Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 nov. 2024, n° 2415241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme D B, représentée par Me Siran, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision, en date du 16 octobre 2024, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Cergy lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à Me Siran, son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Mme B soutient que la décision attaquée :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 551-15 et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel ;
— les observations Me Siran, représentant Mme B.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 17 mars 2002, a présenté une demande d’asile le 16 octobre 2024. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII à Cergy a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle avait refusé l’orientation en région qui lui avait été proposée. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort de la décision du directeur général de l’OFII en date du 1er août 2024 portant délégation de signature, publiée sur le site internet de cet établissement public le 5 août 2024, que Mme A C, directrice territoriale à Cergy, avait qualité pour signer la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, la décision de la directrice territoriale de l’OFII à Cergy du 16 octobre 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit – en visant notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – et de fait – en indiquant que Mme B a refusé l’orientation en région qui lui a été proposée par l’OFII – qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII à Cergy n’aurait pas procédé à un examen personnalisé et suffisamment approfondi de la situation de la requérante avant d’édicter la décision contestée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
8. Il ressort des pièces versées au dossier par l’OFII que Mme B a bénéficié, le 16 octobre 2024, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, d’un entretien personnel d’évaluation de vulnérabilité effectué par un auditeur de l’Office en langue française, langue officielle de
La Guinée, que la requérante a indiqué, au moment de l’enregistrement de sa demande d’asile, comprendre. Au cours de cet entretien, ainsi que l’établit la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite par l’OFII, la requérante n’a fait état d’aucun handicap, n’a fait état spontanément d’aucun problème de santé, elle n’a déposé aucun document à caractère médical sous pli confidentiel et ne s’est pas vu remettre de certificat médical vierge pour avis « Medzo ». Il y est également précisé que Mme B est hébergée chez un ami à Bezons. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas bénéficié, avant l’intervention de la décision contestée, de l’entretien prévu à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que l’OFII n’aurait pas procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité.
9. En cinquième lieu, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien du 16 octobre 2024 n’aurait pas été conduit par un agent de l’OFII ayant reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrit l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut, dès lors, qu’être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ». Enfin, l’article D. 551-16 du code mentionné ci-dessus dispose : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
11. Il ressort de l’examen du document versé au dossier par l’OFII intitulé « Offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil », en date du 16 octobre 2024 et revêtu de la signature de Mme B, que celle-ci y certifie " avoir été informée dans une langue [qu’elle comprend] des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil « . L’OFII produit également un document daté du 16 octobre 2024 et remis en main propre le même jour à Mme B intitulé » Notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d’asile « qui indique à l’intéressée que l’Office a décidé de l’orienter vers le CAES SAUVEGARDE situé à Le Passage (47520), et précise que la non-présentation au centre d’hébergement dans un délai de cinq jours peut entraîner la cessation des conditions matérielles d’accueil. Il est constant que ce document a été signé par Mme B et que la case » NON, je refuse cette orientation " a été cochée. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessus ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 () ».
13. La décision contestée retient que Mme B a refusé l’orientation en région qui lui avait été proposée par l’OFII. Il ressort du document « Offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil » du 16 octobre 2024, mentionné au point 11, revêtu de la signature de Mme B, que la requérante a refusé l’orientation vers le CAES SAUVEGARDE situé à Le Passage qui lui avait été proposée. Ce motif est de nature à justifier, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision de refus des conditions matérielles d’accueil. Si l’intéressée invoque le fait qu’elle n’a pas compris les conséquences de son refus, dès lors qu’elle parle surtout le soussou, elle ne conteste pas avoir indiqué qu’elle comprenait le français et, ainsi qu’il a été dit au point 11, elle a certifié " avoir été informée dans une langue [qu’elle comprend] des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil ". Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article, doit être écarté.
14. En huitième lieu, si Mme B soutient qu’elle se trouve dans une situation d’extrême précarité et de vulnérabilité, elle n’en justifie pas et il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment de ce qui a été dit aux points 8 et 11, que le refus d’accorder à l’intéressée le bénéfice des conditions matérielles d’accueil serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Il n’en ressort pas non plus qu’en décidant d’opter pour un refus total, comme le permet l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non partiel, des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII à Cergy aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
17. Les dispositions législatives visées ci-dessus font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
T. Louvel
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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