Infirmation 23 juin 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 23 juin 2015, n° 13/05623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/05623 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 14 novembre 2013, N° 11/440 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/05623
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ORANGE
14 novembre 2013
Section: Commerce
RG:11/440
E Y
C/
SARL AGENCE MAURICE GARCIN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JUIN 2015
APPELANTE :
Madame D E Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Anne-Laure BECHEROT-JOANA, avocate au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/869 du 12/03/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
SARL AGENCE MAURICE GARCIN
prise en la personne de son gérant en exercice
XXX
XXX
comparante en la personne de MONSIEUR Nicolas ROUVEL, gérant, représenté par Maître Marc GEIGER, avocat au barreau de CARPENTRAS, assisté Maître Frédéric DARRIBEROUGE, avocat au même barreau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Avril 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2015, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 23 Juin 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Soutenant avoir été embauchée à compter du 12 septembre 2011 en qualité de négociatrice immobilière par la société Agence Maurice Garcin, moyennant un salaire mensuel de 1145 euros bruts, Mme E-Y saisissait le conseil de prud’hommes d’Orange le 23 décembre 2011 afin d’obtenir paiement des sommes suivantes :
— 5660 euros au titre des salaires de septembre à décembre 2011,
— 8490 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé (L. 8221-1 du code du travail),
— 8490 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 2392 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement en date du 14 novembre 2011, le conseil a :
— condamné la SARL Agence Maurice Garcin à payer à Mme E-Y les sommes suivantes :
* 707,50 euros au titre d’un demi mois de salaire,
* 70,75 euros au titre des congés payés y afférents,
* 707,50 euros au titre de dédommagement au terme de la relation de travail.
— débouté Mme E-Y du surplus de ses demandes et la société Agence Maurice Garcin de sa B reconventionnelle.
— mis les dépens à la charge de la société Agence Maurice Garcin.
Le 11 décembre 2013, Mme E-Y a interjeté appel de cette décision.
* *
*
' Dans ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme E-Y B à la cour d’infirmer la décision déférée et de :
— constater que l’employeur a procédé à une dissimulation d’emploi salarié au sens de l’article L. 8221-1 du code du travail,
— condamner à ce titre l’employeur à lui verser la somme de 6870 euros en application de l’article L. 8223-1 du même code,
— dire et juger que les parties sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
— constater que la rupture est imputable à l’employeur,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la société Agence Maurice Garcin à lui payer les sommes suivantes :
* salaire de référence brut mensuel : 1145 euros,
* salaire dûs de septembre à décembre 2011 : 4580 euros,
* congés payés y afférents : 458 euros,
* préavis conventionnel : 1145 euros,
* congés payés sur préavis : 114,50 euros,
* dommages et intérêts: 10 000 euros pour rupture abusive du contrat de travail,
* article 700 du code de procédure civile : 1204,84 euros.
Mme E-Y soutient essentiellement que :
— la société Agence Maurice Garcin n’a jamais contesté l’existence d’un lien de subordination entre les parties,
— bien qu’elle ait commencé à travailler à compter du 12 septembre, l’employeur, qui ne lui a pas fait signer de contrat de travail, n’a procédé à aucune déclaration préalable à l’embauche, ne lui a pas fourni de bulletin de paye à la fin du mois de septembre et ne lui a versé aucun salaire.
Elle conteste que les parties aient envisagé de conclure une action de formation préalable à l’embauche et relève que l’employeur ne justifie pas ses allégations en la matière.
Alors qu’elle n’a pas démissionné et que l’employeur ne l’a pas licencié, les manquements de l’employeur à ses obligations justifient la résiliation du contrat de travail à ses torts.
' la société Agence Maurice Garcin, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, B à la cour de :
— confirmer le jugement querellé,
— constater l’absence d’engagement contractuel entre les parties consécutivement à l’état de santé de Mme E-Y et à son souhait de ne pas poursuivre la constitution du dossier – contrat C,
— débouter Mme E-Y de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— il a toujours été convenu (entre les parties) 'qu’une entrevue avait eu lieu et devait déboucher sur une visite au Pôle emploi afin de mettre en place un dossier C'.
— dans ce cadre, Mme E-Y devait être indemnisée par Pôle emploi et ce n’est qu’au terme de cette période de formation que les parties devaient conclure un contrat de travail.
— compte tenu de ce projet, et même si celui-ci n’a finalement pas vu le jour, la preuve du caractère intentionnel du travail dissimulé qui lui est reproché par Mme E-Y n’est pas rapportée.
— c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que conformément à l’article L. 1221-25 du code du travail, la rupture a eu lieu 'durant une période qui pourrait être qualifiée de période d’essai'.
— Mme E-Y n’a jamais oeuvré dans les intérêts de l’agence et a cherché simplement, suite à l’échec de la mise en place de ce contrat aidé, de tirer un profit financier de la situation.
— la promesse d’embauche de Mme E-Y, dont elle seule est à l’origine de l’échec, ne peut valoir contrat de travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes des débats, il est constant que les parties se sont rapprochées à la fin du mois d’août 2011 en vue :
— soit, de conclure un contrat de travail à durée indéterminée qui a pris effet au 12 septembre 2011, selon la thèse défendue par Mme E-Y,
— soit, de signer une action de formation préalable au recrutement (C) avec Pôle-emploi, selon la société Agence Maurice Garcin.
L’C est un dispositif issu de l’accord cadre signé par l’Unifaf et Pôle emploi, le 7 mars 2011, aux termes duquel l’employeur qui envisage de recruter un salarié pour lequel il éprouve des difficultés à trouver un candidat formé, conclut avec Pôle-emploi une convention par laquelle il s’engage à former une personne, en interne ou par le biais d’un organisme extérieur, qui au terme de cette action de formation sera immédiatement opérationnel à son poste de travail. Durant la période de formation, le bénéficiaire qui est stagiaire et non pas salarié, est rémunéré ou indemnisé par Pôle emploi. Dans l’hypothèse où l’employeur, à l’issue de la période de formation conclut un contrat de travail avec le bénéficiaire de la formation, il peut bénéficier sous certaines conditions d’une prime.
Au soutien de ses allégations, la société Agence Maurice Garcin verse aux débats :
— un document interne à Pôle-emploi, faisant état du message suivant en date du 12/09/2011 :
'visite à entreprise dem. Aide recrut. Actions : conseil mont. Mesure. B C pour Y D […] Attention Ni/vérifier si validation inscription/doit nous envoyer par mail plan de formation (statut salarié)'
— la convention C qu’elle conclura finalement pour un emploi de négociateur immobilier avec Pôle emploi, au profit de M. Z, en date du 23 décembre 2011 ; le plan de formation tripartite convenu ; le contrat de travail à durée déterminée conclu avec M. Z à l’issue de cette période de formation.
Il en résulte indiscutablement qu’à la date à laquelle Mme E-Y prétend avoir commencé à travailler pour le compte de la société Agence Maurice Garcin, celle-ci sollicitait auprès de Pôle-emploi la conclusion d’un contrat C lequel nécessitait néanmoins en terme de conditions que la personne visée par la formation soit demandeur d’emploi : ce à quoi renvoie la mention 'Attention Ni/vérifier si validation inscription', la salariée venant de voir son contrat de travail auprès de la société CEFP être rompu (certificat de travail en date d’août 2011).
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence d’écrit, il incombe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’appelante se prévaut du courriel qu’elle a adressé le 30 août 2011 à l’adresse internet suivante, 'nicolas@maurice-garcin.fr, par lequel elle sollicitait du gérant de l’agence d’Entraygues, de pouvoir se rendre à l’agence 'afin de voir mon futur lieu de travail afin de m’imprégner de l’atmosphère de ce lieu et par la même occasion faire une première connaissance avec A, Mathieu et X (pour lui en tant que collègue et non plus cliente potentielle) […]'.
Mme E-Y verse également aux débats un échange de courriels intervenu en octobre 2011 avec le gérant, alors que la rupture des relations contractuelles étaient déjà consommée.
En réponse au courriel que lui a adressé Mme E-Y le 17 octobre 2011, ainsi libellé :
'bonjour Nicolas, je me permets de vous envoyer ce mail car le Pôle-emploi me B une attestation justifiant de mes presque 15 jours effectués au sein de votre agence d’Entraygues. Je pensais que vous régulariseriez cette situation de vous même (attestation et indemnisation financière), mais à ce jour, n’ayant rien reçu de votre part, ni attestation ni indemnisation, je suis donc obligée de vous solliciter afin de pouvoir fournir ce justificatif auprès de Pôle-emploi et ainsi compléter au plus vite mon dossier',
le gérant de la société répondait ceci :
'Bonjour D, j’accuse réception de votre mail et je fais le nécessaire pour régler la situation rapidement. […]'
Elle relançait le 7 novembre 2011 la société.
Force est de constater que dans son interpellation du 17 octobre, Mme E-Y ne prétend pas avoir 'travaillé’ et ne réclame pas le 'paiement d’un salaire', mais invoque uniquement 'avoir effectué des jours’ et sollicite la remise d’une attestation et une indemnisation, autant d’éléments qui pourraient tout aussi bien s’inscrire dans le cadre d’un stage.
Hormis ces courriels, Mme E-Y ne communique aucun élément de nature à étayer le fait qu’elle ait concrètement travaillé et ce dans le cadre d’un lien de subordination.
Elle ne précise même pas dans ses écritures pendant combien de jours elle a travaillé et les tâches qui lui auraient été confiées et les conditions dans lesquelles elle les aurait exécutées.
Mme E-Y se contente d’affirmer que 'la société Agence Maurice Garcin n’a jamais contesté l’existence d’un lien de subordination entre les parties.'
Or, la cour relève dans les écritures de la société Agence Maurice Garcin l’argumentation suivante :
— 'il a toujours été convenu entre le responsable légal de l’agence et Mme E-Y qu’une entrevue avait eu lieu et devait déboucher sur une visite au Pôle emploi de Carpentras afin de mettre un contrat C.'
— 'la B de contrat C a bien été envoyé au Pôle emploi le 12 septembre 2011,'
— 'après l’entretien au Pôle emploi, le gérant a présenté Mme E-Y au reste de l’équipe et a accepté qu’elle commence à y installer ses affaires dans l’attente de la délivrance du dit contrat’ ;
— 'selon les commerciaux, présents à l’agence, (Mme E-Y) ne serait venue de manière régulière (que) deux après-midi et une matinée durant lesquelles, marquée par son divorce et en pleine dépression, elle ne parlait pas et ne faisait que pleurer sur son bureau’ ;
— 'devant son état, le gérant lui a proposé de participer à une opération 'coup de poing’ pour prospecter avec le reste de l’équipe, en 'binôme'.'
— 'c’est sur cette entrefaite, alors que le gérant ne lui avait donné que la permission d’installer ses affaires à son bureau, qu’il lui a donné rendez-vous à l’agence ;'
— à son arrivée, le gérant constatait qu’ 'elle était assise devant un bureau vide, avec des lunettes noires masquant ses yeux rougis par les larmes. Elle était dans un état dépressif avancé et ne pouvait ainsi mener à bien sa mission au service de l’agence Garcin.' ;
— 'elle indiquait à demi-mots son incapacité de mener une activité professionnelle et mettait l’agence Garcin devant le fait accompli'.
— 'elle quittait les lieux sans aucune explication.'
Alors qu’il est établi que la société avait sollicité de Pôle emploi un dossier C concernant Mme E-Y dès le 12 septembre 2011, et que Mme E-Y avait sollicité l’autorisation de se présenter à l’agence afin d’y rencontrer l’équipe, le seul fait pour le responsable de la société de l’avoir présentée à l’équipe commerciale, de lui avoir montré son bureau et d’avoir accepté qu’elle y dépose ses affaires, ne suffit pas, dans ce contexte où un projet de conclusion d’un contrat C existait, à démontrer le lien de subordination que Mme E-Y doit établir.
Faute pour Mme E-Y de rapporter la preuve de l’existence du contrat de travail dont elle se prévaut, le jugement sera infirmé en ce qu’il a considéré ce point acquis et l’appelante sera déboutée de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant de nouveau sur le tout,
Dit que Mme E-Y ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail.
Déboute Mme E-Y de l’intégralité de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme E-Y aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Associations ·
- Étranger ·
- Vices ·
- Raison sociale ·
- Litige ·
- Demande d'aide ·
- Objet social ·
- Prénom
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Mariage ·
- Biens ·
- Impôt ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage
- Véhicule ·
- Dégât ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Optique ·
- Salarié ·
- Chômage ·
- Transport ·
- Convention collective
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Prix ·
- Terrain à bâtir ·
- Réseau ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Extensions ·
- Aménagement d'ensemble ·
- Implantation d'activité ·
- Vente
- Concept ·
- Travail ·
- Ancienneté ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Classification
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Pénalité ·
- Jugement ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Demande ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Création ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Valeur vénale ·
- Fond ·
- Expertise ·
- Nuisance ·
- Dire ·
- Servitude de vue ·
- Propriété
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Organisation du travail ·
- Reclassement ·
- Tiré ·
- Pneumatique ·
- Compétitivité ·
- Tourisme ·
- Modification ·
- Légitimité
- Contrat de franchise ·
- Transaction ·
- Franchiseur ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Savoir-faire ·
- Réseau ·
- Résiliation ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Position dominante ·
- Rupture unilatérale ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence ·
- Abus ·
- Statuer ·
- Indemnisation
- Associations ·
- Procédure d’alerte ·
- Comité d'entreprise ·
- Droit d'alerte ·
- Secrétaire ·
- Immeuble ·
- Prévoyance ·
- Retraite complémentaire ·
- Élus ·
- Entreprise
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Épouse ·
- Souffrances endurées ·
- Expert judiciaire ·
- Souffrance ·
- Gauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.