Confirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 24 juin 2021, n° 21/07996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07996 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2021
(N° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07996 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRYR
Saisine : assignation en référé délivrée le 05 mai 2021
DEMANDEUR
S.A.S. HARWELL MANAGEMENT agissant poursuite et diligence ses représentants légaux
dûment domiciliés en cette qualité audit siège
RCS de Paris n° 509 628 004
[…]
[…]
Représentée par Me BEGOUEN Marie-Béatrix, avocate au barreau de PARIS, toque: D2080
substituée par Me DAGAN Véronique, avocate au barreau de PARIS, toque: C1255
DEFENDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Xavier GUIDER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
PRESIDENT : François LEPLAT
GREFFIERE : Alicia CAILLIAU
DEBATS : audience publique du 11 Juin 2021
NATURE DE LA DECISION : contradictoire
Signée par François LEPLAT, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la
mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a
été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Y le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 3 mars 2021, qui a essentiellement condamné
la société par actions simplifiée Harwell Management, pour rupture de son contrat de travail, à payer
à M. X Y diverses sommes :
— d’indemnité légale de licenciement
— d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents
— de rappel de rémunération variable 2017
— de rappel de rémunération variable 2018
— de rappel d’indemnité de congés payés,
— de dommages et intérêts pour non établissement d’une attestation de salaire
— d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et
rappelé l’exécution provisoire de droit au visa de l’article R.1454-28 du code du travail ;
Y l’appel de ce jugement interjeté par la société Harwell Management par déclaration du 31 mars
2021 ;
Y l’assignation en référé délivrée à M. X Y, le 5 mai 2021, à la demande de la société Harwell
Management et les dernières conclusions de celle-ci, aux fins de voir le premier président de la cour
d’appel de Paris :
à titre principal,
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement du conseil de prud’hommes de Paris
du 3 mars 2021,
à titre subsidiaire,
Ordonner à M. X Y de constituer une garantie réelle ou personnelle et subordonner
l’exécution provisoire de droit à cette constitution,
plus subsidiairement,
Autoriser la société Harwell Management à consigner le montant des condamnations exécutoires sur
un compte séquestre caisse de règlements pécuniaires des avocats,
Débouter M. X Y de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
Y les conclusions soutenues oralement à l’audience par les parties, celles de M. X Y au terme
desquelles ce dernier demande de :
Débouter la société Harwell Management de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société Harwell Management à lui verser :
— 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Harwell Management aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Selon l’article 524'ancien du code de procédure civile, applicable à l’espèce, le conseil de
prud’hommes de Paris ayant été saisi par requête du 5 avril 2019 : "Lorsque l’exécution provisoire a
été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas
suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le
premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au
deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du
principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences
manifestement excessives."
S’agissant de la violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 du code de
procédure civile, la société Harwell Management argue du refus par le conseil de prud’hommes de sa
demande de renvoi de l’audience fixée le 4 décembre 2020 alors que la directrice des ressources
humaines qui devait la représenter était en arrêt de travail à cette date.
Il sera néanmoins relevé que la société Harwell Management, régulièrement convoquée devant le
bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 18 septembre 2019 n’y a été ni
présente, ni représentée ; que l’audience du bureau de jugement prévue le 27 avril 2020 a dû être
reportée à raison de la crise sanitaire au 4 décembre 2020, que le greffe l’en a régulièrement avisée,
M. X Y lui faisant, au surplus, délivrer une assignation à cette fin par exploit d’huissier de
justice du 22 octobre 2020 ; qu’elle a formulé sa demande de renvoi le 30 novembre 2020, très peu
avant l’audience, en précisant dans le message qu’elle a adressé au conseil de prud’hommes de Paris
que "étant donné les délais, nous ne pouvons mandater notre avocat habituel et notre direction
générale n’est également pas disponible (un des directeurs souffre du covid-19 et l’autre n’est pas
disponible ce vendredi, car il est en RDV-client) ; qu’avisée depuis avril 2020 du renvoi de cette
affaire en décembre 2020, la société Harwell Management a disposé d’un temps suffisant pour
préparer sa défense et prendre toutes dispositions pour se faire représenter à l’audience devant le
bureau de jugement et que c’est donc sans violation manifeste du principe du contradictoire que le
conseil de prud’hommes de Paris a écarté sa demande de renvoi.
A propos de la violation manifeste de l’article 12 du code de procédure civile, la société Harwell
Management fait essentiellement grief au conseil de prud’hommes de Paris de ne pas avoir vérifié les
données factuelles avancées par le demandeur, mais la qualité de la motivation du jugement entrepris
ne peut en rien constituer la violation manifeste requise pour arrêter l’exécution provisoire de droit.
Surabondamment, sur la condition cumulative de démonstration de risques de conséquences
manifestement excessives que l’exécution provisoire entraînerait pour elle, la société Harwell
Management produit une simple attestation d’expert-comptable du 8 avril 2021 faisant état d’une
baisse de son chiffre d’affaires de 14,75% entre 2019 et 2020 et de l’attente d’un fort repli du résultat
d’exploitation en 2020.
Ce faisant, elle ne produit aucune pièce comptable, bilan ou compte d’exploitation, permettant
d’apprécier sa situation financière complète, ne parvenant pas ainsi à démontrer les conséquences
manifestement excessives de l’exécution provisoire dont elle se prévaut.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la société Harwell Management sera donc
rejetée.
Sur la demande de constitution de garanties ou de consignation :
À titre subsidiaire, la société Harwell Management demande la constitution de garanties de la part de
M. X Y, qui ne justifierait d’aune garantie de solvabilité et donnerait des signes majeurs
d’instabilité sur le plan personnel, ou la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée.
Mais, outre le fait que la première demande n’est pas suffisamment étayée, notamment à raison des
chargements d’adresses de M. X Y, la deuxième suppose que la société Harwell Management
dispose des fonds nécessaires pour y prétendre, ce qu’elle conteste au titre de sa demande d’arrêt de
l’exécution provisoire.
Ces autres demandes seront donc également rejetées.
Sur le caractère abusif de la procédure :
M. X Y forme une demande indemnitaire à hauteur de 5.000 euros à l’encontre de la société
Harwell Management pour procédure abusive.
L’article 32-1 du code de procédure civile édicte que : Celui qui agit en justice de manière dilatoire
ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice
des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’ester en justice ne trouve sa limite que dans l’abus fait de celui-ci, avec malice, mauvaise
foi ou bien lorsqu’il résulte d’une erreur équipollente au dol.
En l’espèce, M. X Y ne caractérise pas de la part de la société Harwell Management, qui utilise
les recours à sa disposition pour s’opposer à ses prétentions, des agissements constitutifs d’un abus de
droit.
M. X Y B donc rejetée sa demande de dommages et intérêts formulée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à M. X Y une indemnité de procédure de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, François Leplat, président de chambre, par délégation du premier président, statuant par
ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit des condamnations prononcées par le
jugement du 3 mars 2021 du conseil de prud’hommes de Paris,
Rejetons la demande de consignation des condamnations prononcées par ce même jugement,
Rejetons la demande de constitution de garantie par M. X Y,
Rejetons toutes autres demandes,
Condamnons la société par actions simplifiée Harwell Management à payer à M. X Y la
somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société par actions simplifiée Harwell Management aux dépens.
La greffière, Le président,
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