Entrée en vigueur le 7 avril 2024
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 2
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité transmet ces procès-verbaux au procureur de la République.
[…] 5. Aux termes de l'article R. 634-5 du code de la sécurité intérieure dans sa version alors applicable : « L'interdiction temporaire d'exercer une activité privée de sécurité prévue à l'article L. 634-4 est notifiée à la personne sanctionnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ». […] En deuxième lieu, en application de l'article R. 632-9 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors applicable, la commission nationale d'agrément et de contrôle est composée du directeur général de la police nationale, du directeur général de la gendarmerie nationale, du directeur général du travail au ministère chargé du travail, […]
[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer le document sollicité dès lors que l'article R634-5 du code de sécurité intérieure prévoit un dispositif de publicité des seules décisions portant interdiction temporaire d'exercer et que la communication à un tiers des décisions disciplinaires en dehors du cas prévu à l'article R634-5 du code de sécurité intérieure porterait une atteinte au secret en matière commerciale et industrielle.