Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 4e ch., 3 avr. 2025, n° 2410531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 8 avril 1995, déclare être entré irrégulièrement en France le 27 mars 2021 et a formé une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 7 février 2024, confirmée par une ordonnance du 8 avril 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, en application du 4 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. M. A expose avoir quitté son pays en 2016 et être arrivé en France le 27 mars 2021 et y résider depuis. Toutefois, la durée courte de son séjour n’emporte pas, par elle-même, un droit à régularisation de son séjour alors qu’au demeurant, il ne peut justifier de la régularité de son entrée sur le territoire et que la durée de sa présence en France est essentiellement liée à l’examen de sa demande d’asile. Il ressort par ailleurs du formulaire de sa demande d’asile que résident dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, son épouse, son enfant né en 2015 ainsi que sa nièce, née en 2009 dont il a expliqué avoir la charge, alors qu’il n’a aucune attache particulière en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. », aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. », et aux termes des stipulations du paragraphe 2 de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. »..
5. M. A soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour en Guinée, d’une part, en raison de son militantisme politique au sein de l’UFDG, d’autre part, de l’hostilité de son oncle dans le cadre d’un conflit familial.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par le requérant a fait l’objet d’une décision de rejet de l’OFPRA le 7 février 2024, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 8 avril 2024, au motif que les déclarations de M. A n’avaient pas permis de tenir pour établis les faits présentés comme étant à l’origine de son départ de Guinée et de regarder comme fondées les craintes exprimées. Il ressort des pièces du dossier que les faits qu’il énonce sont ceux sur lesquels il s’est appuyé pour demander l’asile en France. En se bornant à se référer notamment à un rapport d’Amnesty International pour l’année 2023/2024, sur une résolution du comité des droits de l’homme des Nations Unies de 2019 et sur des articles publiés dans le journal le Monde en 2021 et le journal Courrier international en 2022, qui relèvent tous le régime autoritaire en Guinée et la répression des opposants politiques au pouvoir alors en place, M. A ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il serait personnellement exposé à des risques pour sa vie et sa liberté et à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Seguin et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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