des activités de sécurité et de surveillance humaine.
Il vous incombe, conformément à l’article R.631- 26 du Code de la Sécurité Intérieure, d’informer la société, sans délai, des modifications, de la suspension ou du retrait de votre carte professionnelle, et, à l’expiration de celle-ci, d’entreprendre les démarches nécessaires à son renouvellement. Vous n’êtes pas sans savoir que les demandes de renouvellement de carte professionnelle doivent être effectuées auprès des services du CNAPS, dans les trois mois qui précèdent l’expiration de cette carte.
Par ailleurs, conformément aux dispositions du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016, les agents privés de sécurité qui sollicitent le renouvellement de leur carte professionnelle doivent justifier, depuis le 1er janvier 2018, d’une formation continue. Vous devez ainsi obligatoirement annexer à votre dossier l’attestation de formation continue délivrée lors du suivi de votre module de « maintien et actualisation des connaissances (MAC) » au cours de la période du 3 au 5 juillet 2019, dûment organisée et financée par la Société.
Au cours de l’entretien du 13 février 2020, vous avez reconnu les faits nous confirmant ne pas être capacité de fournir, à ce jour, une carte professionnelle en cours de validité, tout en nous exposant avoir accompli les formalités de renouvellement de votre carte professionnelle au mois de décembre
2019, soit plus de cinq mois après le déroulement de votre formation et moins d’un mois avant la date d’expiration de votre carte professionnelle.
Vous ne vous êtes pas conformé aux délais impartis et n’avez transmis aucun élément permettant d’étayer vos dires et de justifier que vous êtes pleinement acquitté de vos démarches administratives conformément à vos obligations.
Vous n’ignorez pourtant pas que vous êtes tenu par une obligation de loyauté à l’égard de la Société. Il vous incombait d’entreprendre les démarches nécessaires à l’obtention de votre carte professionnelle dans le respect des délais impartis, afin de permettre la bonne exécution de votre contrat de travail.
Nous vous rappelons qu’il résulte des dispositions de l’article R.631-7 du Code de déontologie, qu’en toutes circonstances, « les acteurs de la sécurité privée s’interdisent d’agir contrairement à la probité, à l’honneur et à la dignité. (') Ils agissent avec professionnalisme et veillent à acquérir et maintenir leurs compétences par toute formation requise ». L’article R.631-8 dispose, quant à lui, que « les acteurs de la sécurité privée font preuve entre eux de respect et de loyauté ».
Le fait de ne pas nous avoir transmis les éléments de votre dossier permettant de démontrer que vous êtes pleinement acquitté de vos obligations dans les délais impartis, démontre sans équivoque une négligence manifeste de votre part .
Eu égard à la nature de notre mission de prévention et de sécurité, votre attitude a compromis le bon fonctionnement de nos services et, par voie de conséquence, la bonne marche de l’entreprise, et a placé la Société dans une situation de fait, pénalement et financièrement répréhensible, et ce indépendamment de sa volonté.
Outre la violation manifeste de vos obligations contractuelles et des textes susvisés, vous conviendrez que de tels agissements sont particulièrement graves, au regard de vos fonctions et des responsabilités qui vous incombent.
Nous ne pouvons tolérer une telle attitude constitutive d’une exécution fautive de votre contrat de travail. L’exercice de vos fonctions exige une rigueur absolue et une parfaite probité en toutes circonstances.
Le non-renouvellement de votre carte professionnelle ne permet plus de vous employer au sein de notre Société et rend indisponible impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Au regard de ces éléments, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement, lié au retrait de votre carte professionnelle rendant impossible le maintien de votre emploi du fait des textes réglementaires si avant détaillé ».
Par requête du 17 février 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 20 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section Activités diverses) a :
. ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 21/324 et RG 339,
. dit que la rupture du contrat de travail de M. [F] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [F] est de 2 659,33euros brut,
. condamné la société Fiducial private security en la personne de son représentant légal à payer à M. [F] :
. au titre des rappels de salaires pour les périodes des 24 janvier 2020 au 31 janvier 2020 et du 1er février 2020 au 19 février 2020, la somme de 2 116,11 euros bruts,
. au titre des congés payés sur rappels de salaires pour les périodes des 24 janvier 2020 au 31 janvier 2020 et du 1er février 2020 au 19 février 2020, la somme de 211,61 euros bruts,
. au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 5 318,66 euros bruts,
. au titre des congés payés sur préavis, la somme de 531,86 euros bruts,
. au titre de l’indemnité légale de licenciement, la somme de 24 229,36 euros nets,
. au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 39 889,95 euros nets,
. condamné la société Fiducial private security en la personne de son représentant légal à remettre à M. [F] des bulletins de paie pour janvier 2020 et février 2020, rectifiés conformément à la présente décision, une attestation Pôle emploi conforme à la présente décision du Conseil le solde de tout compte conforme à la présente décision du Conseil le certificat de travail conforme à la présente décision du Conseil;
. condamné la société Fiducial private security en la personne de son représentant légal à verser à M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros nets ;
. dit que le Conseil n’accorde que l’exécution provisoire de droit à l’encontre de la société Fiducial private security;
. condamné la société Fiducial private security à une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30 jour suivant la notification de la présente décision jusqu’à la remise de tous les documents sociaux à M. [F], le Conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte sur demande de M. [F]:
. dit que les sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de la notification de la présente décision;
. dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’inexécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
. débouté la société Fiducial private security de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
. débouté les parties du surplus de leurs demandes;
. condamné la société Fiducial private security aux entiers dépens;
Par déclaration adressée au greffe le 12 janvier 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
Le 1er décembre 2023, la société Fiducial private security a fusionné avec la société Fiducial sécurité humaine, la seconde venant par conséquent aux droits de la première.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Fiducial sécurité humaine venant aux droits de la société Fiducial private security demande à la cour de :
. réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 20 décembre 2022,
Et statuant à nouveau :
Sur le bien fondé de notre licenciement notifié par courrier recommandé avec AR en date du 19 février 2020
. juger fondé sur une faute grave le licenciement notifié à M. [F] par courrier recommandé avec AR daté du 19 février 2020,
. débouter, en conséquence, l’intéressé de la demande de dommages et intérêts qu’il formule à ce titre,
. débouter, plus généralement, M. [F] de l’intégralité des demandes qu’il présente dans le cadre de la présente instance,
. débouter M. [F] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la suspension de son contrat de travail,
. condamner M. [F] à restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire versées par la société Fiducial private security.
En tout état de cause :
. débouter M. [F] de toutes ses demandes, et de son appel incident,
. condamner M. [F] à verser à la société Fiducial sécurité humaine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner le même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de :
. confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 20 décembre 2022 en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [F] était sans cause réelle et sérieuse,
. confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Fiducial private security à payer à M. [F],
. au titre de l’indemnité légale de licenciement, la somme de 24 229,36 euros ;
. à titre d’indemnité compensatrice de préavis la somme de 5 318,66 euros et la somme de 531,86 euros au titre des congés payés y afférents ;
. à titre de rappel de salaire du 24 janvier au 19 février 2020, la somme de 2 116,11 euros et la somme de 211,61 euros au titre des congés payés y afférents ;
. au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros.
. débouter la société Fiducial private security de l’intégralité de ses demandes.
. infirmer le jugement en ce qu’il a accordé la somme de 39 889,95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
. condamner la société Fiducial private security à payer à M. [F] la somme de 53 186,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant,
. condamner la société Fiducial private security à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. la condamner en tous les dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
L’employeur expose que seule une carte professionnelle ou un récépissé de demande de renouvellement de cette carte permet d’exercer l’activité professionnelle visée à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure et que tout salarié d’une entreprise de prévention et de sécurité qui exerce une activité de sécurité incendie peut être amené à exercer une mission de surveillance et/ou une mission de sécurité incendie. Il en résulte, selon l’employeur, que le salarié devait faire les démarches propres au renouvellement d’une carte professionnelle délivrée par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) et qu’il aurait dû, selon l’engagement auquel il était soumis pour avoir signé son avenant du 27 février 2017, l’informer du fait que sa carte professionnelle était arrivée à son terme, ce qu’il n’a pas fait, étant précisé que la carte professionnelle du salarié est arrivée à échéance le 23 janvier 2020.
En réplique, le salarié expose qu’étant exclusivement affecté sur un poste de sécurité incendie, il n’avait pas l’obligation de détenir une carte professionnelle. Il rappelle qu’il avait une ancienneté de 30 ans, qu’il a travaillé sur le site de la Société Générale à [Localité 7] en qualité chef d’équipe services sécurité incendie (SSIAP2) de 2008 à 2017, qu’en 2017 son contrat a été transféré chez Fiducial et que son avenant de reprise précisait qu’il était chef d’équipe des services de sécurité incendie, que ses bulletins de paie mentionnent qu’il est chef d’équipe sécurité incendie, et que ses plannings, sur son nouveau site d’affectation (Crédit du Nord, [Adresse 5] à [Localité 8]), montrent qu’il était planifié en qualité de SSIAP2, c’est-à-dire chef d’équipe de sécurité incendie.
Il ajoute qu’il a sollicité un renouvellement de sa carte professionnelle en décembre 2019 mais qu’il ne lui a été accordé qu’au mois de février 2020.
Il précise enfin qu’il a initialement été engagé pour occuper des postes de sécurité incendie et que la société lui a, lors de la reprise, fait signer un avenant, le 27 février 2017, selon lequel le repreneur, la société Fiducial, n’a pas hésité à ajouter une clause qui étend le champ de ses missions alors selon lui que la convention collective ne permet pas à l’entreprise entrante de modifier à sa guise le contenu des obligations contractuelles antérieurement convenues.
***
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, le salarié a été licencié pour faute grave en raison de l’expiration de sa carte professionnelle et du défaut d’accomplissement des formalités destinées à son renouvellement, ainsi que de son défaut de loyauté relative aux démarches qu’il aurait dû faire pour obtenir ledit renouvellement.
La société Fiducial Sécurité Humaine (anciennement Fiducial private security) a pour activité la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles, télésurveillance, téléalarme, transport surveillance de bijoux fonds métaux précieux, traitement des fonds transportés, sûreté et sécurité aérienne et aéroportuaire.
A ce titre, la société est soumise aux dispositions de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, plusieurs fois modifiées et intégrées dans le code de la sécurité intérieure par une ordonnance du 12 mars 2012, et en particulier aux articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Les activités de sécurité privée et de sécurité incendie sont distinctes, chacune faisant l’objet d’une réglementation spécifique, leurs agents étant soumis à des autorisations d’exercice également distinctes.
Selon les articles précités L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014, et l’article 1104 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, seuls les agents assurant des fonctions de sécurité privée sont soumis à l’obligation de détenir une carte professionnelle délivrée par la préfecture territorialement compétente. Il en résulte que le personnel d’une société affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie n’est pas soumis à l’obligation de détenir une carte professionnelle alors même que la société exerce une telle activité à titre complémentaire ou connexe d’une activité de sécurité privée (Soc., 1er mars 2023, pourvoi n° 21-21.101 ; voir également Soc., 7 mars 2017, pourvoi n° 15-18.590, Bull. 2017, V, n° 40).
Certes, l’employeur invoque la polyvalence qu’il avait imposée au salarié, lequel avait signé un avenant par lequel il s’était engagé à faire les démarches pour permettre le renouvellement de sa carte professionnelle délivrée par le CNAPS, c’est-à-dire de la carte professionnelle lui permettant d’exercer des fonctions de sécurité privée.
Cet avenant, datant du 27 février 2017, est valable dès lors qu’il a été soumis à l’approbation du salarié, lequel l’a signé. Ainsi, le fait, pour le salarié, de ne pas avoir accompli les démarches pour obtenir le renouvellement litigieux constitue bien un manquement de sa part.
Néanmoins, le site sur lequel le salarié était affecté ne comprenait que des missions de sécurité incendie. Le salarié était donc exclusivement affecté à des missions de sécurité incendie de sorte que, même sans la carte professionnelle délivrée par le CNAPS, il pouvait continuer à assurer les missions que lui avaient confiées l’employeur.
Le manquement du salarié ne rendait donc pas impossible la poursuite du contrat de travail ce qui exclut la faculté, pour l’employeur, de le licencier pour faute grave.
Il reste à examiner si le manquement du salarié constitue à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
A cet égard, il convient de relever que le salarié établit avoir demandé au CNAPS le renouvellement de sa carte professionnelle le 24 décembre 2019 (pièce 8 du salarié) ce qui montre qu’il a fait diligence en ce sens auprès du CNAPS.
Cette démarche ne lui a certes pas permis d’obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle avant l’expiration, le 23 janvier 2020, de la précédente. En effet, le CNAPS ne lui a délivré son autorisation que le 28 février 2020 (pièce 12 du salarié) pour 5 ans du 28 février 2020 au 28 février 2025.
Toutefois, ainsi qu’il a été relevé, le caractère tardif de la demande de renouvellement ne l’a pas empêché de continuer à travailler puisqu’il était affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie.
En outre, au regard de l’ancienneté du salarié (1er juin 1990) et eu égard au fait qu’il n’avait pas de passif disciplinaire, la sanction appliquée par l’employeur est excessive, ce d’autant que le salarié avait demandé le renouvellement de sa carte professionnelle qui lui a finalement été délivrée dix jours après le licenciement, le 28 février 2020 c’est-à-dire seulement un mois après l’expiration de la précédente.
Ainsi, les manquements du salarié, pour être réels, ne sont pas sérieux et ne justifiaient pas la sanction ultime que constitue le licenciement.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié peut prétendre à des indemnités de rupture (indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis), à un rappel de salaire correspondant à la période durant laquelle son contrat a été suspendu entre le 24 janvier 2020 et le 19 février 2020, et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Sur le rappel de salaire correspondant à la période de suspension
Dès lors qu’il a été admis plus haut que le salarié pouvait, en dépit de l’absence de carte professionnelle, continuer à travailler, la suspension de son contrat de travail n’était pas justifiée.
Le quantum de la demande du salarié, qui demande sur ce point la confirmation du jugement, n’est pas discuté par l’employeur.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié 2 116,11 euros bruts, à titre de rappel de salaire pour les périodes des 24 janvier 2020 au 31 janvier 2020 et du 1er février 2020 au 19 février 2020, outre la somme de 211,61 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Il convient ici de préciser que les 2 116,11 euros bruts accordés au salarié se décomposent ainsi :
. 333,52 euros pour la période du 24 janvier au 31 janvier 2020,
. 1 782,59 euros pour la période du 1er au 19 février 2020.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Le salarié l’évalue à 24 229,36 euros alors que l’employeur l’évalue pour sa part à 23 007,64 euros. Cette différence résulte d’un désaccord des parties sur le salaire de référence (2 659,33 euros selon le salarié et 2 525,23 euros selon l’employeur), les parties étant en revanche en accord sur l’ancienneté du salarié (29 ans et 10 mois).
Selon l’article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Les dispositions réglementaires prévoient, en ce qui concerne le salaire de référence (article R. 1234-4), que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En l’espèce, le salarié ayant été licencié le 19 février 2020, les trois derniers mois correspondent aux mois de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020 soit :
. novembre 2019 : 2 359,07 euros ;
. décembre 2019 : 3 274,01 euros ;
. 1 869,99 euros + 333,52 euros (rappel de salaire) = 2 203,51 euros ;
. soit au total 7 836,59 euros.
La moyenne des trois derniers mois de salaire du salarié s’élève ainsi à la somme de 2 612,19 euros.
La moyenne des douze derniers mois de salaire du salarié (février 2019 ' janvier 2020) s’élève quant à elle à la somme de 2 573,47 euros (30 881,67 / 12).
Il convient en conséquence de prendre pour salaire de référence la somme de 2 612,19 euros.
Ainsi, l’indemnité légale de licenciement doit-elle être fixée à la somme de 23 799,95 euros, au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Les parties sont en désaccord sur la référence à appliquer à l’indemnité compensatrice de préavis mais s’accordent sur le fait qu’elle doit représenter deux mois de salaire.
Compte tenu de la référence adoptée pour déterminer l’indemnité légale de licenciement (2 612,19 euros), cette référence étant pertinente pour déterminer le salaire qui aurait dû être versé au salarié s’il avait effectué son préavis, il convient, par voie d’infirmation, de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 5 224,38 euros outre 522,43 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre, compte tenu de son ancienneté (29 années complètes), à une indemnité comprise entre 3 mois et 20 mois de salaire mensuel brut.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération (2 612,19 euros bruts mensuels), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge lors du licenciement (56 ans), à sa formation, à son expérience professionnelle, de ce qu’il justifie avoir été indemnisé au titre des allocations de chômage jusqu’au mois d’octobre 2022, mois au cours duquel il a retrouvé un emploi qui lui apporte une rémunération brute de 1 877,89 euros mensuels, inférieure à celle dont il disposait auparavant, le préjudice qui résulte, pour lui, de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera réparé par une indemnité de 52 200 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il conviendra de condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il met les dépens de première instance à la charge de l’employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il condamne la société Fiducial Private Security Humaine à payer à M. [F] une indemnité compensatrice de préavis de 5 318,66 euros bruts et 531,86 euros bruts au titre des congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement de 24 229,36 euros nets et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 39 889,95 euros nets,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Fiducial Sécurité Humaine à payer à M. [F] les sommes suivantes :
. 23 799,95 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
. 5 224,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 522,43 euros au titre des congés payés afférents,
. 52 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la société Fiducial Sécurité Humaine aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [F] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Fiducial Sécurité Humaine à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Fiducial Sécurité Humaine aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
- Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012
- LOI n°2014-742 du 1er juillet 2014
- Décret n°2016-515 du 26 avril 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité intérieure
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