Infirmation partielle 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 7 mai 2024, n° 22/00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 2 février 2022, N° 20/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C4
N° RG 22/00732
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHZ3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL SELARL BARD
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 MAI 2024
Appel d’une décision (N° RG 20/00092)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 02 février 2022
suivant déclaration d’appel du 17 février 2022
APPELANT :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Pascal BROCHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTIMEE :
Association LE BOIS MARGAUX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 février 2024
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [T], né le 8 février 1975, a été embauché le 1er juillet 2015 par l’association le Bois Margaux suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de consultant, statut cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 541,33 euros.
L’association le Bois Margaux a pour activité principale l’accueil d’enfants et d’adolescents en difficultés relationnelles et psychologiques dans le cadre d’une prise en charge thérapeutique familiale.
Elle est présidée par M. [S] [M].
M. [Z] [T] avait établi son domicile au siège de l’association à [Localité 5] sur le lieu de vie des jeunes pris en charge, avec son épouse, Mme [W] [X], directrice de l’association et nièce de M. [M].
M. [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 mars 2017.
En octobre 2018, à la suite de sa séparation avec Mme [W] [X], M. [T] a quitté le domicile commun.
Le 17 mai 2019, le médecin du travail a déclaré M. [T] apte à reprendre le travail.
Par courriel du 17 mai 2019 M. [T] a transmis à son employeur cet avis d’aptitude et sollicité des informations sur les modalités de sa reprise.
Par courriel en date du 24 juin 2019 l’association Le Bois Margaux a convoqué M. [T] à une entretien en vue d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail prévu le 24 juin 2019.
Par courrier en date du 21 juin 2019 M. [T] a décliné la proposition d’un entretien en vue d’une rupture conventionnelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juin 2019, l’association Le Bois Margaux a notifié à M. [T] une mise à pied à titre conservatoire ainsi que sa convocation à un entretien préalable à licenciement fixé au 5 juillet 2019.
M. [T] s’est présenté à l’entretien assisté de M. [V], conseiller du salarié, qui en a dressé un compte-rendu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18 juillet 2019, l’association a notifié M. [T] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 16 avril 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins de contester son licenciement et obtenir la condamnation de l’association le Bois Margaux à lui payer un rappel de salaires et de congés payés, des dommage-intérêts au titre d’un vice de procédure et les indemnités afférentes à une rupture injustifiée du contrat de travail.
L’association le Bois Margaux s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 2 février 2024, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Dit que le licenciement de M. [T] repose bien sur une faute grave, et l’a débouté de ses demandes à ce titre ;
Dit que la procédure de licenciement n’a pas été respectée et en conséquence condamne l’association le Bois Margaux à lui verser la somme de 3 541,33 euros en réparation du préjudice subi ;
Donné acte à l’association le Bois Margaux de ce qu’elle accepte de verser à M. [T] la somme 4 934,14 euros brut, à titre de rappel de salaire, et l’a condamnée en tant que de besoin en deniers ou quittances ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire hors des cas où elle est de droit ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné les parties par moitié aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception remis le 8 février 2022 à M. [T] et présenté à l’association le Bois Margaux le 5 février 2022.
Par déclaration en date du 17 février 2022, M. [T] a interjeté appel.
L’association le Bois Margaux a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] sollicite de la cour de :
« Déclarer fondé et recevable l’appel interjeté par M. [T] ;
Réformer la décision querellée, sauf en ce qu’elle a condamné l’intimée à verser à l’appelant :
— la somme de 4 839,82 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mai et juin, outre 483,98 euros au titre des congés payés afférents ;
— la somme de 3 541,33 euros au titre de l’indemnisation au titre du vice de procédure ;
Infirmer pour le surplus la décision querellée et condamner à l’association le Bois Margaux à verser à M. [T] les sommes suivantes :
— la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnité de requalification de licenciement ;
— la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
— la somme de 10 623,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents soit 1 062,40 euros ;
— la somme de 1 770,67 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— la somme de 2 478,93 euros au titre de l’indemnisation de la période de mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents soit 247,89 euros ;
— la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisser les entiers dépens de l’instance à la charge de l’association le Bois Margaux. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association le Bois Margaux sollicite de la cour de :
« Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M. [T] repose bien sur une faute grave, et le déboute de ses demandes à ce titre ;
— Donné acte à l’association le Bois Margaux de ce qu’elle accepte de verser à M. [T] la somme de 4 934,14 euros brut à titre de rappel de salaire et la condamne en tant que de besoin en deniers ou quittances ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire hors des cas où elle est de droit ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné les parties par moitié aux dépens de l’instance ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que la procédure de licenciement n’a pas été respectée et en conséquence condamne l’association le Bois Margaux à lui verser la somme de 3 541,33 euros en réparation du préjudice subi ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter purement et simplement M. [T] de toutes ses autres demandes ;
A titre subsidiaire,
Sur le vice de procédure,
Confirmer le jugement en ce qu’il a limité à un mois de salaire, soit à la somme de 3 541,33 euros l’indemnité due au titre vice de procédure ;
En tout état de cause,
Condamner M. [T] à payer à l’association le Bois Margaux la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [T] aux entiers dépens. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 janvier 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 19 février 2024, a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il convient de relever que chacune des parties conclut à la confirmation de la disposition du jugement qui a donné acte à l’association le Bois Margaux de ce qu’elle acceptait de verser à M. [T] la somme 4 934,14 euros brut, à titre de rappel de salaire, et l’a condamnée en tant que de besoin en deniers ou quittances, de sorte qu’aucune partie n’ayant ainsi formé appel principal ou appel incident de ce chef, cette disposition est définitive.
1 ' Sur la contestation du licenciement
Selon les dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
L’existence d’un fait fautif suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d’appréciation ou l’insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire.
Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement.
La charge de la preuve de la faute grave incombe donc à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En cas de faute grave, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement en date du 18 juillet 2019, qui fixe les limites du litige en application de l’article L. 1232-6 du code du travail, que l’association Le Bois Margaux reproche à M. [T] les faits suivants :
— des violences verbales et physiques à l’égard de M. [Z] P['],
— un comportement agressif, violent et manipulateur à l’égard de M. [F]['],
— des propos violents et crus tenus à M. [Y] C['.],
Et la lettre de licenciement conclut : « les faits dénoncés par ces 3 jeunes placés commis par vous dans le cadre de vos fonctions, et au sein de notre association, sont d’une gravité évidente, et sont d’autant plus graves que vous êtes un adulte référent travaillant au contact de jeunes en grande difficulté, fragiles psychologiquement, affectivement, en rupture avec leur famille, parfois avec la société, et qui ont besoin d’être protégés, accompagnés et en sécurité pour grandir et se construire.
Vous avez adopté un comportement radicalement inverse, les exposant à la violence, tant physique que psychologique ou morale, comportement ayant laissé des traces et gravement perturbé ces enfants ».
* S’agissant du comportement reproché à l’égard de M. [Z]['], la lettre de licenciement énonce :
« ['] à l’annonce de votre retour [Z] nous a écrit un courrier après nous avoir spontanément parlé, et nous a informé pour la première fois de votre attitude à son égard.
Votre comportement est inqualifiable.
[Z] décrit des faits de violence verbale et physique à son égard.
Il précise que régulièrement vous le secouiez, lui donniez des claques, que vous le traitiez de « sale pédé » ou de « suceur », que vous l’exposiez à des images violentes, que vous le menaciez de le faire interner en hôpital psychiatrique où il serait torturé.
Il termine en indiquant qu’il a très peur de vous, et qu’il ne veut surtout pas que vous vous occupiez de lui.
Ces faits ont été confirmés par deux autres jeunes placés au sein de l’association, [F]'] et [Y] C['], qui ont eux aussi décrits des comportements violents et pervers de votre part ».
Aussi l’association le Bois Margaux produit un courrier manuscrit daté du 21 mai 2019, rédigé au nom de [Z] P['], avec une copie de sa carte d’identité, qui relate des violences physiques et verbales dans les termes suivants :
« Je suis arrivais le 5 juin 2013 au lieu de vie le bois margaux, je connais [Z] depuis 6 ans [Z] est manipulateur et violent. Il à fait preuve de violence verbal et physique envers moi. Il m’a souvent demandais de sortir dans le jardin avec lui et de m’éloignais dans un coin ou nous serions seuls pour me violentais en me prennant par le vol et en me secouant par le bras et me donnais des clacles dans le dos. Souvent il me manipulais pour faire avouais des choses que je n’avais pas fais comme le faits que je sois un « suceur » il m’obligeait à cracher par tere en me disant que « sucer » c’est dégueulasse que j’étais un sale « pédé ». Il me montrais des images de chambre de torture d’homme de sang et il me menaçais de m’envoyais dans un hopital psychiatrique où on allait me torturais si je l’écoutais passe qu’il me disait, il disait que c’étais la place des gros handicapés fous comme moi. [Z] me faisait très peur je veut plus jamais le revoir je veut plus qu’il s’occupe de moi ».
L’employeur produit aussi le courrier manuscrit rédigé au nom d'[Y] C['] qui affirme avoir vu M. [T] tenir [Z]['] par le cou et le secouer dans les circonstances suivantes : « Un jours je suis sorti dehors avec l’intenssion de jouer au foot c’est alors que j’ai vue [Z] [T] tenir [Z] P['] par le cou est le secouer. En passant devant eu j’ai vue [Z] P['] a moitié a genoux avec le tee-shirt tout froisser. Il ne m’avait surement pas vue que je les vues secouer [Z] [I] il m’a donc dit que [Z] P['] était tomber, parter et qu’il l’aider à se relever. Apres j’ai parler a [Z] P['] de se qui c’était passer il na rien voulue me dire surement parce que [Z] [T] le menacé. Mais j’ai compris par l’hatitude d'[Z] P['] que ce n’était surement pas la premiere fois qui le frapper. ».
En revanche, le courrier de M. [F]['], qui indique notamment : « il a eu plusieurs fois des gestes violent à l’égard d'[Z]['], il le rabaissait et l’insultait en permanence », reste trop imprécis quant au comportement reproché à M. [T] à l’égard d'[Z] P['].
Aussi, l’association le Bois Margaux s’appuie sur une attestation rédigée à l’attention de M. [M] par Mme [H] [L], anciennement placée dans l’établissement et devenue salariée de l’association, qui ne présente pas de garantie d’authenticité suffisante compte tenu de ses liens avec l’employeur, d’autant qu’elle ne comporte aucune des mentions définies par l’article 202 du code de procédure civile en vue de sa production en justice.
Il en ressort que les courriers rédigés par [Z] P['] et [Y] C['] sont concordants s’agissant du fait pour M. [T] d’avoir secoué [Z] P['].
En revanche les déclarations de l’intéressé ne sont pas corroborées par des éléments précis s’agissant du fait d’avoir reçu des claques, d’avoir été insulté, menacé et exposé volontairement à des images violentes par M. [T].
* S’agissant de M. [F]['], la lettre de licenciement énonce :
« ['] Ce dernier, informé de votre retour, a eu la même réaction et nous a alerté sur votre comportement.
Il dit vous connaître depuis son placement et vous décrit comme « un homme instable, manipulateur et bipolaire »
Il dit que vous vous êtes montré agressif à son égard et que vous l’avez menacé à plusieurs reprises, et confirme vous avoir vu être violent à l’égard d'[Z]['] que vous insultiez et rabaissiez régulièrement.
Il indique vous pourriez également lui refaire mal, faire peur ou manipuler les jeunes placés si vous reveniez.
Il décrit également des procédés d’isolement et d’intimidation, sous fond d’autorité totalement déplacés et inacceptables ».
L’association le Bois Margaux produit un courrier daté du 21 mai 2019, rédigé au nom de M. [F] ['], sans justificatif de son identité, qui relate :
« Je suis placé au bois Margaux depuis quatres ans, c’est suffisant pour comprendre qu'[Z] est un homme instable, manipulateur et bipolaire. J’ai appris qu’il pourrait revenir travailler au sein du bois Margaux, mais je ne peux pas concevoir qu’une personne comme lui puisse retravailler ici ou même avec des jeunes placés en général. Il est agressif et a une attitude déplacée, il nous a menacé plusieurs fois, moi et [Y]. Dès notre arrivée, je ne le connaissais pas encore il nous a isolé dans le couloir et nous a dit qu’ici c’était lui le « boss » le « patron » ici , qu’il pouvait nous faire « dégager » nous faire « sauter » quand il voulais être le seul homme de la maison. Il est paranoïaque et veut tout contrôler, il ne faut pas qu’il revienne travailler ici, il essais de s’affirmer en permanence aux dépend de nous en mentans pour créer des conflits, il a eu plusieurs fois des gestes violent à l’égard d'[Z]['], il le rabaissait et l’insultait en permanence. Il faisait peur à la plupart des jeunes. Il pourrais refaire mal à [Z] ou nous menacer, essayer de nous manipuler s’il revenais ici ».
Ces déclarations d’ordre général ne sont pas suffisamment circonstanciées pour caractériser un comportement agressif ou menaçant à l’égard de ce résident.
Et l’employeur ne produit pas d’autre élément pertinent concernant le comportement de M. [T] à l’égard d'[F]'].
Ce grief n’est donc pas matériellement établi.
* S’agissant de M. [Y] C['], la lettre de licenciement énonce :
« [Y] C['] a lui aussi décidé de dénoncer vos agissements à l’annonce de votre retour.
[']
Il décrit des faits qui se sont produits en présence des deux autres jeunes, rapportant des propos très violents et très crus, relatif à des viols collectifs, et relatifs aux femmes.
Il indique avoir été traumatisé par cet épisode, alors qu’il n’était âgé que de 12 ans. [']
Il dit qu’il serait en sécurité loin de vous, et vous décrit comme toxique, manipulateur, possessif et bipolaire ».
L’association le Bois Margaux produit un courrier daté du 22 mai 2019, rédigé au nom de M. [Y] C['], avec une copie de sa pièce d’identité, qui relate :
« Je suis arriver en septembre 2015 au boix marvaux sa fait donc 4 ans que je suis arriver. A peine 1 ans ma sufit a comprendre que [Z] [T] est sacrement taré. Lors de ma première année j’avais a peine 12 ans. Un soir en revenant de la fête foraine j’étais dans la voiture avec [F] D['], [Z] P['] et [Z] [T] c’est alors qu’il a commencer a parlé de viole colectif ou les victime se réveiller avec « des verues dans le cul » et « 20 types de sperme différents ». Je pense que nous savais à quelle point c’est tromatisant de raconté sa a un enfant de a peine 12 ans et c’est surtout par normale pour un adulte. Il m’a aussi parlé de sang de règle et de tampax usagé avec du sang coagulé tout sa pour me degouté des filles. [']
Pour conclure on sera plus en sécurité si [Z] [T] et loin de nous. [Z] [T] et très toxique il est taré parano manipulateur posesif et bipolaire. [Z] [T] dois surtout pas travailler dans le bois margaux et jespère que vous le comprendrais par la lettre que je vous ai écrite. ».
Cependant les faits précis et circonstanciés décrits par M. [Y] C['] ne sont pas évoqués par les autres témoins cités.
Aussi l’association le Bois Margaux s’appuie sur l’attestation rédigée par Mme [H] [L], qui compte tenu de ses liens avec l’employeur et de l’absence des mentions définies par l’article 202 du code de procédure civile en vue de sa production en justice, ne présente pas de garantie d’authenticité suffisante.
Aucun autre élément pertinent ne corrobore les propos inappropriés imputés à M. [T].
En conséquence le troisième grief n’est pas établi.
Il s’évince de ce qui précède que seuls les courriers rédigés par [Z] P['] et [Y] C['] sont concordants s’agissant du fait pour M. [T] d’avoir secoué [Z] P['].
En réponse, d’une première part M. [Z] [T] conteste les termes du courrier attribué à [Z] P['] en produisant une retranscription, authentifiée par huissier de justice, d’une conversation qu’il explique avoir eue le 22 juin 2018 avec [Z] P['] et au cours de laquelle [Z] P['], interrogé par M. [T], répond à plusieurs reprises qu’il n’a jamais été frappé ni au sein de l’établissement ni par M. [T].
L’association le Bois Margaux remet en cause l’authenticité et la véracité de cet enregistrement faute de preuve de son origine et de ce que la conversation aurait bien été tenue avec [Z] P['], tout en soutenant que cet enregistrement a été obtenu par ruse et en violation de la vie privée et du principe de loyauté de la preuve, de sorte que, même si les parties ne présente pas, au dispositif de leur conclusions, de demande tendant à voir écarter cette pièce n°22, il convient de répondre au moyen qui tend à contester ce mode de preuve.
En matière prud’homale la preuve est libre.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’enregistrement d’une conversation réalisée à l’insu de son auteur constitue un procédé clandestin contraire au principe fondamental de la loyauté des preuves.
Aussi la retranscription d’un tel enregistrement constitue une atteinte au droit au respect de la vie privée de son interlocuteur. En effet la notion de vie privée est une notion large qui recouvre l’intégrité physique et morale d’une personne ainsi que les aspects de son identité physique et sociale, y compris sa voix et ses déclarations au cours d’une conversation privée, et notamment au cours d’un échange privé, l’interlocuteur ne pouvant pas raisonnablement s’attendre à faire l’objet d’un enregistrement sans en avoir été préalablement informé.
Ce moyen de preuve est donc illicite.
En application des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’illicéité d’un moyen de preuve, au regard des dispositions susvisées, n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle d’un individu et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un individu à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Ainsi la protection de la vie privée d’un individu peut céder devant le droit à la preuve d’une partie, le juge devant apprécier, dans le cadre d’un contrôle de proportionnalité, si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle d’un individu et le droit à la preuve du salarié, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un individu à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’occurrence, la cour observe que pour contester les faits décrits dans le courrier d'[Z] P['] du 29 mai 2019, le salarié était notamment confronté à la difficulté d’établir un fait négatif en vue de démontrer une absence d’acte de violence.
Pour autant le salarié n’allègue ni ne justifie de circonstances susceptibles de l’avoir privé de la possibilité de contester l’authenticité et la fiabilité des courriers produits ou de produire d’autres éléments de preuve.
Au contraire, le procès-verbal de constat d’huissier authentifiant la retranscription contestée fait état de pièces jointes comprenant des « copies de petits mots manuscrits rédigés par le jeune [Z] P['] pendant la durée de son placement au Bois Margaux », révélant par là même que le salarié disposait d’autres éléments probants, lesquels ne sont pas versés aux débats.
En outre, le salarié n’explicite nullement les circonstances qui l’ont conduit à procéder à un enregistrement illicite au cours d’une conversation du 22 juin 2018, c’est-à-dire à une date à laquelle il ne pouvait pas avoir connaissance de son besoin de combattre un courrier daté du 29 mai 2019.
M. [T] échoue donc à démontrer que la retranscription litigieuse était indispensable à l’exercice de son droit à la preuve.
En conséquence, la cour estime que la production de cette retranscription ne se révèle pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du salarié, que le but légitime poursuivi par le salarié pouvait être atteint en portant une moindre atteinte à la vie privée de ses interlocuteurs et que l’atteinte portée à la vie privée n’est pas proportionnée au but poursuivi.
Le procès-verbal de constat d’huissier n’est donc pas retenu.
D’une seconde part, M. [T] conteste la force probante de courriers rédigés par des personnes fragiles et influençables.
Or la cour constate que les parties s’accordent sur le fait que les témoins sont des personnes accueillies au sein de l’établissement le Bois Margaux qui présentent des fragilités d’ordre psychologique de sorte que la spécificité de leur situation personnelle qui crée un lien de dépendance avec les responsables de l’association invite à considérer leurs déclarations avec prudence.
Aussi, la cour constate qu’il n’est produit aucun élément quant aux conditions dans lesquels ces courriers ont été rédigés et recueillis auprès de ces résidents.
En effet, alors qu'[Z]['] était âgé de 18 ans et 8 mois à la date de rédaction du courrier, il n’a pas précisé l’avoir établi en vue de sa production en justice, ni qu’il avait connaissance des sanctions pénales encourues en cas de fausse attestation tel que prévu par l’article 202 du code de procédure civile.
S’agissant d'[Y] C['] sa carte d’identité révèle qu’il était mineur à la date de rédaction du courrier, comme étant âgé de 15 ans et 6 mois. Pour autant aucune attestation établie par une personne majeure respectant les conditions de l’article 202 du code de procédure civile ne précise les conditions dans lesquelles la parole de cet enfant mineur a été recueillie.
Par ailleurs il ressort des circonstances de l’espèce que ces courriers ont été rédigés à la période pendant laquelle M. [T], qui sollicitait M. [M] sur les conditions de sa reprise depuis le 17 mai 2017, se voyait proposer une rupture conventionnelle, tel que cela ressort de son courriel en date du 29 mai 2019, confirmé par un courrier de l’employeur en date du 19 juin 2019, la proposition étant refusée par le salarié le 21 juin 2019.
Ce contexte particulier, conjugué à celui de la rupture du couple de M. [T] dont l’épouse continuait à travailler au sein de l’association, est de nature à accroître les risques d’atteinte à l’objectivité des déclarations dont les conditions de rédaction restent indéterminées.
En outre la cour relève que l’employeur n’allègue ni ne justifie avoir transmis ces courriers au procureur de la République compétent, en violation des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale.
En choisissant de s’orienter d’abord vers une procédure de rupture conventionnelle avant d’opter pour une procédure disciplinaire sans signaler aux autorités judiciaires les faits dénoncés, et ce alors même qu’il s’agit d’enfants et jeunes majeurs bénéficiant de mesures de protection, l’attitude de l’employeur se révèle en contradiction avec la dangerosité potentielle du salarié dont il fait état dans la lettre de licenciement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la seule concordance des courriers rédigés par [Z] P['] et [Y] C['] s’agissant du fait pour M. [T] d’avoir secoué [Z] P['] ne suffit pas établir les faits de violence reprochés à M. [T], aucun autre élément de preuve n’étant produit.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, le licenciement notifié à M. [T] par l’association le Bois Margaux le 18 juillet 2019 est dénué de cause réelle et sérieuse.
M. [T] est ainsi fondé à obtenir paiement d’un rappel de salaire au titre de sa mise à pied conservatoire, d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis équivalent à trois mois de salaire compte tenu de son statut cadre et des congés payés afférents, dont les montants ne font l’objet d’aucune critique utile par l’employeur, étant relevé que le salarié justifiait d’une ancienneté d’un an et huit mois avant son arrêt de travail.
Par infirmation du jugement déféré l’association le Bois Margaux est donc condamnée à lui payer les sommes suivantes :
2 478,93 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
247,89 euros brut au titre des congés payés afférents,
10 623,99 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
1 062,40 euros brut au titre des congés payés afférents,
1 770,67 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Par ailleurs, l’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Au jour de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [T] avait quatre années d’ancienneté, étant observé qu’il n’y a pas lieu de décompter la période d’arrêts maladie de droit commun dans le calcul de l’ancienneté au sens de l’article L 1235-3 du code du travail sauf à tenir compte de manière discriminatoire de l’état de santé du salarié en méconnaissance des articles L 1132-1 et L 1133-3 du code du travail mais encore de la loi nº2008-496 du 27 mai 2008 prohibant les discriminations indirectes.
En conséquence il peut prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois mois et cinq mois de salaire.
Âgé de 44 ans à la date du licenciement, M. [T], qui bénéficiait d’un salaire mensuel moyen de 3 541,33 euros, ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi suite à son licenciement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner l’association le Bois Margaux à lui verser la somme de 17 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris.
2 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour rupture vexatoire
Le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires peut causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi, justifiant une réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dès lors que la faute de l’employeur est démontrée.
En l’espèce, le salarié n’apporte aucun élément quant aux conditions vexatoires de son licenciement, en se limitant à affirmer « compte tenu des circonstances vexatoires des conditions dans lesquelles s’est déroulé son licenciement ainsi que les graves accusations dont il a fait l’objet » (page 12 de ses conclusions) sans autre explication.
Dès lors il échoue à caractériser des conditions vexatoires entourant son licenciement ainsi que l’existence d’un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte d’emploi.
Par confirmation du jugement entrepris, M. [T] est donc débouté de sa demande en dommages et intérêts pour rupture vexatoire.
3 ' Sur la demande indemnitaire pour procédure irrégulière
En application des dispositions de l’article L 1235-2 du code du travail, l’indemnité prévue en cas d’irrégularité dans la procédure de licenciement n’étant pas cumulable avec celle de l’article L 1235-3 du même code en l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, M. [T] est débouté de sa demande indemnitaire pour procédure irrégulière par infirmation du jugement déféré.
4 – Sur le remboursement des indemnités à Pôle emploi devenu France travail
Conformément aux possibilités ouvertes par ces dispositions, il conviendra de faire application de l’article L.1235-4 du code du travail, et de condamner l’association le Bois Margaux à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement le 18 juillet 2019 au jour du présent arrêt, dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage.
5 ' Sur les demandes accessoires
L’association le Bois Margaux, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les dépens de première instance par infirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d’appel.
Partant, ses prétentions au titre des frais irrépétibles sont rejetées par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [T] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner l’association le Bois Margaux à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Z] [T] de sa demande en dommages et intérêts à raison des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail,
L’INFIRME pour le surplus dans les limites de l’appel,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié à M. [Z] [T] par l’association le Bois Margaux le 18 juillet 2019 est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’association le Bois Margaux à payer à M. [Z] [T] les sommes suivantes :
2 478,93 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
247,89 euros brut au titre des congés payés afférents,
10 623,99 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
1 062,40 euros brut au titre des congés payés afférents,
1 770,67 euros à titre d’indemnité de licenciement,
17 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE M. [Z] [T] de sa demande indemnitaire pour procédure irrégulière,
CONDAMNE l’association le Bois Margaux à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement le 18 juillet 2019 au jour du présent arrêt, dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe à France travail,
CONDAMNE l’association le Bois Margaux à payer à M. [Z] [T] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’association le Bois Margaux de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association le Bois Margaux aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
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