Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2400216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme A B, représentée par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination vers lequel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard une carte de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble, elle soutient que :
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-1 et L. 423-5 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet 2024 à 12h00.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, jour de l’audience, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 24 juillet 1982 à Panama City (Panama) est entrée en France le 1er juillet 2020, muni d’un visa de type D valable du 24 mai 2020 au 24 mai 2021. Le 13 décembre 2021, elle a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par une ordonnance du 11 mars 2024, le juge des référés a rejeté sa requête tendant à obtenir la suspension de l’exécution de cette décision. Par une requête en date 21 février 2024, elle sollicite l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ». Ces dernières dispositions ont créé un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. Dans ce cas, le renouvellement du titre de séjour n’est pas conditionné au maintien de la vie commune. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française.
3. En l’espèce, Mme B fait valoir qu’elle s’est mariée à un ressortissant français le 7 décembre 2019 à Basse-Terre, qu’elle a quitté le domicile commun à compter du mois d’avril 2021 car elle était victime de violences conjugales et que le divorce a été prononcé le 12 janvier 2023. A l’appui de ses dires, elle produit aussi bien l’acte de mariage que l’acte de divorce qui mentionne une main courante du 29 avril 2021 relative à son abandon du domicile familial, ainsi que plusieurs dépôts de plainte relatifs aux violences ; le 7 mai 2021 elle dépose plainte car son mari l’a attrapée par le cou, l’a trainée par les cheveux et lui a donné deux coups de balai dans le ventre le 15 avril 2021. Par deux dépôts de plainte datés du mois de juin 2021, elle dénonce des faits de violences habituelles et de harcèlement téléphonique depuis qu’elle a décidé de se séparer de lui en avril et le 22 juillet 2021, elle dépose plainte pour la dégradation de son téléphone portable sur le parking d’un magasin. Elle produit également une attestation de son médecin qui certifie avoir constaté les séquelles de l’épisode de violences survenu en avril 2021, précise qu'« à l’examen clinique de ce jour on constate une dermabrasion nette en longueur sur le ventre, une hémorragie conjonctivale bilatérale, des contractures importantes des trapèzes et des muscles sterno-cléido-mastoidien » et prescrit une interruption temporaire de travail de trois jours. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme le préfet de la Guadeloupe, la requérante démontre par les divers documents versés au dossier que la communauté de vie a été rompue en raison des violences conjugales qu’elle a subi de la part de son mari. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux a été pris en violation des articles susvisés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination vers lequel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint d’office au préfet de la Guadeloupe de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme B, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présent jugement sera notifié à Mme A B, et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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