Rejet 3 avril 2025
Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2400535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. A B, représenté par Me Hamdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024, par lequel le préfet de la Martinique et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique ont rejeté sa demande de maintien en activité au-delà de 60 ans, et ont mis fin à son engagement de sapeur-pompier volontaire, pour inaptitude médicale définitive ;
2°) de mettre à la charge du service d’incendie et de secours de la Martinique la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que, lors de la visite médicale du 24 août 2023, le médecin des sapeurs-pompiers n’a pas procédé à l’intégralité des examens prévus par l’arrêté du 6 mai 2000 ;
— l’arrêté attaqué est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission d’aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire, ayant émis un avis le 17 octobre 2023, et la commission zonale d’aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire, ayant émis un avis le 17 avril 2024, n’étaient pas régulièrement composées, en l’absence de médecin spécialiste ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’est atteint d’aucune pathologie, susceptible de remettre en cause son aptitude à exercer ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le service d’incendie et de secours de la Martinique, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de la Martinique déclare s’en remettre aux observations du service d’incendie et de secours de la Martinique.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le service d’incendie et de secours de la Martinique se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande de prolongation d’activité, présentée par M. B, cette demande ayant été présentée alors qu’il avait déjà dépassé la limite d’âge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public désigné en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative,
— et les observations de Me Mbouhou, avocat du service d’incendie et de secours de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 13 mai 1961, a été engagé comme sapeur-pompier volontaire, au sein du centre d’incendie et de secours de Saint-Pierre, à compter du 16 janvier 1994. Par un courrier adressé au président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique le 29 juin 2023, M. B a sollicité, en application de l’article R. 723-52 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors applicable, son maintien en activité au-delà de l’âge de 60 ans. Toutefois, après avoir procédé à l’examen médical de M. B, le médecin des sapeurs-pompiers a conclu, le 24 août 2023, à l’inaptitude définitive de M. B à occuper les fonctions de sapeur-pompier volontaire. Cet avis médical a été confirmé par un second avis, émis le 22 septembre 2023, par un autre médecin des sapeurs-pompiers, puis par un avis, émis le 24 octobre 2023, par la commission d’aptitude médicale aux fonctions de sapeur-pompier volontaire de la sous-direction santé du service d’incendie et de secours de la Martinique. A la suite d’un recours exercé par M. B, la commission zonale d’aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire, par un avis du 17 avril 2024, a confirmé l’inaptitude définitive de M. B aux fonctions de sapeur-pompier volontaire. Ainsi, par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet de la Martinique et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique ont mis fin à l’engagement de sapeur-pompier volontaire de M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 3 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 723-52 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Sous réserve des troisième et quatrième alinéas, l’engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit lorsque l’intéressé atteint l’âge de soixante ans []. Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent, sur leur demande, sous réserve de remplir les conditions de santé particulières exigées et dûment certifiées par un médecin de sapeurs-pompiers désigné selon les modalités prévues à l’article R. 723-7, bénéficier d’un maintien en activité jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans ".
3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été évoqué au point 1 ci-dessus, que M. B n’a présenté sa demande de maintien en activité que le 29 juin 2023, alors qu’il avait déjà atteint l’âge de 60 ans, depuis le 13 mai 2021. Ainsi, dès lors que la demande de M. B a été présentée après la survenance de la limite d’âge, qui a entraîné de plein droit la rupture du lien avec le service, le préfet de la Martinique et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique étaient en situation de compétence liée et étaient tenus, sans exercer aucun pouvoir d’appréciation, de rejeter cette demande de maintien en activité et de mettre fin à l’engagement de sapeur-pompier volontaire de M. B.
4. Il résulte de ce qui précède que les moyens, tirés de l’irrégularité de la procédure, et de l’erreur d’appréciation qui entacherait le motif invoqué par l’administration pour rejeter la demande de maintien en activité présentée par M. B, doivent être écartés comme inopérants. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à contester la légalité de l’arrêté du 3 juin 2024, par lequel le préfet de la Martinique et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique ont rejeté sa demande de maintien en activité et ont mis fin à son engagement de sapeur-pompier volontaire. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation, présentées par M. B, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service d’incendie et de secours de la Martinique, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B, et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. B une quelconque somme, au titre des frais exposés par le service d’incendie et de secours de la Martinique et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service d’incendie et de secours de la Martinique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur et au service d’incendie et de secours de la Martinique.
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
J. Lemaitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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