Infirmation partielle 25 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 25 févr. 2022, n° 20/00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00730 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 27 janvier 2020, N° 18/00108 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
25/02/2022
ARRÊT N° 2022/174
N° RG 20/00730 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NPNP
SB/KS
Décision déférée du 27 Janvier 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI ( 18/00108)
S.ARTIGAU
SECTION INDUSTRIE
SARL ISOCONFORT
C/
D A B C
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
SARL ISOCONFORT
[…]
[…]
Représentée par la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau D’ALBI
INTIMÉ
Monsieur D A B C
[…]
[…]
Représenté par Me Laurie anne FEMENIA de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A B C a été embauché par la société Isoconfort suivant un contrat à durée indéterminée à temps complet du 18 août 2014 en tant qu’ouvrier maçon de niveau 2, coefficient 185 selon la convention collective nationale des ouvriers et employés du bâtiment des entreprises de moins de dix salariés.
Il a démissionné par courrier recommandé du 12 septembre 2017, le contrat prenant fin après exécution du préavis le 27 septembre 2017.
M. A B C a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi par requête reçue
le 16 novembre 2018 afin d’obtenir paiement de rappels de salaires et d’ indemnités.
Par jugement du 27 janvier 2020, la juridiction saisie a :
- jugé que la période de prescription n’est pas acquise pour les sommes antérieures au 16 novembre 2015 ;
- condamné la société Isoconfort à payer à M. A B C les sommes suivantes :
- 6 293,4l € au titre des indemnités repas,
- 5 305,3l € au titre de l’indemnité de trajet,
- 8 649,51€ au titre des heures supplémentaires pendant la pause méridienne,
- 864,95 € au titre des congés payés y afférents,
- débouté M. A B C de sa demande de paiement des heures supplémentaires effectuées hors temps de travail et des congés payés y afférents,
- débouté M. A B C de sa demande de dommages et intérêts pour non application de la convention collective et du code du travail,
- débouté la société Isoconfort de ses demandes,
- ordonné à la société Isoconfort la réédition des bulletins de salaire incluant les heures supplémentaires et les diverses indemnités sur la période du 18 août 2014
au 26 septembre 2017,
- ordonné à la société Isoconfort la réédition de l’attestation pôle emploi,
- ordonné l’exécution provisoire,
- ordonné la prise en compte des frais d’huissier à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement suivant et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’Huissier devront être supportées par la société Isoconfort en sus de l’indemnité de l’article 700 de la procédure civile,
- condamné la société Isoconfort à l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 500
€,
- condamné la société Isoconfort aux dépens.
Par déclaration du 26 février 2020, la SARL Isoconfort a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 janvier 2020, en énonçant dans sa déclaration les chefs du jugement critiqués.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique
le 26 mai 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé de ses moyens, la SARL Isoconfort demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
- lui donner acte qu’elle reconnaît être redevable de l’indemnité de panier et de l’indemnité de déplacement,
- juger que la prescription est acquise pour les sommes antérieures au 16 novembre 2015, que les sommes dues au titre de l’indemnité de panier ne sauraient excéder la somme de 3 468,66 € et celles dues au titre de l’indemnité trajet ne sauraient excéder la somme de 3 898,57 €,
- débouter M. A B C de l’intégralité de ses demandes au titre des heures supplémentaires,- à titre subsidiaire, juger que la prescription est acquise pour les demandes antérieures au 15 novembre 2015,
- en tout état de cause, condamner M. A B C à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique
le 2 septembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé de ses moyens, M. A B C demande à la cour de :
- confirmer la décision dont appel sauf en ce qui concerne les heures supplémentaires,
- condamner la société Isoconfort à lui payer la somme de 19 982,36 € et l’indemnité de congés payés à hauteur de 1 998,23 €,
- condamner la société Isoconfort aux entiers dépens d’appel outre à la somme
de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la prescription
La société Isoconfort soulève en préalable la prescription des demandes en paiement des salaires exigibles antérieurement au 16 novembre 2015, soit plus de trois ans avant la saisine du conseil de prud’hommes, faisant valoir que selon les dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail le délai de la prescription triennale a commencé à courir à réception de chaque bulletin de salaire.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le contrat de travail de M. A B C ayant été rompu le 12 septembre 2017, sa demande peut porter sur les créances salariales exigibles pendant les trois années précédant cette rupture, soit depuis le mois de septembre 2014 dont le salaire était payable en fin de mois.
- Sur les indemnités de panier et de déplacement.
La société Isoconfort ne conteste pas devoir, conformément aux dispositions conventionnelles, les indemnités de panier et de trajet qu’elle n’a jamais réglées à M. A B C.
Celui-ci présente un compte détaillé exact de ces indemnités depuis le mois de septembre 2014, de sorte que sa demande doit être accueillie, à hauteur de 6 293,41 € pour les indemnités de panier et de 5 305,31 € pour les indemnités de trajet.
Le jugement déféré sera donc confirmé à ce titre.
- Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. A B C soutient qu’il a effectué des heures supplémentaires d’une part pendant le temps de travail, en ne prenant qu’une heure de pause repas au lieu de deux et en effectuant du travail en dehors des horaires contractuels.
La société Isoconfort répond que les éléments fournis par le salarié ne sont pas suffisants pour étayer sa demande en paiement d’ heures supplémentaires en mettant en doute les attestations de M. X et de M. Y et en faisant valoir que sur trois bulletins il apparaît que des heures supplémentaires ont été payées. Et elle soutient qu’en tous cas, si la cour retenait une pause déjeuner d’une heure, il est établi que l’intéressé terminait sa journée de travail plus tôt, étant chez lui à 17 heures
après 1 heure/ 1 heure 30 de trajet.
Le contrat de travail fixait les horaires de travail de 8 heures à 12 heures et
de 14 heures à 17 heures tous les jours du lundi et vendredi.
Au soutien de sa demande en paiement d’ heures supplémentaires, M. A B C verse aux débats un tableau détaillé, jour par jour, montrant une heure de travail pendant la pause méridienne, et des heures variables, une heure voire deux en dehors des horaires contractuels.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société Isoconfort de fournir les éléments utiles à la détermination des heures de travail réellement accomplies par le salarié.
Or, elle produit exclusivement, outre l’attestation établie par M. A B C lui même dans le cadre d’un autre contentieux prud’homal, celles émanant de deux de ses collègues M. H I X, maçon comme lui, également en litige avec la société Isoconfort et M. Y Z, lesquelles, bien que dactylographiées, sont suffisamment circonstanciées et concordantes pour fournir des renseignements fiables, étant précisé que la première est écrite en portugais mais est traduite par une traductrice agréée.
De ces deux témoignages il ressort que les ouvriers de l’entreprise apportaient leur repas sur les chantiers, de sorte qu’ils déjeunaient en une heure, faisant ainsi une heure supplémentaire tous les jours, M. Y Z qui était employé administratif ajoutant que le gérant de la société Isoconfort lui donnait pour instruction de ne pas déclarer les heures supplémentaires.
Il résulte également de l’attestation de M. H I X que les salariés quittaient les chantiers avec le véhicule de l’entreprise à 17 heures pour être reconduits chez eux.
Ainsi, l’employeur n’établit pas que les ouvriers, dont M. A B C, terminaient le travail plus tôt pour compenser l’heure travaillée pendant la pause déjeûner.
Cependant, il justifie par les attestations produites que les salariés quittaient le chantier vers 17 heures et donc n’exécutaient pas d’ heures supplémentaires au delà de l’heure travaillée pendant la pause déjeuner.
Il convient de préciser que M. A B C ne soutient plus, comme en première instance, que les trajets constituaient du temps de travail effectif dès lors qu’il n’est pas établi qu’il avait obligation de passer par le siège de l’entreprise avant de se rendre sur les chantiers et au retour.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a accordé à M. A B C un rappel de salaire correspondant à l’heure supplémentaire quotidienne durant la pause déjeûner depuis le mois de septembre 2014 jusqu’à la rupture du contrat de travail et qui a ordonné la réédition des bulletins de salaire, mais depuis septembre 2014 (non pas août 2014) et de l’attestation Pôle emploi.
- Sur les frais et dépens
La société Isoconfort, partie perdante, doit supporter les dépens d’appel comme ceux de première instance.
Elle sera également tenue de verser M. A B C la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle allouée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la réédition des bulletins de salaire concerne la période débutant en septembre 2014,
Condamne la SARL Isoconfort aux dépens d’appel,
Condamne la SARL Isoconfort à verser à M. A B C la sommme
de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
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