Article R213-2 du Code de la sécurité intérieure
Article R213-1
Article R213-3

Entrée en vigueur le 15 mars 2024

Modifié par : Décret n°2024-221 du 12 mars 2024 - art. 2

Les services de l'Etat, ainsi que ses établissements publics concourant à la défense nationale désignés par arrêté du ministre de la défense, peuvent utiliser des dispositifs destinés à rendre inopérant ou à neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord, en cas de menace imminente, pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public de la justice ou afin de prévenir le survol d'une zone mentionnée à l'article L. 6211-4 du code des transports.

Entrée en vigueur le 15 mars 2024

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