Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2
L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire du corps départemental est prononcé après avis, le cas échéant, du comité de centre ou intercentres et en l'absence de celui-ci après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.
L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire relevant d'un corps communal ou intercommunal est prononcé après avis du comité consultatif communal ou intercommunal compétent et est porté à la connaissance du service départemental d'incendie et de secours.
En cas de refus, le candidat à un engagement de sapeur-pompier volontaire peut demander que son dossier soit examiné par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.
Actuellement, l'engagement des sapeurs-pompiers volontaire prend fin de plein droit à l'âge de 60 ans, avec une possibilité de prolongation jusqu'à 65 ans, sous réserve d'une aptitude médicale et de l'accord de la direction, conformément aux articles R. 723-52 et R. 723-7 du code de la sécurité intérieure. […]
Lire la suite…Les articles R. 723-7 et R. 723-52 du code de la sécurité intérieure imposent des limites d'âge à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires, avec une cessation d'activité de plein droit à 70 ans pour les médecins et pharmaciens et à 65 ans pour les autres volontaires sous condition d'aptitude médicale. Pourtant, l'âge de départ en retraite des médecins généralistes est en moyenne de 68 ans - ce qui suppose que nombre d'entre eux exercent largement au-delà de cet âge.
Lire la suite…[…] Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, […] Aux termes de l'article R. 723-52 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Sous réserve des troisième et quatrième alinéas, […] Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent, sur leur demande, sous réserve de remplir les conditions de santé particulières exigées et dûment certifiées par un médecin de sapeurs-pompiers désigné selon les modalités prévues à l'article R. 723-7, bénéficier d'un maintien en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans ".
[…] — le code de la sécurité intérieure ; […] Par un arrêté du 7 juillet 2017, le SDIS a résilié d'office l'engagement de M. […] Cet arrêté trouve son fondement dans les dispositions de l'article R. 723-53 du code de sécurité intérieure qui permettent de résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire qui ne satisfait plus à la condition d'aptitude physique et médicale prévue à l'article R. 723-7. […] Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure : « Toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'engagement ». Aux termes de l'article R. 723-53 du même code dans sa version alors applicable : « L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire : / 1° S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article R. 723-7, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 723-47 () ». […] 7. […]
Actuellement, les articles R. 723-52 et R. 723-7 du code de la sécurité intérieure imposent une cessation d'activité de plein droit à 60 ans, avec une prolongation possible jusqu'à 65 ans sous réserve d'une validation par la direction et d'une aptitude médicale. Pourtant, au regard de l'augmentation de l'espérance de vie, cette limite peut apparaître trop restrictive pour certains. De nombreux sapeurs-pompiers disposent encore de l'énergie, de l'expérience et de la motivation nécessaires pour poursuivre leur engagement au-delà de 60 ans.
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