Annulation 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 9 avr. 2025, n° 2200162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200162 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, la société à responsabilité limitée Delion immobilier, représentée par Me Coronat, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 26 janvier 2021 par lequel le maire de Soumoulou, suite au dépôt de sa déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux autorisés par les permis de construire délivrés par arrêtés du 17 octobre 2016 et 13 mars 2020, recense les non-conformités à ces derniers ;
2°) d’annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle cette même autorité s’est opposée à sa déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux relatifs à ces permis de construire en vue de l’édification de quatorze maisons individuelles, et l’a mise en demeure de reprendre les travaux afin de les rendre conformes à ces permis ;
3°) d’annuler les courriers du 30 avril 2021 et du 27 août 2021 par lesquels cette même autorité a rappelé l’existence de ces motifs de non-conformité et, s’agissant de ce dernier courrier, lui a indiqué qu’en cas de non-reprise de ces non-conformités, il dresserait un procès-verbal d’infraction à la législation de l’urbanisme, en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
4°) d’enjoindre à la commune de Soumoulou de lui délivrer un certificat de conformité des travaux réalisés, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Soumoulou une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en droit ;
— elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commune de Soumoulou ne l’a pas informée de ce qu’elle entendait réaliser une visite de récolement, en méconnaissance de l’article R. 462-8 du code de l’urbanisme ;
— la commune de Soumoulou s’est contentée de lui demander de se mettre en conformité avec le permis de construire initial et le permis de construire modificatif, sans lui indiquer qu’elle avait également la possibilité de déposer une demande de permis de construire modificatif, en méconnaissance de l’article R. 462-9 du code de l’urbanisme ;
— la mise en demeure ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, et ne mentionne pas les sanctions encourues, en méconnaissance de l’article R. 462-9 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’erreurs de fait en ce qui concerne les non-conformités relevées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la commune de Soumoulou conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Delion immobilier ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré d’une part, de ce que le courrier du 26 janvier 2021 du maire de Soumoulou, qui informe la société Delion immobilier, suite au dépôt par cette dernière de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, des motifs de non-conformité retenus sans être assorti d’une mise en demeure de les reprendre, a le caractère d’un acte préparatoire, d’autre part, de ce que les courriers de cette même autorité du 30 avril 2021 et du 27 août 2021, qui se contentent de rappeler l’existence de ces motifs de non-conformité, ne revêtent pas de caractère décisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bourié, représentant la société Delion immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 17 octobre 2016, le maire de Soumoulou a délivré à la société Delion immobilier un permis de construire en vue de l’édification de quatorze maisons individuelles. Par arrêté du 13 mars 2020, cette même autorité a délivré au même pétitionnaire un permis de construire modificatif qui avait pour objet la mise en place d’une pompe de relevage afin d’évacuer les eaux usées vers le collecteur du réseau public, la modification de l’emplacement des places de stationnement sur l’espace commun dédié au projet, la création de fenêtres de toit pour les maisons situées sur les lots n° 3 et 4, la modification de l’implantation des maisons sur les lots n° 3, 4, 11, 13 et 15, et la modification des plans des réseaux publics. Par courrier du 26 janvier 2021, le maire de Soumoulou, suite au dépôt par la société Delion immobilier de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux autorisés par ces permis de construire, a recensé les non-conformités à ces derniers. Par décision du 18 mars 2021, cette même autorité s’est opposée à cette déclaration et a mis en demeure la société Delion immobilier de reprendre ces travaux afin de les rendre conformes à ces autorisations. Par courriers du 30 avril 2021 et du 27 août 2021, le maire de Soumoulou a rappelé à cette société l’existence de ces motifs de non-conformité et, s’agissant de ce dernier courrier, a indiqué à cette dernière que faute de régularisation, il dresserait un procès-verbal d’infraction à la législation de l’urbanisme, en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. La société Delion immobilier demande l’annulation de ces courriers et de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les lettres du 26 janvier 2021, du 30 avril 2021 et du 27 août 2021 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». Aux termes de l’article L. 462-1 du code l’urbanisme : « A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. / (). ». Aux termes de l’article R. 462-6 du même code : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / () ». Aux termes de l’article R. 462-9 du même code : « Lorsqu’elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l’autorisation, l’autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l’article R. 462-6, le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée. / (). ».
3. Tout d’abord, eu égard à son contenu rappelé au point 1, le courrier du maire de Soumoulou du 26 janvier 2021 doit être regardé comme un acte préparatoire à la décision du 18 mars 2021 rappelée au même point, lequel est insusceptible de recours pour excès de pouvoir.
4. Ensuite, le courrier du maire de Soumoulou du 30 avril 2021, qui se borne à indiquer qu’il n’avait pas reçu de réponse à sa précédente lettre et propose à la société Delion immobilier une rencontre sur place, ne constitue pas non plus un acte faisant grief.
5. Enfin, le courrier du maire de Soumoulou du 27 août 2021, dont le contenu est rappelé au point 1, doit être regardé comme une invitation faite à la société requérante de régulariser sa situation, en l’informant qu’à défaut, la procédure prévue par l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme serait mise en œuvre. Dans ces conditions, cette lettre constituait un simple avertissement sans réelle portée décisoire et ne saurait ainsi être également regardée comme une décision faisant grief, susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la société Delion immobilier dirigées contre ces courriers sont également irrecevables.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 18 mars 2021 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. La décision attaquée ne vise aucune disposition législative ou réglementaire. Par suite, elle ne satisfait pas à l’exigence de motivation en droit prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 462-8 du code de l’urbanisme : « Préalablement à tout récolement, l’autorité compétente en informe le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable. / Le récolement porte sur la conformité des travaux aux seules dispositions mentionnées à l’article L. 421-6. ».
9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la décision attaquée recense les points de non-conformité des travaux réalisés, que la commune de Soumoulou ait informé la société pétitionnaire de l’organisation d’une visite de récolement, pourtant réalisée le 24 janvier 2021. L’organisation d’une telle visite sur les lieux, sans qu’elle en soit avertie, a privé la société requérante d’une garantie. Par suite, la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article R. 462-8 du code de l’urbanisme.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du maire de Soumoulou du 18 mars 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». Aux termes de l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme : « Lorsque aucune décision n’est intervenue dans le délai prévu à l’article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n’a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l’autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci. / () ».
13. L’annulation, par le présent jugement, de la décision du maire de Soumoulou du 18 mars 2021 n’implique pas qu’il soit enjoint à cette autorité, qui n’a pas été saisie d’une demande d’attestation certifiant la conformité des travaux au projet autorisé par les permis de construire rappelés au point 1, de délivrer à la société Delion immobilier une telle attestation. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de la société Delion immobilier doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Soumoulou une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Delion immobilier et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La décision du maire de Soumoulou du 18 mars 2021 est annulée.
Article 2: La commune de Soumoulou versera à la société Delion immobilier une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de la société Delion immobilier sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Delion immobilier et à la commune de Soumoulou.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON Le greffier,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Réception ·
- Loyer modéré ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Injonction ·
- Région ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Conclusion
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonction publique territoriale ·
- Courrier ·
- Recours gracieux ·
- Médecin spécialiste ·
- Gestion ·
- Débours ·
- Expertise médicale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Prestation ·
- Solidarité ·
- Recouvrement ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Suspension ·
- Solde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Centre pénitentiaire ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Défense ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Préjudice esthétique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Expertise judiciaire ·
- Gendarmerie ·
- Enfant ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Prime ·
- Climat ·
- Historique ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Demande ·
- Formation professionnelle continue
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Ouganda ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.