Article 1589 du Code civil

Entrée en vigueur le 30 juillet 1930

Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-06

La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain.
La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.
Entrée en vigueur le 30 juillet 1930

Commentaires337

1Cour de cassation, 17 décembre 2020, n° 2020-00012
kohenavocats.com · 27 avril 2026

544, 1101, 1108, 1109, 1134, 1135, 1138, 1582, 1583, 1584, alinéa 3, du code civil. ». […] Appréciation 5.1 La validité du compromis de vente La vente est parfaite entre parties dès qu'on a convenu de la chose et du prix (article 1583 du Code civil) et la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix (article 1589 du Code civil). […]

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2Cour supérieure de justice, 22 décembre 2025, n° 2021-00182
kohenavocats.com · 15 avril 2026

Il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur en cassation avait invoqué l'article 1178 du Code civil pour en conclure que les deux conditions suspensives étaient réputées accomplies et que le contrat était entré en vigueur rétroactivement au jour de sa conclusion. […] Il s'ensuit que l'arrêt encourt la cassation.» […] PERSONNE2.)poursuit, quant à la prétendue caducité du contrat, en se référant aux articles 1583 et 1589 du Code civil que la convention du 6 juin 2018 serait à qualifier de contrat de cession de parts sociales ou, toutlemoins, de compromis devente, comme il y aurait accord sur la chose et sur le prix, […]

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3Cour supérieure de justice, 4 février 2026, n° 2023-00095
kohenavocats.com · 15 avril 2026

-Quant àla facturedu13 décembre 2018 Il convient de rappeler qu'envertu de l'article 58 du Nouveau Code de procédure civile, ilincombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 10 L'article 1315 du Code civil dispose en outre, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation, […] celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. […] Ce serait à bon droit qu'il aurait fait usage de son droit de préemption. 17 Il renvoie à cet égard à l'article 1589 du Code civil pour dire qu'il y a eu promesse de vente de la part des intimées et que cette promesse vaut vente. […]

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1Cour de cassation, Première chambre civile, 26 avril 2017, n° 16-11.086

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] 2°) ALORS, subsidiairement, que, s'il résulte de l'article 1591 du code civil que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties, cette disposition n'impose pas que l'acte porte lui-même indication du prix, mais seulement que ce prix soit déterminable ; que, […] qu'il résultait de ce courrier que le prix était déterminable de manière indépendante de la volonté des parties ; qu'en retenant cependant que le prix n'était pas déterminé, la cour d'appel a violé les articles 1589 et 1591 du code civil ;

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2Cour d'appel de Grenoble, 24 juin 2014, n° 12/01899Confirmation

[…] Attendu que par application de l'article 1589 du code civil 'la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des 2 parties sur la chose et le prix' ; […]

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 1re chambre, 23 mai 2024, n° 22/00760Irrecevabilité

[…] Par conclusions communiquées le 19 septembre 2022 et signifiées le 23 septembre 2022, Mme [X] a sollicité au visa notamment de l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, des articles 1126, 1128, 1134, 1135, 1156 et suivants, 1315 et 1589 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, des articles 815 et suivants, 1188 et suivants, 1614 et 1992 du Code civil, des articles 514, 514-1, 552, 553, 696, 700 et 900 et suivants du code de procédure civile, des articles L442-4 et L442-8 du Code de l'urbanisme, de

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