Article R723-54 du Code de la sécurité intérieure
Entrée en vigueur le 17 avril 2022

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Décisions31

1Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 4 juillet 2023, n° 2202905Annulation

[…] — la requête méconnaît l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle n'identifie pas les parties adverses et n'est assorti d'aucun moyen ; […] Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure dans sa version applicable au litige : « L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif compétent, mentionné aux articles R. 723-73 et R. 723-75. […]

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[…] Aux termes de l'article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure : « L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement. / L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires mentionné à l'article R. 723-73. […]

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[…] * les faits sont matériellement établis et constituent des manquements, au sens de l'article R.723-6 du code de la sécurité intérieure et de la charte nationale des sapeurs-pompiers volontaires, M. […] Aux termes de l'article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure : « L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement. […] demander que son cas soit examiné par le comité consultatif compétent, mentionné aux articles R. 723-73 et R. 723-75. […]

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