Article R851-3 du Code de la sécurité intérieure
Article R851-2
Article R851-4

Entrée en vigueur le 1 février 2026

Modifié par : Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 4

Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-5 sont les suivants :

1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

a) A la direction nationale de la police judiciaire :

-le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-l'Office anti-stupéfiants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811 3 ;

-la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

-l'office anti-cybercriminalité et la délinquance spécialisée au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

b) A la direction nationale de la police aux frontières :

-les unités en charge de la police judiciaire au sein de la direction de la police aux frontières des aérodromes parisiens au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-l'unité judiciaire de la division nationale de contrôle des transports internationaux de la sous-direction des frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

c) La direction nationale du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

d) Au sein des directions territoriales de la police nationale :

-les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

-les services territoriaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction nationale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services ou unités mentionnés au 1° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

e) Au sein des directions interdépartementales de la police nationale :

-les services départementaux du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-les services interdépartementaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-les services départementaux ou locaux de police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-les unités en charge de la police judiciaire au sein des services départementaux ou interdépartementaux de police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

f) Au sein des directions départementales de la police nationale :

-les services départementaux du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-les services départementaux ou locaux de police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-les unités en charge de la police judiciaire au sein des services départementaux de police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

a) A la direction des opérations et de l'emploi :

-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

c) La division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

-la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction des affaires économiques et financières au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :

-les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés aux b et c du 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :

-les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de l'espace et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

5° Service placé sous l'autorité du directeur général de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

Entrée en vigueur le 1 février 2026

NOTA

Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

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1Les secrets de la protection d'un algorithme
Me Marie Pasquier · consultation.avocat.fr · 1 mars 2018

La protection imparfaite par la propriété intellectuelle L'algorithme mis en œuvre par un logiciel, peut-il réellement bénéficier d'une protection par le droit d'auteur qui est accordé au titre des dispositions de l'article L.112-2 du CPI ? La protection par le droit d'auteur a l'avantage de la simplicité de la procédure : aucune formalité y compris à l'international (dans les pays qui sont parties à la convention de Berne) et une période de protection longue. […] Toutefois, […] sur l'armée israélienne et son système de détection du risque et de prévention, ou encore l'algorithme prévu en France en matière de prévention du terrorisme par l'article 851-3 du code de la sécurité intérieure, […]

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2Comment protéger un algorithme ?
Eurojuris France · 10 décembre 2017

[…] avoir une valeur commerciale du fait qu'il soit secret, et avoir fait l'objet de mesures de protection raisonnables (se reporter à l'article 2 de la Directive). […] [1] http://bit.ly/2yft6nq[2] http://bit.ly/2y9AKR2[3] http://bit.ly/1wCJKaY[4] Par exemple, selon le journal Le Monde http://lemde.fr/2ya5p0M , sur l'armée israélienne et son système de détection du risque et de prévention, ou encore l'algorithme prévu en France en matière de prévention du terrorisme par l'article 851-3 du code de la sécurité intérieure, créé par la loi n°2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement. http://bit.ly/2yaZfL5 [5] Parce qu'ils ont une influence sur les utilisateurs de ces plateformes, […]

 Lire la suite…

3Raison d’Etat et protection de la vie privée
demaisonrouge-avocat.com · 24 novembre 2017

Ainsi, en application de l'article 851-3 du Code de la sécurité intérieure https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000030939246 le président de la CNCTR a révélé l'activation d'une première boîte noire en octobre 2017, permettant aux services de renseignement français d'accéder à un nombre conséquents de métadonnées http://premium.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/11/14/32001-20171114ARTFIG00202-loi-renseignement-une-premiere-boite-noire-a-ete-activee.php .

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Décision1

1CNIL, Délibération du 17 décembre 2015, n° 2015-455

[…] 851 -1 du CSI), L. 851-3 (mise en œuvre de traitements automatisés sur le réseau des opérateurs), […] l'alinéa 3 de l'article L. 851 -1 du CSI prévoit qu'un service du Premier ministre est chargé de recueillir les informations ou documents auprès des opérateurs concernés. […] chargé des interceptions de sécurité et de l'accès administratif aux données de connexion en application de l'article R . 241-1 du CSI. […] Les projets d'articles R. 851 -2-III et R. 851-3 […]

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