Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1
I. - Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 625-1 sont exercées par une personne physique, la demande d'autorisation comporte les documents suivants :
1° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ou, pour les ressortissants d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de dirigeant d'entreprise de sécurité privée, la copie d'un titre de séjour en cours de validité l'autorisant à exercer l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ;
2° Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, un extrait d'acte de naissance ;
3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalent à une copie du bulletin numéro 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française ;
4° La déclaration d'activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;
5° La mention de la ou des activités privées de sécurité pour lesquelles une prestation de formation est réalisée ;
6° Le numéro unique d'identification ;
7° La certification prévue à l'article L. 6316-1 du code du travail. Cette condition ne s'applique pas à l'intervenant exerçant comme autoentrepreneur pour le compte et dans les locaux d'un ou plusieurs prestataires de formation ;
8° L'adresse du domicile du demandeur.
II. - Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 625-1 sont exercées par une personne morale, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et comporte les documents mentionnés aux 1° à 7° du I ainsi que :
1° La dénomination ;
2° L'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire ;
3° Les statuts ;
4° La liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ;
5° La répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés ;
6° Pour les associations, une copie de la mention de la création de l'association parue au Journal officiel, une copie des statuts ainsi que du dernier procès-verbal de l'assemblée générale.
III.-La demande précise, le cas échéant, le ou les certificats de qualification professionnelle ainsi que le ou les titres et diplômes à finalité professionnelle relatifs aux activités privées de sécurité auxquels le prestataire de formation est autorisé à former.
[…] celles identifiant les documents émis par les administrations publiques ainsi que de tout élément pouvant susciter ou entretenir une quelconque confusion avec un service dépositaire de l'autorité publique.Les organismes de formation ne peuvent, […] Aux termes de l'article R . 631-4 du code de la sécurité intérieure : « Dans le cadre de leurs fonctions, […] aux termes de l'article R. 625 -10 dudit code : « Pour l'application du 7° de l'article L. 612-7, […] le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625 […]
[…] — l'exposition de signes ou de diplômes dans ses locaux ne méconnaît pas l'article R.625-13 du code de la sécurité intérieure ; que ces derniers ont d'ailleurs été retirés de la vitrine d'exposition sans délai ; […] 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'apprécier si le moyen invoqué serait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 mai 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud, les conclusions présentées par la société SI Région Paca sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. […] O R D O N N E :