Infirmation 26 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 26 avr. 2019, n° 17/02645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/02645 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 17 janvier 2017, N° F13/01179 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe LABREGERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Avril 2019
N° 685/19
N° RG 17/02645 – N° Portalis DBVT-V-B7B-Q5BN
PL/MT
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
17 Janvier 2017
(RG F 13/01179 -section 5)
GROSSE :
Aux avocats
le
26/04/19
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SAS GEA PROCESS ENGINEERING prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
4, Rue F-G TIMBAUD
[…]
Représenté par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me Z DAUVOIS substituée par Me Gratianne KRESSMANN
INTIMÉ :
M. F-G H
[…]
[…]
Représenté par Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Hélène AVELINE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
X Y : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E
: CONSEILLER
Z A : CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : B C
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Janvier 2019
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Avril 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par X Y, Président et par B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 mai 2018, avec effet différé jusqu’au 30 janvier 2019
FAITS ET PROCEDURE
F-G H a été employé du 1er juillet 1970 au 31 janvier 1990 en qualité de dessinateur détaillant puis de dessinateur exécution, de dessinateur petites études, de dessinateur études et enfin de dessinateur projeteur au sein de la société Appareils et Evaporateurs Kestner ayant pour activité l’ingénierie de conception de procédés industriels de montage et de mise en service. La société a été rachetée par la société GEA PROCESS ENGINEERING.
Par arrêté en date du 21 juillet 1999, la société Kestner a été inscrite dans la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour la période de 1960 à 1994.
Par requête reçue le 29 mai 2013, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin d’obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété.
Par jugement en date du 17 janvier 2017, le conseil de prud’hommes a mis hors de cause la société GEA GROUP HOLDING France, a condamné la société GEA PROCESS ENGINEERING à lui verser:
15000 euros en réparation du préjudice d’anxiété
700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux dépens.
Le 1er août 2017, la société GEA PROCESS ENGINEERING a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2019 révoquant la précédente ordonnance de clôture en date du 30 mai 2018 prise en application des articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile, la clôture de la procédure a été différée au 30 janvier 2019 et ont été fixés le calendrier de procédure et l’audience des plaidoiries.
Par conclusions reçues le 25 janvier 2019, la société sollicite de la cour l’infirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire une réduction de la demande à une somme purement symbolique, à titre infiniment subsidiaire une diminution à de plus justes proportions de l’indemnité allouée et, en tout état de cause, la condamnation de l’intimé au versement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose qu’une des parties les plus restreintes de son activité consistait en l’élaboration de composants en Kestra, qu’elle utilisait de l’amiante anthophyllite en fibres, que seul l’amiante chrysotile avait la réputation d’être un cancérigène, qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat, que l’activité du Kestra a commencé à diminuer dès 1984, qu’elle a mis en 'uvre toutes les mesures de sécurité envisageables et connues, qu’elle a effectué la déclaration prévue à l’article 10 du décret du 17 août 1977, qu’elle a mis en place une information détaillée tant sur les consignes générales que sur les consignes particulières pour le personnel affecté à l’usinage du Kestra, qu’elle a également mis en place un dispositif d’aspiration, que le dispositif de contrôle de l’empoussièrement a été respecté. L’appelante ajoute que le salarié n’était pas directement exposé à l’inhalation de fibres d’amiante. A titre subsidiaire, elle souligne la difficulté de la prise en compte du préjudice d’anxiété aboutissant à une délimitation floue, considère que l’intimé n’apporte aucun élément permettant d’apprécier l’existence même de ce préjudice, qu’il convient enfin de prendre en compte la situation individuelle du salarié pour l’évaluer, que les demandes présentées par celui-ci sont déraisonnables.
Par conclusions reçues le 11 juillet 2017, F-G H, intimé, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé soutient que la société holding doit être mise hors de cause, que l’appelante était spécialisée dans la concentration de matières ou liquides par évaporation, que l’entreprise comprenait trois divisions, l’atelier dit Kestra se trouvant dans l’une d’entre elles, que le matériau obtenu provenait du mélange d’amiante finement broyé avec de la résine, que les opérations de fabrication et de transformation provoquaient la dispersion dans l’air de fibres d’amiante, que la société Kestner est visée par l’arrêté, que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat, que du fait de ses conditions de travail, il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante tout au long de sa carrière, qu’il souffre d’un préjudice d’anxiété légitime.
La société GEA GROUP HOLDING France n’a pas été appelée en cause d’appel et n’a pas conclu.
MOTIFS DE l’ARRET
Attendu en application des articles L4121-1 du code du travail et 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 que le salarié, qui a travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, et se trouve, par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, subit un préjudice spécifique d’anxiété ; que l’indemnisation accordée au titre d’un préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence résultant du risque de déclaration à tout moment
d’une maladie liée à l’amiante ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que par arrêté du 21 juillet 1999 modifiant l’arrêté du 29 mars 1999, la société Kestner/Niro Kestra sise […], […] a été insérée pour la période courant de 1960 à 1994 dans la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité ; que selon le certificat de travail produit, l’intimé y a été employé du 1er juillet 1970 au 31 janvier 1990 ; que l’arrêté vise dans son ensemble la société Kestner ; qu’il n’est donc pas nécessaire de rechercher si le salarié effectuait sa prestation de travail dans des zones qui pouvaient l’exposer à l’inhalation de l’amiante ; que l’arrêté n’effectue aucune distinction entre les différents types d’amiante susceptibles d’avoir été employés par la société dont seuls certains, selon l’appelante seraient cancérigènes ; que le fait d’avoir travaillé au sein de la société durant la période visée par l’arrêté est à lui seul de nature à susciter chez l’intimé une inquiétude permanente de développer une maladie liée à l’amiante et génère donc un préjudice d’anxiété devant donner lieu à réparation ;
Attendu que la société appelante ne démontre pas que le risque de développer la maladie liée à l’amiante soit proportionnel à la durée d’exposition du salarié aux poussières de ce produit ; que l’ancienneté de la collaboration de l’intimé est sans incidence sur le risque encouru ; que compte tenu de l’inquiétude dans laquelle le salarié est plongé de façon permanente, il convient de lui allouer la somme de 8000 € en réparation du préjudice subi ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’intimé les frais qu’il a dû exposer tant devant le Conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré
CONDAMNE la société GEA PROCESS ENGINEERING à verser à F-G H:
— 8000 euros en réparation du préjudice d’anxiété;
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;
CONDAMNE la société GEA PROCESS ENGINEERING aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
S.C P.Y
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