Cour d'appel de Montpellier, 9 mars 2016, n° 13/08349

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 9 mars 2016, n° 13/08349
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 13/08349
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 septembre 2013, N° 12/03180

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1° Chambre Section B

ARRET DU 09 MARS 2016

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/08349

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 SEPTEMBRE 2013

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 12/03180

APPELANT :

Monsieur B Y

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

représenté et assisté de Me Sylvie Z, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/14984 du 15/01/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEES :

SA A PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE

XXX

XXX

représentée par Me Valérie BARTHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Valérie BARTHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Stéphanie COUILBAULT – DI TOMASO de la SELARL MESSAGER – COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC agissant par son représentant légal en exercice ès qualités au siège

XXX

MAURIN

XXX

représentée par Me Pascal ADDE-SOUBRA de la SCP GRAPPIN – ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me GIAUFFRET substituant Me Pascal ADDE-SOUBRA de la SCP GRAPPIN – ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Janvier 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président, et Madame Martine ROS, Conseiller, chargée du rapport .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Martine ROS, Conseiller

Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 26 Janvier 2016

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI

L’affaire mise en délibéré au 02 mars 2016 a été prorogée au 09 mars 2016.

ARRET :

— CONTRADICTOIRE.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;

— signé par Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur B Y a souscrit auprès de la société A par l’intermédiaire de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc des contrats d’assurance épargne et prévoyance et notamment :

' Le 9 avril 2002, un contrat VALEUR PREVOYANCE V2, prévoyant le paiement d’un capital de base de 8000 € en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive,

' Le 21 février 2004, un contrat ACCORDANCE V3, contrat relevant du dispositif de la loi Madelin permettant aux travailleurs non salariés non agricoles de se constituer un complément de retraite liquidée sous forme de rente à vie au moment de la retraite.

Le 2 octobre 2006 il demandait à la banque de procéder à la clôture d’un contrat MADELIN LION RETRAITE PRO sur lequel était constitué un capital de 5848,80 euros.

Selon Monsieur Y, ce capital devait être porté au crédit du contrat ACCORDANCE V3.

Victime d’un accident du travail le 29 mai 2008 et reconnu en invalidité professionnelle par le RSI le 1er décembre 2009, il sollicitait par deux lettres des 25 janvier et 24 septembre 2011 le versement en capital de l’épargne acquise au titre du contrat ACCORDANCE V3, ainsi que le paiement du capital de 8000 € au titre de la garantie prévue par le contrat VALEUR PREVOYANCE V2 , mais se heurtait au refus de la banque qui lui opposait :

' la résiliation pour non paiement de primes du contrat VALEUR PREVOYANCE V2,

' et s’agissant du contrat ACCORDANCE V3, la nécessité de justifier d’une invalidité entraînant une incapacité à exercer une profession quelconque pour pouvoir bénéficier d’un versement anticipé en capital de l’épargne constituée.

Par acte 11 juin 2012 Monsieur B Y faisait assigner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc devant le tribunal de Grande instance de Montpellier. La société A intervenait volontairement à l’instance.

Monsieur B Y sollicitait :

' la condamnation de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à débloquer le compte épargne-retraite ACCORDANCE V3, d’un montant qui ne sera pas inférieur à 5848,80 euros, montant correspondant à la somme transférée du contrat d’assurance Crédit Lyonnais , assortie des intérêts annuels prévus au contrat depuis la souscription, et sa condamnation à lui payer une somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour refus de paiement,

' la condamnation de la société A au paiement de la somme de 8000 € au titre du contrat VALEUR PREVOYANCE V2, avec intérêts de droit sur l’ensemble de ces sommes à compter de la survenue du dommage soit le 29 mai 2008, ainsi qu’au paiement d’une somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour refus de paiement des sommes dues,

Par jugement en date du 13 septembre 2013 le tribunal de Grande instance de Montpellier :

' déclarait recevable l’action de Monsieur B Y à l’encontre de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc,

' déclarait recevable l’intervention volontaire de la société A,

' déboutait Monsieur B Y de l’ensemble de ses prétentions,

' condamnait Monsieur B Y à payer à la société A et à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc une indemnité de procédure de 800 € à chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

' condamnait Monsieur B Y aux dépens.

Monsieur B Y a relevé appel de ce jugement le 18 novembre 2013.

Il demande à la cour :

' de réformer le jugement déféré,

' de condamner le Crédit Agricole du Midi à débloquer le compte épargne-retraite ACCORDANCE V3,

' de dire que la somme versée à ce titre ne sera pas inférieure à 5848,80 euros montant correspondant à la somme transférée de l’assurance Crédit Lyonnais, assortie des intérêts annuels prévus au contrat depuis sa souscription,

' avec les intérêts de droit sur l’ensemble de ces sommes à compter de la survenance du dommage soit le 29 mai 2008 sinon à compter de la première demande de Monsieur Y.

' de condamner la société A au paiement de la somme de 8000 € au titre du contrat VALEUR PREVOYANCE V2,

— avec les intérêts de droit sur l’ensemble de ces sommes à compter de l’assignation en justice,

' de condamner le Crédit Agricole du Midi et la société A à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour refus de paiement des sommes légalement dues,

' de les condamner au paiement d’une somme de 2000 € à Maître Z avocat bénéficiaire de la juridictionnelle au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991

' de les condamner aux dépens.

Il fait valoir :

Quant au paiement anticipé et en capital de l’épargne-retraite constituée sur le contrat ACCORDANCE V3 :

Qu’il a subi un accident du travail le 29 mai 2008, qu’il a été mis en invalidité professionnelle à compter du 1er décembre 2009, puis admis à la retraite par décision RSI du 23 mai 2013 à compter du 1er mars 2013.

Cette invalidité absolue a été constatée médicalement par le médecin expert de la RSI par courrier du 6 novembre 2013. Il est absolument incapable d’exercer une profession quelconque et remplit en conséquence les conditions de la garantie permettant le déblocage du montant épargne-retraite.

Le montant ne sera pas inférieur à 5848,80 euros, cette somme correspondant au capital qu’il a transféré de l’assurance Crédit Lyonnais.

Quant au paiement du capital de 8000 € au titre de la garantie VALEUR PREVOYANCEV2 :

Que le médecin-conseil de la RSI dans une lettre du 6 novembre 2013 l’a considéré en incapacité définitive de travail.

C’est à tort que le tribunal a considéré qu’il n’était pas assuré au moment de l’accident puisque l’accident est survenu le 28 mai 2008 alors que la résiliation est intervenue le 14 juillet 2008.

La société A ne démontre pas que la résiliation serait intervenue aux dates qu’elle invoque.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc demande à la cour :

de confirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur B Y à lui payer une indemnité de procédure de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu’elle n’est pas l’assureur et qu’elle doit être mise hors de cause, et s’en rapporte sur le fond aux écritures de la société A.

La société A demande à la cour :

de juger que Monsieur Y ne peut pas demander le rachat en capital de son contrat ACCORDANCE V3,

de juger qu’il ne peut pas être garanti au titre du contrat VALEUR PREVOYANCE V2,

et de confirmer le jugement déféré,

à titre subsidiaire :

deconstater que le contrat «LION RETRAITE PROFESSIONNEL » lui a été remboursé au mois de septembre 2010 par virement d’une somme de 6807,51 euros sans transfert sur son contrat ACCORDANCE V3 dont la valeur au 18 août 2014 était de 3831,52 euros.

Elle sollicite la condamnation de Monsieur B Y au paiement d’une indemnité de procédure de 2300 €,

ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle expose :

que Monsieur Y ne peut pas obtenir le rachat en capital de son contrat ni être garanti au titre d’un contrat :

a) il ne peut pas obtenir le rachat en capital de son contrat car :

ce type de contrat doit être souscrit en vue du versement d’une retraite complémentaire garantissant un revenu viager,

Il n’est rachetable qu’en cas d’invalidité rendant l’assuré absolument incapable d’exercer une profession quelconque ainsi que le stipule l’article 3 du décret Madelin.

Or, Monsieur Y ne se trouve pas dans cette situation d’incapacité absolue d’exercer une profession quelconque.

Au demeurant la valeur acquise ne serait que de 3831,32 euros,en effet, le rachat total par transfert du contrat LION RETRAITE a été annulé, il n’a donc pas abondé le compte mais a fait l’objet d’un virement le 30 septembre 2010 pour 6807, 51 euros.

b) Il ne peut pas être garanti au titre du contrat car :

si Monsieur Y a bien adhéré à trois contrats VALEUR PREVOYANCE les 9 août 2002, 14 février 2006 et 22 juin 2007, ces contrats ont tous été résiliés pour défaut de primes les 9 octobre 2005, 14 juillet 2008 et 22 novembre 2007.

En tout état de cause, Monsieur Y ne serait pas dans la situation qui ouvre droit à la garantie ne justifiant pas d’une perte totale et irréversible d’autonomie.

MOTIFS

Sur la mise hors de cause de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc :

Les contrats litigieux ont été souscrits auprès de la société A.

La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc est en conséquence fondée à demander sa mise hors de cause.

Sur la demande de rachat anticipé en capital du contrat ACCORDANCE V3 :

Le dispositif dit « Madelin » ne prévoit un rachat en capital qu’en cas de force majeure caractérisée par l’impossibilité absolue et définitive de retrouver une activité professionnelle.

Il est précisé que : « ce contrat ayant pour objet la constitution d’une épargne complémentaire aucun retrait total ou partiel n’est possible, à l’exception des cas de force majeur suivant :

'invalidité de l’adhérent assuré le rendant absolument incapable d’exercer une profession quelconque.

'Cessation d’activité à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire ».

Monsieur Y ne démontre pas remplir cette condition.

En effet, il ressort de la lettre du RSI en date du 9 juin 2010 qu’il a été reconnu en incapacité au métier artisanal à compter du 1er décembre 2009, ce qui ne caractérise pas une impossibilité absolue et définitive de retrouver une activité professionnelle mais l’absence des conditions physiques requises pour l’exercice de la profession exercée.

Par ailleurs, le certificat médical du docteur X en date du 28 mars 2009 évoque en des termes laconiques un problème de gonarthrose femoro tibiale interne et un traumatisme le 28 mai 2008, mais ne porte pas mention d’une impossibilité absolue et définitive de retrouver une activité professionnelle.

Enfin, l’inaptitude au travail reconnue par le RSI ne caractérise pas davantage la condition nécessaire au rachat anticipé en capital du contrat.

Aucun rapport médical n’a été versé au débat.

Aucune autre pièce ne permet de l’établir.

C’est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur Y de toutes ses prétentions de ce chef.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Compte tenu de la solution appliquée, le débat relatif au contrat LION RETRAITE PROFESSIONNELS est sans objet.

Sur le bénéfice de la garantie due au titre du contrat VALEUR PREVOYANCE V2 :

L’assureur qui ne conteste pas la souscription des trois contrats VALEUR PREVOYANCE le 9 octobre 2005, le 14 juillet 2008 et le 22 novembre 2007, mais qui invoque la non garantie, doit

rapporter la preuve que ces contrats auraient été résiliés au moment où l’adhérent a demandé à bénéficier de la garantie.

La société A ne le démontre par aucune pièce.

Il appartient toutefois à Monsieur Y de démontrer qu’il remplissait les conditions d’un versement du capital au moment de ses demandes en janvier et septembre 2011.

Or, en application des clauses contractuelles relatives aux garanties de base, le capital est versé à l’adhérent assuré par anticipation en cas de perte totale et irréversible d’autonomie reconnue par A c’est-à-dire si avant l’âge de 60 ans l’adhérent assuré remplit simultanément les conditions suivantes :

'être définitivement incapable de se livrer à une activité rémunérée ou à la moindre occupation susceptible de procurer bien profit,

'être dans l’obligation définitive de recourir à l’assistance totale et constante d’une tierce personne pour réaliser l’ensemble des actes ordinaires de la vie (se nourrir, se laver, s’habiller, se déplacer).

Pour recevoir le capital garanti le bénéficiaire doit constituer un dossier en cas de perte totale et irréversible d’autonomie et y joindre tout document prouvant la perte totale et irréversible d’autonomie nécessitant l’assistance totale et constante d’une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.

Il est constant que Monsieur Y n’invoque pas un état nécessitant une assistance totale et constante de tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.

Il s’ensuit que la garantie ne pouvait être mise en 'uvre.

Monsieur Y a justement été débouté de sa demande de ce chef et le jugement déféré sera également confirmé sur ce point et en ce qu’il a débouté Monsieur Y de ses demandes de dommages et intérêts pour refus de paiement des sommes légalement dues.

L’indemnité de procédure :

Les dispositions du jugement déféré seront confirmées en ce qu’elles ont mis à la charge de Monsieur Y une indemnité de procédure de 800 €.

Cependant, il n’est pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter la charge de ses frais de procédure en cause d’appel. Les demandes de ce chef seront rejetées.

Les dépens :

Monsieur Y qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Met hors de cause la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur B Y aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

MR/MR

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