Code des relations entre le public et l'administration / Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION / Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT / Chapitre Ier : Règles générales
Article L111-2 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté.
Commentaires • 27
Décisions • +500
[…] L'anonymat de l'agent ayant rédigé le compte rendu d'incident comme de celui ayant siégé à la commission de discipline pouvait être préservé, en application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, pour des raisons de sécurité. […]
Lire la suite…- Garde des sceaux·
- Commission·
- Tribunaux administratifs·
- Assesseur·
- Etablissement pénitentiaire·
- Liberté fondamentale·
- Incident·
- Centre pénitentiaire·
- Sanction disciplinaire·
- Faute disciplinaire
[…] 2. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, désormais codifié au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : « () Toute décision prise par l'une des autorités mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, […] à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. () / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, […]
Lire la suite…- Dispositif médical·
- Redevance·
- Recette·
- Centre hospitalier·
- Santé publique·
- Titre exécutoire·
- Activité·
- Établissement·
- Justice administrative·
- Collectivités territoriales
3. Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 27 juillet 2022, n° 2004824
[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ». Il résulte de ces dispositions que seul le bordereau de titres de recettes doit être signé.
Lire la suite…- Subvention·
- Région·
- Recette·
- Commission permanente·
- Titre·
- Bénéficiaire·
- Pays·
- Création·
- Justice administrative·
- Sociétés
[…] » Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. () En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation « .
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