Entrée en vigueur le 17 juillet 2025
Modifié par : Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7
Le maire ou, le cas échéant, l'ensemble des maires concernés, adresse annuellement un rapport sur l'emploi des caméras individuelles des agents de police municipale au préfet de département ou à Paris au préfet de police. Ce rapport fait état du nombre de caméras utilisées, du nombre d'agents habilités, du nombre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l'extraction de données provenant des caméras individuelles, et comprend une évaluation de l'impact de l'emploi des caméras individuelles dans les rapports des agents de police municipale avec la population.
L'autorité préfectorale destinataire de ces rapports en transmet annuellement une synthèse au ministre de l'intérieur.
[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 241-2 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son titre III ; […] Les termes utilisés au I du projet d'article R. 241-11 du CSI constituent une reprise de ceux utilisés à l'article L. 241-2 du CSI. […] Le projet d'article R. 241-17 du CSI prévoit la réalisation d'un rapport sur l'emploi des caméras individuelles par le maire ou, le cas échéant, l'ensemble des maires concernés au préfet de département et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Une synthèse de ces rapports est transmise tous les vingt-quatre mois par le préfet au ministère de l'intérieur.