Annulation 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 29 déc. 2023, n° 2002058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2002058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés le 8 mars 2020, le 12 novembre 2020, le 24 décembre 2020 et le 10 mars 2023 M. B C, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le maire de Miramas a ordonné l’interruption des travaux entrepris sur la parcelle cadastrée BY 14 ;
2°) de condamner la commune de Miramas à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des frais irrépétibles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— les pièces exigibles par la commune dans le cadre d’une demande de déclaration préalable sont limitativement énumérées par le code de l’urbanisme ;
— la décision attaquée ne respecte pas la jurisprudence du Conseil d’Etat ;
— la commune lui a délivré une décision de non opposition le 6 août 2019 pour les travaux objets de l’arrêté interruptif de travaux en litige ;
— la réalisation du local technique d’une surface de 2,24 m² est dispensée de toute formalité ;
— en l’absence de fraude, la décision de non opposition à sa déclaration préalable ne pouvait être retirée ;
— il a subi un préjudice moral dont il demande réparation à hauteur de 3 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2020 et le 10 décembre 2020, la commune de Miramas, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les conclusions indemnitaires présentées par M. C sont irrecevables ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux soulevés par la commune de Miramas.
La clôture d’instruction a été prononcée par une ordonnance du 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caselles,
— les conclusions de M. Jean-Marie Argoud, rapporteur public,
— et les observations de M. C, de M. A représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, et de Me Djabali représentant la commune de Miramas.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 janvier 2020, le maire de Miramas, a, au nom de l’Etat, ordonné l’interruption de travaux entrepris par M. C sur la parcelle cadastrée BY 14 située dans la zone UB du plan local d’urbanisme. M. C demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, et présente des conclusions indemnitaires pour obtenir réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2. En premier lieu, si la requête introductive d’instance a pour titre « requête en référé suspension », cet intitulé ne saurait justifier la fin de non-recevoir en défense, en l’absence de recours au fond, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la requête introduite par M. C doit être regardée comme un recours en annulation, doublé d’un recours indemnitaire.
3. En second lieu, l’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il ne résulte pas de l’instruction que M. C ait saisi la commune d’une demande d’indemnisation d’un préjudice. Dans ces conditions, en l’absence de réclamation préalable de nature à lier le contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. C sont irrecevables et doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel () Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. ». Aux termes de l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme, « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables () Sauf en cas de fraude, le présent article n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire d’une autorisation définitive relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, délivrée selon les règles du présent code, exécute des travaux conformément à cette autorisation. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ».
6. L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
7. II ressort des pièces du dossier que M. C a obtenu le 6 août 2019 une décision de non opposition à déclaration préalable pour réaliser un bassin de baignade naturel, un bac de phtyoépuration ainsi qu’un mur de clôture. La commune de Miramas a néanmoins notifié au pétitionnaire un arrêté interruptif de travaux daté du 7 janvier 2020, en considérant que la surface du terrain déclarée par le pétitionnaire, soit 476 m², était supérieure à la taille réelle de l’unité foncière, 410,64 m², de sorte que le projet litigieux ne respectait pas le coefficient d’emprise au sol de 40% fixé pour la zone UB 9. Estimant que cette erreur était constitutive d’une fraude, la commune a édicté l’acte en litige en application de l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme, en dépit de l’autorisation précédemment délivrée, et bien qu’il ne ressorte pas des pièces du dossier que M. C n’ait pas respecté cette même autorisation.
8. Toutefois, M. C produit un acte notarié du 16 septembre 2016 attestant qu’il a acquis par division, les 430/10 000èmes d’un terrain d’une contenance initiale de 10 344 m², soit une unité foncière de 444,79 m². Par ailleurs, ainsi que la commune le fait elle-même valoir, elle a écrit le 26 juillet 2014, avant la délivrance de l’autorisation, pour lui demander de compléter son dossier et de « vérifier la superficie du terrain qui ne correspond pas à celle déclarée dans le permis accordé pour l’extension » de sa maison et " enregistrée dans [le] logiciel " de la commune. Dans ces conditions, la commune de Miramas n’est pas fondée à soutenir qu’elle a délivré une décision de non opposition au vu d’une fausse déclaration qui l’aurait induite en erreur, dès lors qu’elle disposait d’éléments de nature à établir le caractère incertain de la surface du terrain portée sur la déclaration déposée par M. C. Par suite, les travaux réalisés par le requérant pour exécuter la déclaration préalable déposée le 12 juillet 2019 doivent être regardés comme ayant été régulièrement autorisés, et ils ne pouvaient faire l’objet d’un arrêté interruptif de travaux.
9. En revanche, si la construction d’un local technique de 2,24 m² ne relève pas du champ d’application de la déclaration préalable en application de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme, elle devait néanmoins être mentionnée sur la déclaration préalable déposée par M. C dès lors que le local technique en cause était une composante du projet de construction de piscine naturelle déposé par le pétitionnaire. En tout état de cause, la surface ainsi créée entre nécessairement dans le calcul de l’emprise au sol des travaux réalisés. Par suite, et dès lors que le coefficient d’emprise au sol était dépassé, le maire de Miramas était fondé à émettre un arrêté visant à interrompre la construction de ce local technique.
10. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté interruptif de travaux du 7 janvier 2020 en tant qu’il s’oppose à la construction d’un bassin de baignade naturel avec bac de phytoépuration et mur de clôture.
Sur les frais de l’instance :
11. Les conclusions présentées par le requérant et tendant à ce que lui soient remboursés les frais exposés par lui et non compris dans les dépens, faute d’être chiffrées, sont irrecevables.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté interruptif de travaux du 7 janvier 2020 en tant qu’il s’oppose à la construction d’un bassin de baignade naturel avec bac de phytoépuration et mur de clôture est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune de Miramas.
Copie au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille au vu de l’instance pénale.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023
La rapporteure,
Signé
S. Caselles Le président,
Signé
G. Fédi
La greffière,
Signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N°2002058
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