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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juil. 2014, n° 1109251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1109251 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 1109251
___________
M. D A
___________
Mme Y
Rapporteur
___________
Mme Costa
Rapporteur public
___________
Audience du 19 juin 2014
Lecture du 10 juillet 2014
___________
PCJA : 60-01
60-03
Code de publication : C+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
(4e Chambre)
Vu la requête sommaire, enregistrée le 30 septembre 2011, présentée pour M D A, demeurant chez le CHV BP 23 au Mée-sur-Seine (77350), par Me Nunes ;
M. A demande au tribunal :
— de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison des fautes commises par l’État français par l’abandon des harkis à l’époque de l’indépendance alors même que ces derniers étaient victimes de massacres et autres exactions en Algérie et dans les conditions d’accueil des harkis et de leurs familles rescapées dans des camps en France ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que, suite à la signature des accords d’Evian le 18 mars 1962, l’arrivée sur le territoire métropolitain des familles de harkis rescapés s’est déroulée dans des conditions traumatisantes avec notamment un enfermement dans des camps ; que le traitement qui lui a été infligé par les pouvoirs publics sur le territoire français depuis le milieu des années 60 lui a causé un préjudice qu’il évalue à 1 000 000 euros ;
Vu la mise en demeure adressée le 12 mars 2014 au Premier ministre, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 20 mars 2014 à Me Nunes, en application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, d’avoir à produire le mémoire complémentaire annoncé, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu les mémoires complémentaires enregistrés les 11 et 20 avril 2014 présentés pour
M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Il soutient également que sa famille est arrivée en France de manière clandestine suite au refus des autorités françaises à partir du 12 mai 1962 de rapatrier les anciens supplétifs de l’armée française ; qu’à son arrivée sa famille a été prise en charge par des humanitaires et orientée vers des structures mises en place à la hâte pour gérer les familles de harkis ayant pu regagner le territoire métropolitain ; qu’après un séjour au camp de Rivelsates, lui-même et sa famille ont été internés à partir de 1964 au sein du camp de Bias ; que les enfants de harkis n’ont pas eu accès à l’école de la République mais à l’école du camp ; que la politique d’abandon de la France a compromis de façon irréversible son avenir dans la société française ; que ces conditions de vie indignes se sont traduites par des entraves à leur liberté d’aller et venir par une violation de la vie privée et du secret des correspondances et par une violation du principe d’égal accès au service public de l’enseignement ; qu’il a subi différents préjudices en raison de la politique d’abandon infligée à ses parents, du déracinement familial dont il a été victime, de l’enfance anormale qu’il a vécue au sein du camp de Bias qui l’a privé d’une scolarité normale ainsi que d’une bonne insertion professionnelle ;
Vu le mémoire en intervention enregistré le 21 avril 2014, présenté pour le Comité harkis et vérité par Me Nunes qui demande au tribunal de faire droit aux demandes présentées par M. A ;
Il soutient que l’Etat français a commis des fautes dans le traitement de la situation des Harkis et de leurs familles après la guerre d’Algérie ;
Vu la demande indemnitaire préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens du 26 août 1789 ;
Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Vu les accords d’Evian du 18 mars 1962 ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l’accueil et à la réinstallation des Français d’Outre-mer ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l’indemnisation des Français dépossédés de biens situés sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code des postes et des télécommunications électroniques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 juin 2014 :
— le rapport de Mme Y, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Costa, rapporteur public ;
— et les observations de Maître Nunes, représentant M. A et le Comité harkis et vérité ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 23 juin 2014 présentée par le Comité Harkis et Vérité ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 30 juin 2014 présentée par M. A ;
1. Considérant que M. D A a formé le 20 juillet 2011 une demande indemnitaire préalable auprès des services du premier ministre aux fins d’obtenir réparation du préjudice consécutif au « traitement (qui lui) a été infligé par les pouvoirs publics sur le territoire français depuis le milieu des années 60 » et « aux fautes commises par les autorités de l’Etat depuis 1962 lors de l’accueil des familles de rescapés dans les camps en France » après l’indépendance de l’Algérie ; qu’il soutient que le gouvernement français a mené une véritable politique d’abandon lors des massacres des Harkis en Algérie alors même que ceux-ci étaient l’objet de massacres et exactions, mais également lors de leur arrivée en France avec leur famille ; que des conditions de vie indignes leur ont été imposées en France en violation des droits fondamentaux que constituent les entraves posées par les autorités françaises à leur liberté d’aller et venir, le non respect de leur vie privée, la violation du secret des correspondances et la violation du principe d’égal accès aux services publics de l’enseignement ; qu’au regard de ces différents éléments, M. A demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
Sur l’intervention du Comité Harkis et Vérité :
2. Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d’un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; qu’à supposer même que, comme il le précise dans son mémoire en intervention, le Comité Harkis et Vérité s’est donné pour objet de défendre les intérêts collectifs des harkis « contre le traitement légal et politique infligé par l’Etat français à cette minorité issue de la fin de la guerre d’Algérie », il ne se prévaut d’aucun droit auquel aurait été susceptible de préjudicier le refus implicite, par l’Etat, de faire droit à la demande indemnitaire formée par
M. A qui tendait à la réparation d’un préjudice qui lui est propre ; qu’ainsi, le Comité Harkis et Vérité n’est pas recevable à intervenir au soutien de la requête formée par
M. A ;
Sur les conclusions de la requête formée par M. A :
Sur la responsabilité de l’Etat :
3. Considérant qu’il résulte des termes du recours formé par M. A que ce dernier demande au tribunal de retenir l’existence d’une faute imputable à l’Etat constituée, d’une part, par l’attitude des autorités françaises, vis-à-vis des harkis après la signature des Accords d’Evian le 18 mars 1962 et la proclamation du cessez-le-feu à compter de cette date, à qui il reproche d’avoir freiné voire empêché l’arrivée en France des harkis victimes de massacres et graves exactions dans leur pays d’origine en raison de leur engagement, pendant la guerre d’Algérie, aux côtés de l’armée française dont ils ont constitué des forces supplétives, et d’autre part, à l’égard des harkis qui ont pu trouver refuge en France à cette époque, ce qui est le cas de ses parents et de ses frères et soeurs, y compris à l’égard des membres d’une fratrie nés, en tout ou partie comme la sienne, en France dans les camps, eu égard aux conditions de vie indignes qui leur ont été imposées en violation des droits fondamentaux que constituent les entraves posées par les autorités françaises à leur liberté d’aller et venir, le non respect de leur vie privée, la violation du secret des correspondances, la violation du principe d’égal accès aux services publics ;
4. Considérant qu’il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité d’apporter tous les éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute, la réalité du préjudice subi mais également l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu’il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation ; que, par ailleurs, à défaut de produire ses observations en défense malgré la mise en demeure que le tribunal lui a adressée à cette fin le 12 mars 2014 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative comportant l’avertissement selon lequel à défaut d’y pourvoir il est réputé acquiescer aux faits exposés dans les mémoires du requérant conformément aux dispositions de l’article R 612-6 du même code, le Premier Ministre doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits précités exposés par M. A dès lors que ceux-ci ne sont contredits par aucun élément tiré des pièces que ce dernier a lui mêmes produites à l’appui de sa requête ;
S’agissant de la faute commise par l’Etat français en n’organisant pas massivement le rapatriement des harkis et leurs familles afin de les protéger des massacres perpétrés par le FLN en Algérie après la signature des accords d’Evian ;
5. Considérant que le terme de harki désigne les algériens qui ont choisi de combattre aux côtés de l’armée française durant la guerre d’Algérie (1954-1962) dont ils ont constitué des forces supplétives ; que postérieurement au référendum sur l’autodétermination en Algérie du 8 janvier 1961, qui a été approuvé par 75,25 % des Français en métropole et par 69,09 % des Français d’Algérie, et qui a ouvert la voie vers l’indépendance, les forces supplétives ont été progressivement démobilisées de mars 1961 à janvier 1962, démobilisation qui va devenir massive après la signature des accords d’Evian le 18 mars 1962 ; que le 19 mars 1962, jour du cessez-le-feu, on dénombrait en Algérie, selon le rapport à l’O.N.U du contrôleur général aux armées P Q-R, 263 000 musulmans engagés du côté français (60 000 militaires réguliers, XXX supplétifs, dont XXX, et 50 000 notables francophiles) représentant, familles comprises, près de 1 500 000 personnes menacées sur 8 millions de musulmans algériens ;
6. Considérant que si les accords d’Evian comportent des dispositions répondant notamment à une volonté pour l’Etat français de protéger les supplétifs qui ont combattu aux côtés de l’armée française en prévoyant notamment dans le chapitre 2 (partie I) de la déclaration générale des accords d’Évian, consacré à la protection des droits, que : « L’État algérien souscrira sans réserve à la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et fondera ses institutions sur les principes démocratiques et sur l’égalité des droits politiques entre tous les citoyens sans discrimination de race, d’origine ou de religion. Il appliquera, notamment, les garanties reconnues aux citoyens de statut civil français. », le chapitre 2 (partie II) de la déclaration générale prévoit également que « Nul ne pourra faire l’objet de mesures de police ou de justice, de sanctions disciplinaires ou d’une discrimination quelconque en raison : – d’opinions émises à l’occasion des événements survenus en Algérie avant le jour du scrutin d’autodétermination; – d’actes commis à l’occasion des mêmes événements avant le jour de la proclamation du cessez-le-feu. – aucun Algérien ne pourra être contraint de quitter le territoire algérien ni empêché d’en sortir » ; qu’enfin, dans son chapitre 2, les accords d’Evian comportaient une déclaration de garanties mentionnant : « 1° De la sécurité des personnes Nul ne peut être inquiété, recherché, poursuivi, condamné ni faire l’objet de décision pénale, de sanction disciplinaire ou de discrimination quelconque, en raison d’actes commis en relation avec les événements politiques survenus en Algérie avant le jour de la proclamation du cessez-le-feu. Nul ne peut être inquiété, recherché, poursuivi, condamné ni faire l’objet de décision pénale, de sanction disciplinaire ou de discrimination quelconque, en raison de paroles ou d’opinions en relation avec les événements politiques survenus en Algérie avant le jour de la proclamation du cessez-le-feu. 2° De la liberté de circuler entre l’Algérie et la France Sauf décision de justice tout algérien muni d’une carte d’identité est libre de circuler entre l’Algérie et la France. Les Algériens sortant du territoire algérien dans l’intention de s’établir dans un autre pays pourront transporter leurs biens mobiliers hors d’Algérie. Ils pourront liquider sans restriction leurs biens immobiliers et pourront transférer les capitaux provenant de cette opération dans les conditions prévues par la déclaration de principes relative à la coopération économique et financière. Leurs droits à pension seront respectés dans les conditions prévues dans cette même déclaration », force est de constater que cet engagement n’a pas été tenu par les autorités algériennes et que, dès le lendemain des accords d’Évian, des massacres ont été perpétrés contre les harkis et leurs familles dans les villages évacués par l’armée française;
7. Considérant que, s’agissant des autorités françaises, dès février 1962, le Premier ministre Michel Debré confie à M. Z, conseiller d’État, la présidence d’une commission interministérielle « concernant le rapatriement éventuel des personnels placés sous le contrôle des autorités militaires » qui conclut notamment que « les musulmans fidèles ont besoin de notre aide et qu’on n’a pas le droit de les abandonner ». cité in « Rapport du conseil économique et social intitulé la situation sociale » des enfants de Harkis de Mme N O, 2007, p. 22 ; que les autorités françaises ont pris un ensemble de mesures pour permettre aux anciens supplétifs et à leur famille de rejoindre le territoire français comme en atteste une circulaire du secrétaire d’État aux Rapatriés, M. B K d’avril 1962 où il est indiqué que « Le gouvernement français a pris toutes les dispositions relatives aux retours en métropole des musulmans algériens auxiliaires des forces françaises. Les Français musulmans menacés en Algérie doivent être recensés par les soins de l’autorité militaire lorsqu’il s’agit de personnes engagées auprès de l’armée, par l’autorité civile dans les autres cas. Leur protection doit être assurée soit sur place, soit par le transfert dans une autre région d’Algérie, soit enfin, par le regroupement dans des centres pris en charge par l’armée française. Une fois les listes établies par le haut commissaire de la République, les services du secrétaire d’État assureront le retour des intéressés, leur hébergement et leur reclassement en métropole » cité in « Rapport du conseil économique et social intitulé la situation sociale » des enfants de Harkis de Mme N O, 2007, p. 23 ;
8. Considérant que, toutefois, rapidement les autorités françaises ont décidé de suspendre le rapatriement des anciens supplétifs comme en attestent une note de mai 1962 par laquelle le ministre d’État chargé des Affaires algériennes demandait au haut commissaire de la République en Algérie de renvoyer « les supplétifs débarqués en métropole en dehors du plan général de rapatriement » et de « rechercher tant dans l’armée que dans l’administration les promoteurs et les complices de ces entreprises et faire prendre les sanctions appropriées », et un télégramme du ministre des armées n° 1334/MA/CAB/DIR du 12 mai 1962. qui précise que « le ministre des Armées et le haut commissaire de France en Algérie veilleront à ce que les sections administratives spécialisées cessent de prendre des initiatives au sujet du rapatriement des harkis. Seuls seront accueillis en métropole les musulmans dont le départ a été demandé par eux-mêmes et organisé par le haut commissaire, et dont les noms figurent sur une liste dressée à cet effet » cités in « Rapport du conseil économique et social intitulé la situation sociale » des enfants de Harkis de Mme N O, 2007, p. 24, en raison de la crainte d’une manœuvre de l’OAS visant à infiltrer en métropole des recrues potentielles pour perpétuer la guerre civile en France ;
9. Considérant que les massacres d’anciens supplétifs se sont déroulés en quatre phases principales comme le précise le général de corps d’armée de Brébisson, commandant supérieur des forces armées françaises en Algérie à ce moment, dans un rapport détaillé daté du 21 juin 1963 au cabinet du ministre des Armées : des Accords d’Évian le 18 mars 1962 au scrutin d’indépendance le 3 juillet 1962 ; de juillet à septembre 1962, durant la vacance du pouvoir et la guerre civile marquée par l’éclatement du FLN et de l’ALN en deux coalitions rivales ; du mois d’octobre 1962 où s’installe le premier gouvernement algérien jusqu’au premier trimestre 1963 (phase marquée par une violente reprise des massacres) et enfin, jusqu’en 1964, une quatrième phase marquée par des massacres sporadiques et circonscrits ; qu’il est constant que les autorités françaises qui avaient connaissance des massacres et des emprisonnements perpétrés contre les anciens supplétifs dès le cessez le feu, comme en atteste le rapport du sous-préfet d’Akbou,
M. B, adressé au vice-président du Conseil d’Etat, M. C, en mai 1963, n’ont pas pris les dispositions nécessaires qui auraient permis sinon d’éviter totalement du moins minorer de manière sensible et significative les conséquences de tels agissements tout en prenant les dispositions nécessaires pour faire face à la menace terroriste liée à une telle situation ; qu’en contribuant ainsi, même indirectement, à rendre effective une telle situation, l’Etat français a commis une faute engageant sa responsabilité ;
S’agissant des conditions d’accueil et des conditions de vie des harkis et de leurs familles dans les camps à leur arrivée en France
10. Considérant que M. A se prévaut, par ailleurs, des conditions d’accueil et de vie indignes des harkis et de leurs familles dans les camps d’accueil qui se sont traduites par la violation de certains droits fondamentaux ;
11. Considérant que F G, ministre des Armées en 1962, fait état de 9 500 Français musulmans rapatriés en juin 1962, 4 000 en juillet, 5 700 en septembre ; qu’ainsi à la fin de l’année 1962, 20 000 supplétifs sont rapatriés, le plus souvent accompagnés de leurs familles, soit environ 100 000 personnes cité in « Rapport du conseil économique et social intitulé la situation sociale » des enfants de Harkis de Mme N O, 2007, p.25 ; que, face à un afflux de population, les autorités françaises ont ouvert à la hâte six camps gérés par l’armée ; qu’il résulte de l’instruction que la famille de M. A fut accueillie lors de son arrivée en France au sein du camp de Rivelsates où M. A est né en XXX ; que, par la suite, l’intéressé et sa famille furent installés au sein du camp de Bias ; que l’objectif de ces camps était de répondre à un besoin temporaire comme en atteste une note du ministre des rapatriés de septembre 1962 qui précise: « Le camp doit répondre à un double but :1) Hébergement temporaire des familles en attendant leur dispersion vers une destination définitive ; 2) Triage des nouveaux débarqués en instance d’acheminement vers d’autres lieux » ; que la note précise « On devra donc se borner à faire des travaux qui assurent la vie communautaire (en chambrées), à l’exclusion de tout aménagement visant à la création de logements familiaux » cité in « Un isolat contemporain : les Français-musulmans », cité in rapport à l’attention du ministère de la Culture, Direction du Patrimoine ethnologique, H I, 1990 ;
12. Considérant qu’il apparaît que très vite les familles des harkis ont connu des conditions de vie difficiles en raison notamment d’importantes contraintes matérielles ; que les différents témoignages concernant le camp de Bias décrivent tous une situation très dégradée ; qu’ainsi, l’ancien délégué interministériel aux rapatriés, L M, souligne, plus généralement, que les camps d’accueil « sont des camps militaires très sévères avec un couvre-feu à 22 heures. Les enfants ne sont pas scolarisés dans les écoles du village » cité in « Rapport du conseil économique et social intitulé la situation sociale des enfants de Harkis » de Mme N O, 2007, p. 34 ; qu’en outre, l’administration contrôle également le courrier et les colis qui sont ouverts et que si des prestations sociales sont accordées aux familles, elles ne leur sont pas directement versées mais le ministère des rapatriés les réaffecte au financement de dépenses de fonctionnement des camps ; que les conditions de vie difficiles des familles installées au sein des camps ont également eu des conséquences sur l’état physique et moral des personnes ; qu’au regard de ce qui précède, ces faits n’étant au demeurant ni contestés ni contredits par les pièces du dossier, il est constant que le rapatriement des harkis qui s’est opéré dans l’urgence a conduit à des conditions d’accueil en France très dégradées, sans rapport avec les besoins et les attentes des familles ainsi qu’à de nombreuses restrictions à leurs libertés individuelles ; que si ces conditions de vie difficiles peuvent trouver une explication sur le court terme en raison de l’arrivée massive de rapatriés alors que les autorités françaises n’avaient pas planifié un tel flux migratoire et les problèmes de sécurité subséquents, une telle situation n’a pu se prolonger à moyen et long terme pendant plusieurs années sans considérer qu’il a ainsi été porté atteinte au principe du respect de la dignité humaine garanti notamment par la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que cette situation est également constitutive de fautes engageant la responsabilité de l’Etat dès lors qu’elle révèle un manquement de l’Etat aux droits fondamentaux et libertés fondamentales issus tant des textes de droit interne que de droit international, ce qui est le cas de la liberté individuelle d’aller et venir protégée par les articles 2 et 7 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et par l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, du respect de la vie privée protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 9 du code civil, du secret des correspondances actuellement protégé par les articles L 3-2 et L 32-3 du code des postes et des télécommunications électroniques ; qu’au regard des conditions de la scolarité des enfants de harkis dans ces camps, le principe d’égal accès aux services publics de l’enseignement a été également méconnu sans que la différence de traitement dont se plaint, à cet égard, le requérant soit justifié par une différence de situation ou un motif d’intérêt général ;
En ce qui concerne le préjudice :
13. Considérant toutefois que, pour compenser les préjudices matériels et moraux d’une particulière gravité subis par les harkis et leur famille, résultant des fautes précédemment évoquées qui lui sont imputables, l’Etat a pris une série de mesures de nature financière en leur accordant le bénéfice de pensions, le versement de divers indemnités ou des aides, ou encore adoptant des mesures de réparation en faveur de ces derniers ; qu’ainsi l’Etat a notamment adopté la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l’accueil et à la réinstallation des Français d’Outre-mer qui met en place un dispositif d’accueil et d’aide à la réinstallation des rapatriés quelle que soit leur origine : prestations de retour, prestations temporaires de subsistance, prêts à taux réduit, subventions d’installation et de reclassement, prestations sociales, secours exceptionnels ; que la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l’indemnisation des Français dépossédés de biens situés sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France consacre le droit à l’indemnisation du patrimoine de tous les Français rapatriés d’Outre-mer ; que la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie prévoit l’aide à l’acquisition d’un logement principal, l’aide à l’amélioration de l’habitat pour les propriétaires occupants et une aide au désendettement immobilier ; que la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés poursuit un double objectif de réparation des préjudices, tant moral que matériel, en témoignant ainsi aux français rapatriés la reconnaissance de la Nation et en s’appliquant à corriger des situations inéquitables nées de la succession des différentes lois d’indemnisation en faveur des rapatriés et à prolonger l’effort de solidarité nationale en faveur des harkis ; que les pouvoirs publics ont également adopté des mesures spécifiques en faveur des enfants de Harkis ; que même si le processus de réparation a été dans l’ensemble mis en place de manière fragmentaire et parfois tardive, ces mesures, prises dans leur ensemble, issues des textes précédemment visés dont la liste n’est pas exhaustive, auxquelles s’ajoute une forme de reconnaissance officielle par l’actuel président de la République à l’occasion d’une déclaration en date du 25 septembre 2012 en ces termes « Il y a cinquante ans, la France a abandonné ses propres soldats, ceux qui lui avaient fait confiance, ceux qui s’étaient placés sous sa protection, ceux qui l’avaient choisie et qui l’avaient servie », doivent être regardées comme ayant permis, autant qu’il est possible, l’indemnisation des préjudices, tant moral que matériel, invoqués par M. A, qui sont la conséquence des fautes précédemment retenues à l’encontre de l’Etat ;
14. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation formées par M. A doivent être rejetées comme non fondées ;
Sur les conclusions formées en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du Comité Harkis et Vérité est rejetée.
Article 2 : La requête formée par M. D A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) et au Comité Harkis et Vérité.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2014, à laquelle siégeaient :
M. Sage, président,
Mme Y et Mme X, premiers conseillers,
Lu en audience publique le 10 juillet 2014.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
S. Y R. Sage
Le greffier,
Signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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