Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 24 oct. 2024, n° 2202813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, la société à responsabilité limitée « SI Région PACA », prise en la personne de son gérant en exercice et représentée par Me Maillancourt, demande au tribunal d’annuler la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle Sud du conseil national des activités privées de sécurité en date du 13 mai 2022 prononçant à son encontre une interdiction temporaire d’exercer d’une durée de six mois et une pénalité financière de 20 000 euros.
La société requérante soutient que :
— la décision litigieuse lui fait grief et elle a dès lors intérêt pour agir dans la présente instance ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— les sanctions litigieuses sont disproportionnées au vu des faits isolés concernant la formation des intervenants ou les dépassements horaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le conseil national des activités privées de sécurité, pris en la personne de son président en exercice, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative ;
— l’arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2024 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— et les conclusions de M. Combot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le commission locale d’agrément et de contrôle (ci-après, « CLAC ») Sud du conseil national des activités privées de sécurité (ci-après, « CNAPS ») a diligenté un contrôle de la société à responsabilité limitée (ci-après « SARL) » SI Région PACA « le 14 avril 2021. Par une délibération du 13 mai 2022, la CLAC Sud du CNAPS a décidé d’infliger à la SARL SI Région PACA une sanction d’interdiction d’exercer toute activité de sécurité privée pendant 6 mois et une pénalité financière de 20 000 euros. Par décision implicite en date du 8 septembre 2022, la commission nationale d’agrément et de contrôle (ci-après » CNAC ") du CNAPS a rejeté le recours administratif formé le 24 mai 2022 par la Sarl SI Région PACA contre la délibération du 13 mai 2022. La société, prise en la personne de son gérant en exercice, demande au tribunal d’annuler la décision de la CLAC Sud du CNAPS.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure alors en vigueur : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. » Aux termes des dispositions de l’article R. 633-9 du même code, alors en vigueur : « Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle prévu à l’article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d’agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. Toute décision de la Commission nationale d’agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d’agrément et de contrôle. () ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
3. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a exercé contre la délibération de la CLAC Sud du CNAPS attaquée un recours administratif préalable devant la CNAC du CNAPS. La décision implicite du 8 septembre 2022 par laquelle cette dernière a rejeté ce recours et confirmé la décision de la CLAC Sud s’est ainsi substituée à cette décision, laquelle ne peut être dès lors déférée au juge de la légalité. Ainsi, la société requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision de la CNAC du CNAPS du 8 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour prononcer la sanction litigieuse à l’encontre de la société requérante, la CNAC du CNAPS s’est fondée sur les griefs suivants : la violation du principe d’interdiction de se prévaloir de l’autorité publique, la violation de la réalisation effective de la formation initiale, l’absence de planning des sessions de formation initiale, le manque de qualification des formateurs, le manque d’impartialité du jury et le manque de probité et de professionnalisme.
S’agissant de la matérialité des faits :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 625-13 du code de la sécurité intérieure prévoit que : « Les organismes de formation doivent éviter par leur mode de communication toute confusion avec un service public.Est interdite l’utilisation de logotypes ou signes reprenant des caractéristiques et couleurs assimilables à celles identifiant les documents émis par les administrations publiques ainsi que de tout élément pouvant susciter ou entretenir une quelconque confusion avec un service dépositaire de l’autorité publique.Les organismes de formation ne peuvent, dans leur communication vis-à-vis du public, se prévaloir d’un lien passé ou présent avec un service dépositaire de l’autorité publique. A l’égard des tiers, ils ne peuvent faire état de missions ou de délégations des administrations publiques qui ne leur auraient pas été confiées par celles-ci ».
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’au mur de la salle d’accueil de la société requérante étaient exposés le diplôme d’officier de police judiciaire et l’attestation de suivi de formation en fraude documentaire délivrés à M. D et que des effets officiels, en particulier des brassards siglés police et gendarmerie, étaient disposés dans l’une des salles de formation. Il résulte toutefois de l’instruction que les effets officiels, en quantité très limitée et intégrés dans une vitrine de taille modeste, ont été apportés par certains stagiaires et par des responsables de la société dans un but décoratif et pédagogique et que les diplômes affichés au mur sont uniquement ceux de formateurs de la société requérante. Dans ces conditions, et contrairement à ce que relève le CNAPS, il ne ressort pas de ces éléments un risque de confusion entre les activités de la société requérante et celles des services des forces publiques de sécurité. Ce premier manquement retenu à l’encontre de la société requérante n’apparait ainsi pas établi.
7. Aux termes de l’article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure : « Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l’ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable ». En outre, aux termes de l’article R. 625-10 dudit code : « Pour l’application du 7° de l’article L. 612-7, du 5° de l’article L. 612-20, du 6° de l’article L. 622-7 et du 5° de l’article L. 622-19, les prestataires de formation procèdent à la vérification des connaissances, aptitudes et savoir-faire. ». Et aux termes de l’article R. 625-11 dudit code : « II.- Pour la délivrance du justificatif d’aptitude professionnelle aux activités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 611-1 et à l’article L. 621-1, les prestataires respectent les dispositions des articles R. 612-24 à R. 612-42 et des articles R. 622-22 à R. 622-35 ».
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 1er juillet 2016 suvisé: " Locaux : L’organisme de formation doit pouvoir disposer d’une surface intérieure ou d’une surface extérieure suffisante pour permettre les exercices d’escorte et d’accompagnement, et comprenant :-des escaliers ; ou -des couloirs ; ou -des salles ; ou -un parking ; et -une route ou des chemins accessibles en véhicule léger ;-une zone permettant l’embarquement et le débarquement de personnes à bord de véhicules ; -une zone dédiée à la pratique des activités sportives ;-un local d’une superficie minimale de soixante-dix mètres carrés, détenu en propre ou par convention, adapté à la formation au maniement des armes de catégorie D mentionnées au 2° du II de l’article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure , doté d’équipements et de tapis de protection ;-accès à un stand de tir, détenu en propre par l’organisme de formation ou par convention, respectant les exigences de la réglementation relative aux installations de tir sportif ou homologué par la Fédération française de tir, pour la formation initiale et les entraînements réguliers au tir ".
9. Il résulte des dispositions précitées que si le législateur a expressément prévu la possibilité de conclure une convention pour la mise à disposition de certains équipements, en particulier concernant le stand de tir et le local adapté à la formation du maniement des armes, il n’a pas prévu cette possibilité pour une zone dédiée à la pratique des activités sportives. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société requérante dispose d’un certificat de compétence délivré pour les seuls locaux situés au 1662 route Nationale 7, immeuble Azur Buro à Villeneuve Loubet,qui sont dépourvus de zone dédiée à la pratique des activités sportives. La société, qui ne conteste pas la matérialité des faits, indique qu’elle dispose de la mise à disposition d’une salle d’entrainement de type dojo par une convention conclue avec la société SAS « Easy Sculpt » sise 1 avenue de Grasse à Cagnes-sur-Mer afin « d’organiser les exercies nécessaires et obligatoires des stagiaires en formation ASPR au centre SI Région PACA ». Il résulte toutefois de l’instruction que ce lieu n’a pas bénéficié de la certification précitée et ne remplit donc pas les conditions prévues par l’arrêté du 1er juillet 2016. Dans ces conditions, ce deuxième manquement retenu à l’encontre de la société requérante apparaît comme établi.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de l’annexe 2 l’arrêté du 1er juillet 2016 susvisé : « Pour chaque module de formation fixé par les arrêtés mentionnés à l’article 2, les justificatifs de présence sont signés par les stagiaires et par le (s) formateur (s) ayant dispensé le module. Lorsque les modules de formation sont regroupés en séquence cohérente, un justificatif de présence peut être signé par demi-journée de formation », et aux termes de l’article 5.4 dudit arrêté : « Procès-verbal d’examen : Le président du jury dresse le procès-verbal qu’il fait signer à tous les membres du jury. L’original du procès-verbal d’examen est conservé par l’organisme de formation et une copie est conservée par le président du jury.Le planning de la session sur lequel apparaît l’ensemble des modules dispensés, paraphé par les formateurs ayant encadré chaque séquence pédagogique, doit être annexés au procès-verbal d’examen. Ce planning est également signé pour validation par le directeur du centre de formation ou son représentant.Les justificatifs de présence sont visés par le président du jury et conservées par l’organisme de formation.Ces éléments sont conservés par l’organisme de formation pendant cinq années.Par dérogation aux dispositions du point 5, lorsque les organismes de formation délivrent des titres enregistrés de droit au RNCP, les dispositions réglementaires qui encadrent la délivrance de ces titres sont applicables. »
11. En l’espèce, et d’une part, il résulte de l’instruction que la société requérante n’a pas mis en place de planning de session pour les sessions de formation initiale en surveillance humaine et gardiennage organisées sur la période du 4 février au 9 mars 2021 et du 11 mars au 14 avril 2021, ainsi que pour les sessions de formation initiale « d’agent en protection rapprochée » organisées du 15 mars au 20 mai 2021. Les circonstances que des fiches de suivi de formation pour ces sessions ont été établies sur un modèle validé par le SGS et Qualiopi et que ces fiches n’aient jamais fait l’objet de remarques lors de précédents contrôles dans d’autres agences sont sans incidence sur la matérialité du manquement constaté, les fiches en cause ne faisant apparaitre aucune précision quant aux volumes horaires et aux enseignements dispensés lors des formations, ne permettant ainsi pas de s’assurer du respect des obligations précitées. De même, la circonstance que la société requérante se soit mise en conformité pour les sessions ultérieures de formation est sans incidence sur la légalité du manquement constaté. D’autre part, il résulte de l’instruction que certains enseignements ont été dispensés de manière commune à l’ensemble des élèves sans que cela ne soit inscrit sur le planning de la session et que certains de ces enseignements se sont déroulés pendant des jours fériés. Si la société requérante indique que ces groupements font suite à une réorganisation liée aux absences de certains formateurs pendant la période de la Covid-19, afin d’éviter des frais importants aux stagiaires et ce avec leur accord, ces circonstances sont là encore sans incidence sur la réalité du manquement constaté. Dans ces conditions, ce troisième manquement retenu à l’encontre de la société requérante apparait comme établi.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’annexe III de l’arrêté du 1er juillet 2016 susvisé : " 3. Formateur : Les formateurs disposent à minima :- pour les modules relatifs à la prévention des risques incendie, un diplôme SSIAP et des attestations de recyclage correspondantes ;- pour les modules SST, une attestation de formation de formateur SST. Les formateurs disposent, a minima, pour les modules relatifs à l’activité de surveillance générale et de gardiennage :- soit de 2 années d’exercice professionnel dans le domaine de l’activité concernée ou dans le domaine de la sécurité publique ainsi que d’une attestation de formation en tant que formateur ;- soit de 2 années d’exercice professionnel dans la formation aux activités privées de sécurité ou dans le domaine de la sécurité publique ainsi que du certificat de qualification professionnelle ou d’une certification professionnelle enregistrée au RNCP, de niveau IV minimum, relatif à l’activité concernée « ,et aux termes de l’article 3 de l’annexe XVIII dudit arrêté : » Formateurs. : Pour les modules relatifs à l’activité de protection physique des personnes, les formateurs justifient :-de cinq années d’exercice professionnel dans le domaine d’activité concerné ou dans la sécurité publique (police ou gendarmerie) ;-du certificat de qualification professionnelle ou d’une certification professionnelle enregistrée au RNCP, de niveau IV minimum, relatif à l’activité concernée ;-d’une attestation de formation en tant que formateur « . Enfin, aux termes de l’article 4 dudit arrêté : » Intervenants extérieurs.Pour les cours théoriques et pratiques, l’organisme de formation peut faire appel à des intervenants extérieurs (policiers ou gendarmes), sous réserve que le volume horaire confié à l’ensemble des intervenants spécialisés n’excède pas le quart du volume horaire total de la formation ".
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. B est intervenu comme formateur sur plusieurs formations « agent de prévention et de sécurité » et « agent de protection rapprochée » et sur des formations « agent spécialité en protection rapprochée » et que M. C et M. E sont intervenus comme formateurs sur une formation « agent spécialité en protection rapprochée ». Il résulte toutefois de l’instruction que ni M. B, ni M. C, ni M. E ne disposaient d’une attestation de formation ayant pour mention « formation pédagogique de formateur en sécurité privé » comme prescrit par les dispositions précitées et ne remplissaient pas l’intégralité des conditions mentionnées au point 3 de l’annexe III de l’arrêté du 1er juillet 2016 et au point 3 de l’annexe XVIII du même arrêté. Par suite, M. B, M. E et M. C ne pouvaient être regardés comme satisfaisant les conditions prévues par l’arrêté susvisé. Il résulte également de l’instruction que le volume maximum d’heures autorisées concernant les intervenants extérieurs a été dépassé, 84 des 312 heures de cours ayant été confiées à des membres de la police nationale, M. B et M. F, soit plus d’un quart des heures de formation. La circonstance alléguée par la société requérante que ces manquements devaient garantir un rattrapage des horaires de formation compte tenu des absences liées à la période de la Covid-19 est sans incidence sur la réalité du manquement caractérisé. Dans ces conditions, ce quatrième manquement retenu à l’encontre de la société requérante apparait comme établi.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5.1 de l’annexe II de l’arrêté du 1er juillet 2016 susvisé : « Le jury est composé, a minima, de deux personnes représentant les activités privées de sécurité concernées et d’une personne titulaire d’un monitorat au maniement des armes délivré par une administration publique, lorsqu’il s’agit d’évaluer l’aptitude des stagiaires à manier une arme dans l’exercice d’une activité de surveillance ou de protection physique des personnes. Par dérogation à ce qui précède, s’agissant de la formation à l’activité dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs de masse, le jury peut être composé a minima d’une personne représentant l’activité concernée. Les membres du jury ne font pas partie de l’organisme de formation. Ils justifient, a minima, de deux années d’exercice professionnel dans le domaine d’activité concerné. Les membres du jury sont sélectionnés de manière à éviter tout conflit d’intérêt. La désignation, par l’organisme de formation, des membres du jury et du président du jury est validée par l’autorité délivrant le titre enregistré au RNCP ou les certificats de qualification professionnelle. Le président du jury a voix prépondérante ».
15. En l’espèce, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a sollicité M. B afin d’assurer la fonction de jury d’examen de dirigeant de société de sécurité privée le 9 mars 2021. Or, il résulte des statuts de la société requérante, datés du 23 mai 2021, que M. B détient 80% du capital de la société Elmach, elle-même propriétaire pour moitié de la société requérante. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société requérante a sollicité M. D et M. F afin d’assurer la fonction de jury d’examen d’agent spécialisé en sécurité privé du 10 mars 2021 alors que ces derniers sont fonctionnaires de police nationale affectés à l’unité judiciaire de la police aux frontières et ne justifient pas de représenter les activités privées de sécurité. De même, il ressort également des pièces du dossier que la société requérante a sollicité M. F et M. A afind’assurer la fonction de jury d’examen d’agent spécialisé en sécurité privé du 14 avril 2021 alors que ces derniers sont fonctionnaires de police nationale. Dans ces conditions, le jury n’était pas composé, à minima, de deux personnes représentant les activités privées de sécurité comme requis par les dispositions précitées. La circonstance que cette formation étant inscrite au registre RNCP, les certificateurs aient validé le référentiel jury est sans incidence sur la réalité du manquement caractérisé. Dans ces conditions, ce cinquième manquement retenu à l’encontre de la société requérante apparait comme établi.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 625-14 du code de la sécurité intérieure : « Les organismes de formation entretiennent des relations loyales et transparentes avec les administrations publiques. Leurs déclarations auprès de celles-ci sont sincères. Ils répondent avec diligence à toutes les demandes des administrations publiques ». Aux termes de l’article R. 631-5 dudit code : « Les acteurs de la sécurité privée s’interdisent, même en dehors de l’exercice de leur profession, tout acte, manœuvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci », et aux termes de l’article R. 631-7 dudit code : « Attitude professionnelle. En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s’interdisent d’agir contrairement à la probité, à l’honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d’humanité. Ils agissent avec professionnalisme et veillent à acquérir et maintenir leurs compétences par toute formation requise. »
17. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le nombre d’heures de formation attesté par les feuilles de présence des stagiaires en formation continue ne correspond pas au nombre d’heure légalement requis et qu’à plusieurs reprises la société requérante a manqué de transparence à l’égard des services du CNAPS en délivrant des informations erronées, ces carences ayant eu pour effet d’entraver le bon exercice des missions de régulation et de contrôle qui lui incombe. Dans ces conditions, le comportement de la société requérante apparaît contraire aux exigences déontologiques de probité et de professionnalisme attendues dans son secteur d’activités et ce sixième manquement retenu à l’encontre de la société requérante apparait lui encore comme établi.
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence de matérialité des manquements reprochés à la société requérante doit être écarté dans l’ensemble de ses branches à l’exception du manquement relatif à la violation du principe d’interdiction de se prévaloir de l’autorité publique, lequel qui n’apparaît pas établi ainsi qu’il a été dit précédemment.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction :
19. Aux termes de l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction./ Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. ".
20. Si certains des manquements reprochés à la société SI Région PACA pris individuellement ne justifient pas la sanction prononcée, l’accumulation de ces manquements ainsi que la gravité de certains d’entre eux, notamment les griefs relatifs au manque de qualification des formateurs et au manque d’impartialité du jury de formation, justifiaient le prononcé des sanctions litigieuses d’interdiction temporaire d’exercer pour une durée de six mois et d’amende d’un montant de 20 000 euros. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées de la société requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée SI Région PACA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée SI Région PACA et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Suner, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2024
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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