Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 3 juin 2026, n° 2406741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Soy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Ardèche a décidé de ne pas renouveler son engagement de sapeur-pompier volontaire ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de l’Ardèche de le réintégrer dans les effectifs en qualité de sapeur-pompier volontaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Ardèche une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, le service départemental d’incendie et de secours l’ayant informé de son souhait de ne pas renouveler son engagement moins de six mois avant l’échéance de la période quinquennale d’engagement en méconnaissance de l’article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure ; en outre, le courrier d’information n’a pas été signé par l’autorité compétente, le directeur départemental adjoint n’étant pas l’autorité de gestion ;
– elle est entachée d’un défaut de motivation ;
– les droits de la défense et les dispositions de l’article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure ont été méconnus en ce qu’il n’a pas été informé de la possibilité d’être assisté par la personne de son choix, d’obtenir une communication de son dossier individuel et de son droit à assister à la séance du comité consultatif départemental des sapeur-pompiers volontaires ou de lui transmettre des éléments en défense ;
– la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, le renouvellement d’engagement n’étant subordonné qu’à la vérification de deux conditions et l’article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure ne venant pas créer d’autre motif de non renouvellement ; son non-renouvellement d’engagement n’est justifié par le non-respect ni de conditions d’aptitudes médicales, ni de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il donnait entière satisfaction, qu’aucun grief ne lui a été fait durant sa période d’engagement et que le non renouvellement de son engagement ne se justifie pas par un intérêt de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le service départemental d’incendie et de secours de l’Ardèche, représenté par le président du conseil d’administration, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A… aux dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la sécurité intérieure ;
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Soy, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Depuis 2008, M. A… exerçait les fonctions de sapeur-pompier volontaire au sein du centre d’incendie et de secours de la Voulte-sur-Rhône relevant du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Ardèche. Par un arrêté du 23 avril 2024, dont il demande l’annulation, le président du conseil d’administration du SDIS n’a pas renouvelé son engagement quinquennal de sapeur-pompier volontaire à compter du 30 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l’engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d’en informer l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d’engagement. / L’intéressé peut demander à être entendu par l’autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires mentionné à l’article R. 723-73. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. / La décision motivée de l’autorité de gestion sur le non-renouvellement de l’engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l’intéressé un mois au moins avant le terme de l’engagement en cours ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 29 décembre 2023 informant M. A… du souhait de l’administration de ne pas renouveler son engagement de sapeur-pompier volontaire à compter du 30 juin 2024, lui a été notifié le 4 janvier 2024, date à laquelle il est allé retirer le pli. Si le délai de prévenance de six mois, mentionné par les dispositions citées au point précédent, a été méconnu, cette circonstance n’a toutefois pas eu d’influence sur le sens de la décision prise, ni privé l’intéressé d’une garantie et n’a pas pour effet d’entacher d’illégalité la décision de non-renouvellement contestée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A…, le signataire de ce courrier, le colonel C…, disposait d’une délégation de signature du président du conseil d’administration du SDIS de l’Ardèche pour ce faire en vertu d’un arrêté du 15 mars 2023.
D’autre part, il ressort des termes mêmes du courrier du 29 décembre 2023 que M. A… a été informé de ce qu’était mise en œuvre la procédure de non-renouvellement de son engagement de sapeur-pompier volontaire, de la possibilité d’être entendu par l’autorité de gestion, conformément aux dispositions de l’article R. 723-54 du code de sécurité intérieure, et de la présentation de son dossier au prochain comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires pour avis. Par suite, et alors que la décision en litige ne présente pas le caractère d’une sanction disciplinaire et ne suppose pas la mise en œuvre de la procédure afférente, M. A… n’est pas fondé à soutenir que celle-ci serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
Enfin, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article R. 723-9 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, qui peut être tacitement reconduite. (…) ». Aux termes de l’article R. 723-45 du même code : « Le maintien et le renouvellement de l’engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions de santé particulières de l’intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées et du respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire. ». Cette charte, qui figure à l’annexe 3 de ce code, prévoit que le sapeur-pompier volontaire s’engage notamment à faire preuve d’une disponibilité adaptée aux exigences du service en préservant l’équilibre de sa vie professionnelle, familiale et sociale.
Un sapeur-pompier volontaire, engagé pour une période de cinq ans, ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son engagement. L’administration peut légalement décider, au terme de son engagement, de ne pas le renouveler pour un motif tiré de l’intérêt du service, qui s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne du sapeur-pompier volontaire.
En dépit d’une longue carrière de sapeur-pompier volontaire au sein du centre d’incendie et de secours de la Voulte-sur-Rhône et de ses compétences professionnelles, le président du conseil d’administration du SDIS de l’Ardèche a décidé de ne pas renouveler l’engagement de M. A… au vu de son investissement, sa disponibilité et son implication témoignant du non-respect de certaines des valeurs inscrites dans la charte nationale du sapeur-pompier volontaire et de la nécessité de préserver le bon fonctionnement du centre d’incendie et de secours. Si M. A… conteste les faits qui lui sont reprochés, il ne contredit pas sérieusement son manque de disponibilité et d’implication au cours de son dernier quinquennat en raison de ses obligations professionnelles, portant atteinte à l’organisation du service. Par ailleurs, le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires a émis le 4 mars 2024 un avis défavorable au renouvellement de son engagement. Par suite, en se fondant sur le comportement de l’intéressé, l’administration n’a entaché sa décision ni d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 723-45 du code de la sécurité intérieure, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par suite, les conclusions de M. A… présentées à fin d’annulation de l’arrêté du 23 avril 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de service départemental d’incendie et de secours de l’Ardèche, qui n’est pas partie perdante.
D’autre part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun frais compris ou non dans les dépens, il n’y a pas lieu de mettre à la charge M. A… le versement de la somme demandée à ce titre par le service départemental d’incendie et de secours de l’Ardèche.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de l’Ardèche au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au service départemental d’incendie et de secours de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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