Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2025-330 du 10 avril 2025 - art. 2
Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires institué à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales est consulté sur toutes les questions d'ordre général relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, notamment sur la politique de leur engagement, de leur avancement et de leur fidélisation au sein de ce corps ainsi que sur les questions relatives à la santé et à la sécurité les concernant.
Il donne, en outre, un avis sur les décisions de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement pour lesquelles il est saisi, conformément aux dispositions des articles R. 723-7 et R. 723-54.
Le président informe le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires des suites données à ses avis.
[…] — la requête méconnaît l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle n'identifie pas les parties adverses et n'est assorti d'aucun moyen ; […] Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure dans sa version applicable au litige : « L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif compétent, mentionné aux articles R. 723-73 et R. 723-75. […]
[…] Aux termes de l'article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure : « L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement. / L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires mentionné à l'article R. 723-73. […]
[…] * les faits sont matériellement établis et constituent des manquements, au sens de l'article R.723-6 du code de la sécurité intérieure et de la charte nationale des sapeurs-pompiers volontaires, M. […] Aux termes de l'article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure : « L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement. […] demander que son cas soit examiné par le comité consultatif compétent, mentionné aux articles R. 723-73 et R. 723-75. […]