Cassation partielle 31 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 31 mai 2018, n° 17-17.933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-17.933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 mars 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037043107 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C300528 |
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Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 528 F-D
Pourvoi n° U 17-17.933
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Frédéric X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (4e chambre civile A), dans le litige l’opposant à M. Gabriel Y…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X…, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2017), que M. Y… est propriétaire d’une parcelle cadastrée […], contigüe à une parcelle cadastrée […] et appartenant à M. X… ; que celui-ci, se plaignant de l’installation par M. Y… de trois climatiseurs en surplomb du chemin et de canalisations d’évacuation d’eau dans son sous-sol, l’a assigné en enlèvement de ces ouvrages et remise en état de la parcelle […] ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 544 et 552 du code civil, ensemble l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X… en enlèvement des climatiseurs et des canalisations empiétant sur la parcelle […] , l’arrêt retient que cette parcelle est un chemin d’exploitation et que ces ouvrages ne font pas obstacle au passage des riverains ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que la parcelle […] était la propriété exclusive de M. X…, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu’il a rejeté les demandes de M. X… tendant à la condamnation de M. Y… à enlever les trois climatiseurs et les canalisations installées en tréfonds sur la parcelle cadastrée section […] , l’arrêt rendu le 9 mars 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que la parcelle n° […] utilisée comme chemin à partir de la route départementale n° […] jusqu’au fonds A… cadastré n° […] et qui jouxte d’un côté les parcelles […] et […] et de l’autre la parcelle […] de Frédéric X… est un chemin d’exploitation et d’avoir en conséquence, rejeté les demandes de M. X… tendant à la condamnation de M. Y… à enlever les trois climatiseurs et les canalisations installées en tréfonds, et à lui interdire de passer sur la parcelle cadastrée section […] ;
Aux motifs que sur la qualification du chemin : Gabriel Y… ne prétend pas bénéficier d’une servitude de passage sur la parcelle […], qui est constituée d’une bande de terrain toute en longueur utilisée comme chemin à partir de la Route Départementale n° […] jusqu’au fonds A…, cadastré n° […], et qui jouxte d’un côté tout son fonds avant la division, et de l’autre la parcelle […] de Frédéric X… ; du fait de la division de son fonds, et de la contestation de Frédéric X… sur ses droits à utiliser la parcelle […], la parcelle désormais cadastrée […] qu’il a détachée du fonds d’origine se retrouverait enclavée s’il s’avère qu’il n’a pas de droit sur le passage litigieux, mais dès lors que cette situation résulte de son propre fait (la division de son fonds), il ne pourrait prétendre à une servitude de passage grevant le fonds d’un tiers eu égard aux dispositions des articles 682 et 684 du code civil ; aux termes de l’article L 162-1 du code rural, « les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public ». En l’espèce, le chemin revendiqué comme chemin d’exploitation est cadastré et Frédéric X… justifie l’avoir recueilli dans la succession de Marie-Thérèse B…, décédée le […] en sa qualité de légataire universel, sa qualité de propriétaire n’étant pas discutée. Elle n’empêche pas pour autant la qualification de chemin d’exploitation, l’article précité n’édictant qu’une présomption de propriété en l’absence de titre. Pour établir que cette parcelle constitue un chemin d’exploitation, Gabriel Y… produit :
— un constat d’huissier du 22 février 2012 décrivant les lieux et particulièrement le chemin litigieux, constitué de tout venant et de terre compactée,
— des photographies des lieux permettant de relever que la maison d’origine, la villa «[…] » a disposé à une date non précisée d’une ouverture en forme de double porte de garage, aux côtés d’un autre portail ouvrant directement sur le fonds[…], cette parcelle utilisée en chemin débouche sur la Route Départementale n°[…] sans être fermée, une clôture sépare les parcelle […] et […] alors que les deux appartiennent à Frédéric X…,
— des témoignages de Josette C…, (auteur de Gabriel Y…) et de son époux Marcel D…, ce dernier né […] , par lesquels ils déclarent avoir habité la villa « […] » dans les années 1960 et avoir toujours connu l’entrée par le portail du fonds, au bout de l’impasse à droite, juste avant la propriété A…, le portail ayant été remplacé dans les années 1960 par le beau-père de Marcel D…, et une canalisation ayant été installée par lui-même en 1990 en remplacement de la fosse septique qui n’était plus aux normes.
Il est par ailleurs reconnu que cette parcelle dessert la propriété A…, cadastrée […] sur laquelle débouche le chemin à l’opposé de la Route Départementale n°[…] .
Bien qu’il soit établi que la propriété A… cadastrée […] (devenue […]) bénéficie d’une servitude de passage créée par acte du 17 mai 1984, dont le fonds servant est non seulement la parcelle […], mais également la parcelle […], cela n’est pas incompatible avec la qualification de chemin d’exploitation de la parcelle […]. La configuration ancienne des lieux attestée par les pièces produites permet de considérer que la parcelle litigieuse, ouverte sur la Route Départementale n°[…] et séparée par un grillage du fonds n° […] ne sert depuis des décennies qu’à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, peu important que celle-ci ne soit pas agricole, ce qui lui confère la qualité de chemin d’exploitation. Dans ces conditions et alors que les trois climatiseurs et les canalisations installées en tréfonds ne font pas obstacle au passage des riverains, les demandes de Frédéric X… tendant à leur enlèvement doivent être rejetées. Il en est de même de sa demande tendant à l’interdiction de passer sur la parcelle cadastrée section […] ;
1°- Alors que les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu’en déduisant l’usage du chemin litigieux de sa seule configuration, sans qu’il résulte de ses constatations que dès avant la réalisation des travaux litigieux par M. Y… qui a ouvert un portail d’accès sur ce chemin, installé des canalisations en tréfonds et des climatiseurs en surplomb, ce chemin était déjà utilisé au moins par deux propriétaires riverains pour la communication ou l’exploitation de leurs fonds et qu’il n’avait pas pour seule utilité effective, l’exercice par Mme A… de la servitude de passage consentie sur ce chemin au profit de son fonds enclavé, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2°- Alors que les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; que tel n’est pas le cas d’un chemin qui a pour seul objet d’assurer une desserte à partir de la voie publique ; qu’en statuant comme elle l’a fait sans préciser la nature de l’exploitation prétendue de ce chemin par ses riverains, la Cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir rejeté les demandes de M. X… tendant à la condamnation de M. Y… à enlever les trois climatiseurs et les canalisations installées en tréfonds sur la parcelle cadastrée section […] ;
Aux motifs que le chemin revendiqué comme chemin d’exploitation est cadastré et Frédéric X… justifie l’avoir recueilli dans la succession de Marie-Thérèse B…, décédée le […] en sa qualité de légataire universel, sa qualité de propriétaire n’étant pas discutée. Elle n’empêche pas pour autant la qualification de chemin d’exploitation, l’article précité n’édictant qu’une présomption de propriété en l’absence de titre. La configuration ancienne des lieux attestée par les pièces produites permet de considérer que la parcelle litigieuse, ouverte sur la Route Départementale n°[…] et séparée par un grillage du fonds n° […] ne sert depuis des décennies qu’à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, peu important que celle-ci ne soit pas agricole, ce qui lui confère la qualité de chemin d’exploitation. Dans ces conditions et alors que les trois climatiseurs et les canalisations installées en tréfonds ne font pas obstacle au passage des riverains, les demandes de Frédéric X… tendant à leur enlèvement doivent être rejetées ;
1°- Alors que le propriétaire par titre du sol constituant l’assiette d’un chemin d’exploitation est en droit d’exiger la suppression des empiètements réalisés sur son fonds par des propriétaires riverains quand bien même ces empiètements ne feraient pas obstacle au passage ; qu’en déboutant M. X… de sa demande en suppression des climatisations installées sans son autorisation qui empiètent en surplomb sur l’assiette du chemin litigieux, après avoir constaté que l’assiette de ce chemin était la propriété exclusive de M. X…, la Cour d’appel a violé les articles 544, 552 du code civil et L 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2°- Alors que le propriétaire par titre du sol constituant l’assiette d’un chemin d’exploitation est en droit d’exiger la suppression des canalisations installées sans son autorisation dans le tréfonds de ce chemin par un propriétaire riverain quand bien même ces empiètements ne feraient pas obstacle au passage ; qu’en déboutant M. X… de sa demande en suppression des canalisations installées dans le tréfonds du chemin litigieux sans son autorisation par M. Y…, après avoir constaté que l’assiette de ce chemin était la propriété exclusive de M. X…, la Cour d’appel a violé les articles 544, 552 du code civil et L 162-1 du code rural et de la pêche maritime.
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