Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Lorsque l'administration est tenue de procéder à la consultation d'une commission consultative préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire, elle peut décider d'organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, les observations des personnes concernées.
Cette consultation ouverte se substitue à la consultation obligatoire en application d'une disposition législative ou réglementaire. Les commissions consultatives dont l'avis doit être recueilli en application d'une disposition législative ou réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation prévue au présent article.
Demeurent obligatoires les consultations d'autorités administratives indépendantes prévues par les textes législatifs et réglementaires, les procédures d'avis conforme, celles qui concernent l'exercice d'une liberté publique, constituent la garantie d'une exigence constitutionnelle, traduisent un pouvoir de proposition ou mettent en œuvre le principe de participation.
Le principe de participation du public en matière environnementale est consacré par l'article 7 de la charte de l'environnement et se concrétise dans le cadre de procédures inscrites au code de l'environnement, dont les modalités sont adaptées aux types de projets, plans et programmes et à l'avancement de leur élaboration. […] En effet, conformément à l'article L. 132-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) : « Lorsque l'administration est tenue de procéder à la consultation d'une commission consultative préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire, elle peut décider d'organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] préalablement à l'édiction du décret attaqué, le ministre chargé du logement a organisé, entre le 20 août et le 9 septembre 2018, une consultation du public sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-1 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes desquelles : « Lorsque l'administration est tenue de procéder à la consultation d'une commission consultative préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire, elle peut décider d'organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, […]
[…] En second lieu, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, les ministres de la transition écologique et solidaire et de l'agriculture et de l'alimentation ont organisé une consultation du public en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes desquelles : « Lorsque l'administration est tenue de procéder à la consultation d'une commission consultative préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire, […] La circonstance que, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 132-2 du même code, […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
L'article R*133-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) prévoit qu'une commission est créée par décret pour une durée maximale de cinq ans. Cette création doit être précédée par la réalisation d'une étude permettant de vérifier que la mission impartie correspond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission déjà existante. […] Selon l'article L132-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) : "Lorsque l'administration est tenue de procéder à la consultation d'une commission consultative préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire, […]
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