Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 2
Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard autorisé est :
1° Assortie d'un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique ainsi que d'un message faisant référence au système d'information et d'assistance prévu à l'article 29 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
2° Interdite dans les publications à destination des mineurs ;
3° Interdite sur les services de communication audiovisuelle et dans les programmes de communication audiovisuelle, présentés comme s'adressant aux mineurs au sens de l'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
4° Interdite dans les services de communications électroniques au public à destination des mineurs ;
5° Interdite dans les salles de spectacles cinématographiques lors de la diffusion d'œuvres accessibles aux mineurs.
Les modalités d'application des 1°, 2°, 4° et 5° sont précisées par décret.
Les opérateurs de jeux d'argent et de hasard ne peuvent financer l'organisation ou parrainer la tenue d'événements à destination spécifique des mineurs.
L'article 1er procède à une réécriture complète de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, qui encadre les communications commerciales des opérateurs de (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? Découvrez nos formules Suivant Droits TV du foot et clause résolutoire
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Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 320 -3 du code de la sécurité intérieure : « La politique de l'Etat en matière de jeux d'argent et de hasard a pour objectif de limiter et d'encadrer l'offre et la consommation des jeux et d'en contrôler l'exploitation afin de : / 1° Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs () ». Aux termes de l'article L. 320-12 du même code : « Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de […]
[…] notamment les éléments mentionnés au premier alinéa de l'article 7 dudit décret, parmi lesquels, notamment « une évaluation de son impact au regard du premier objectif mentionné à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure ». […] le cas échéant, à saisir sa commission des sanctions sur le fondement de l'article 43 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. […] sous les conditions énoncées aux articles 2 à 6. Article 2 : La société BCFR1 s'assure que le contenu de ses communications commerciales respecte les dispositions des articles D. 320-9 et D. 320-10 du code de la sécurité intérieure, […] Article 4 : Conformément aux articles L. 320-11 et L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, […]
[…] notamment les éléments mentionnés au premier alinéa de l'article 7 dudit décret, parmi lesquels, notamment « une évaluation de son impact au regard du premier objectif mentionné à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure ». […] le cas échéant, à saisir sa commission des sanctions sur le fondement de l'article 43 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. […] sous les conditions énoncées aux articles 2 à 6. Article 2 : La société BCFR2 s'assure que le contenu de ses communications commerciales respecte les dispositions des articles D. 320-9 et D. 320-10 du code de la sécurité intérieure, […] Article 4 : Conformément aux articles L. 320-11 et L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, […]
L'article 1er procède à une réécriture complète de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, qui encadre les communications commerciales des opérateurs de (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? Découvrez nos formules Suivant Football et argent : la question du droit à l'oubli
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