Entrée en vigueur le 31 juillet 2021
Modifié par : LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 11
Modifié par : LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 18
I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'utilisation de dispositifs techniques permettant d'accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, et permettant d'accéder à ces mêmes données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques.
II.-Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation de mise en œuvre de la technique mentionnée au I du présent article est délivrée pour une durée maximale de deux mois. L'autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions de durée.
III.-Les dispositifs techniques mentionnés au I du présent article ne peuvent être utilisés que par des agents appartenant à l'un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
IV.-Le service autorisé à recourir à la technique mentionnée au I rend compte à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment adresser une recommandation tendant à ce que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.
IV bis.-Le caractère d'urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ne peut être invoqué que si l'autorisation prévue au présent article a été délivrée au titre du 1°, du 4° ou du a du 5° de l'article L. 811-3.
V.-Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s'effectue selon les modalités définies à l'article L. 853-3.
Pourtant, la lecture de l'article L. 853-2 du code de la sécurité intérieure montre précisément l'inverse : ne peuvent être mis en œuvre par les services de renseignement que des dispositifs qui permettent d'accéder à des données qui « s'affichent sur un écran », telles qu'une personne les « introduit par saisie de caractère » ou « telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques. » Autrement dit, le droit actuel ne permet aux services de renseignement que d'enregistrer l'activité d'une personne sur un téléphone ou un ordinateur, mais en aucun cas d'activer à son insu une fonctionnalité
Lire la suite…Pour la mise en œuvre de ces opérations, ces agents peuvent être assistés par des agents exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du présent code, placés sous l'autorité et le contrôle effectif et continu d'un officier de police judiciaire ». L'article 3 de la présente loi a également modifié l'article L.227-1 du Code de la Sécurité Intérieure afin d'autoriser la fermeture de certains locaux dépendant du lieu de culte où il existe des raisons sérieuses de penser qu'ils seraient utilisés aux mêmes fins. […] de l'Etat dans le département d'hospitalisation ou, à Paris, du préfet de police en application des articles L. 3212-5, […]
Lire la suite…[…] que la procédure dérogatoire prévue par l'article L. 821-5 est réservée à certaines des finalités mentionnées à l'article L. 811-3, […] que cette procédure n'est pas applicable aux techniques de recueil de renseignement prévues aux articles L. 851-2 et L. 851-3 et au 1° du paragraphe I de l'article L. 853-2 ; qu'elle n'est pas non plus applicable lorsqu'une technique prévue à l'article L. 853-1 ou au 2° de l'article L. 853-2 doit être mise en œuvre au moyen de l'introduction dans un lieu d'habitation ; […] les dispositions de l'article L. 821-5 du code de la sécurité intérieure ne portent pas d'atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances ;
[…] 2 […] 156. Aux termes des articles L. 851-5, L. 853-1 et L. 853-2 du code de la sécurité intérieure, lorsque des renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, peut être autorisée
[…] 2 […] 156. Aux termes des articles L. 851-5, L. 853-1 et L. 853-2 du code de la sécurité intérieure, lorsque des renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, peut être autorisée