Entrée en vigueur le 31 juillet 2021
Est créé par : LOI n°2017-1510 du 30 octobre 2017 - art. 5 (V)
Modifié par : LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 8
L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises ou mises en œuvre par les autorités administratives en application des chapitres VI à IX du présent titre. Ces autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu'elles prennent en application de ces dispositions. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l'application des mesures administratives prises en application du présent titre et des dispositifs judiciaires préventifs mis en œuvre aux fins de lutter contre le terrorisme.
L'ordre du jour appelle la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure (nos 3433, 3520). - Présentation M. le président. […] Il y a trois ans, l'Assemblée nationale adoptait la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, dite " loi SILT". […] Conformément à l'article L. 22-10-1 du code de la sécurité intérieure, instauré par l'article 5 de la loi SILT, le Parlement a été informé sans délai de la mise en oeuvre de chacune de ces dispositions. […]
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[…] de l'état d'urgence sanitaire et de la législation visant à lutter contre le trafic de stupéfiants (article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure). […] L'article L. 227-2 du code de la sécurité intérieure prévoit enfin que la violation d'une mesure de fermeture est punie d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. […] – Le paragraphe IV de l'article 36-3 assortit enfin de sanctions pénales la violation des mesures de fermeture prononcées sur ce fondement, […] l'article L. 22-10-1 du code de la sécurité intérieure prévoyant une telle obligation pour les seules mesures prises ou mises en œuvre par les autorités administratives en application des chapitres VI à IX du titre II du livre II du même code, […]
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