Entrée en vigueur le 30 juillet 1930
Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-06
Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain.
La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.

pendant 7 jours
L'article 1583 du Code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties dès qu'elles sont convenues de la chose et du prix : une poignée de main, un échange de messages ou un accord téléphonique peuvent suffire à former le contrat, avec toutes ses conséquences. […]
Lire la suite…L'article 1437 du Code civil pose le principe. […] Il impose une règle plus favorable : la récompense ne peut pas être inférieure au profit subsistant. […] Elle applique les articles 1401, 1404 et 1589 du Code civil. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] 2°) ALORS, subsidiairement, que, s'il résulte de l'article 1591 du code civil que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties, cette disposition n'impose pas que l'acte porte lui-même indication du prix, mais seulement que ce prix soit déterminable ; que, […] qu'il résultait de ce courrier que le prix était déterminable de manière indépendante de la volonté des parties ; qu'en retenant cependant que le prix n'était pas déterminé, la cour d'appel a violé les articles 1589 et 1591 du code civil ;
[…] Attendu que par application de l'article 1589 du code civil 'la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des 2 parties sur la chose et le prix' ; […]
[…] Par conclusions communiquées le 19 septembre 2022 et signifiées le 23 septembre 2022, Mme [X] a sollicité au visa notamment de l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, des articles 1126, 1128, 1134, 1135, 1156 et suivants, 1315 et 1589 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, des articles 815 et suivants, 1188 et suivants, 1614 et 1992 du Code civil, des articles 514, 514-1, 552, 553, 696, 700 et 900 et suivants du code de procédure civile, des articles L442-4 et L442-8 du Code de l'urbanisme, de
N° 512818 – M. B 9 e chambre jugeant seule Séance du 25 juin 2026 Lecture du 29 juillet 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public A l'issue d'un contrôle sur pièces, faisant lui-même suite à deux vérifications de comptabilité de la SARL Fornal, M. B, qui était en relation d'affaires avec cette société, a été imposé au titre de l'année 2014, à raison de revenus réputés distribués par cette société, sur le fondement du c de l'article 111 du CGI, et ce selon la procédure de taxation d'office (LPF, art. L. 66) puisqu'il n'avait pas déposé de déclaration de revenus. Par l'arrêt …
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