Article R723-7 du Code de la sécurité intérieure
Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Commentaires12

1Sécurité Des Biens Et Des Personnes - Report De La Cessation D'Activité Des Sapeurs-Pompiers Volontaires À 65 Ans
Mme Violette Spillebout · Questions parlementaires · 4 février 2025

Actuellement, les articles R. 723-52 et R. 723-7 du code de la sécurité intérieure imposent une cessation d'activité de plein droit à 60 ans, avec une prolongation possible jusqu'à 65 ans sous réserve d'une validation par la direction et d'une aptitude médicale. Pourtant, au regard de l'augmentation de l'espérance de vie, cette limite peut apparaître trop restrictive pour certains. De nombreux sapeurs-pompiers disposent encore de l'énergie, de l'expérience et de la motivation nécessaires pour poursuivre leur engagement au-delà de 60 ans.

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2Révision de l'âge limite d'exercice des sapeurs-pompiers volontaires
Mme Audrey Linkenheld, du groupe SER, de la circonsciption : Nord · Questions parlementaires · 9 janvier 2025

Actuellement, l'engagement des sapeurs-pompiers volontaire prend fin de plein droit à l'âge de 60 ans, avec une possibilité de prolongation jusqu'à 65 ans, sous réserve d'une aptitude médicale et de l'accord de la direction, conformément aux articles R. 723-52 et R. 723-7 du code de la sécurité intérieure. […]

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3Sécurité Des Biens Et Des Personnes - Prolongation De L'Âge Limite D'Engagement Des Sapeurs-Pompiers Volontaires
Mme Dominique Voynet · Questions parlementaires · 3 décembre 2024

Les articles R. 723-7 et R. 723-52 du code de la sécurité intérieure imposent des limites d'âge à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires, avec une cessation d'activité de plein droit à 70 ans pour les médecins et pharmaciens et à 65 ans pour les autres volontaires sous condition d'aptitude médicale. Pourtant, l'âge de départ en retraite des médecins généralistes est en moyenne de 68 ans - ce qui suppose que nombre d'entre eux exercent largement au-delà de cet âge.

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Décisions19

[…] Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, […] Aux termes de l'article R. 723-52 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Sous réserve des troisième et quatrième alinéas, […] Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent, sur leur demande, sous réserve de remplir les conditions de santé particulières exigées et dûment certifiées par un médecin de sapeurs-pompiers désigné selon les modalités prévues à l'article R. 723-7, bénéficier d'un maintien en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans ".

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2CAA de LYON, 3ème chambre, 25 mai 2022, 20LY02827, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — le code de la sécurité intérieure ; […] Par un arrêté du 7 juillet 2017, le SDIS a résilié d'office l'engagement de M. […] Cet arrêté trouve son fondement dans les dispositions de l'article R. 723-53 du code de sécurité intérieure qui permettent de résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire qui ne satisfait plus à la condition d'aptitude physique et médicale prévue à l'article R. 723-7. […] Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

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3Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2101110Annulation

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure : « Toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'engagement ». Aux termes de l'article R. 723-53 du même code dans sa version alors applicable : « L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire : / 1° S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article R. 723-7, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 723-47 () ». […] 7. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).