Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2407413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407413 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 juillet 2024 et le 31 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le directeur général de l’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille (AP-HM) l’a licenciée, sans préavis, pour faute grave à compter du 15 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’AP-HM de la réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 15 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu, l’avis du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué, l’enquête administrative a été menée en méconnaissance des principes de loyauté et d’impartialité et enfin il ne lui a pas été notifié le droit de se taire lors de la procédure disciplinaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la sanction la plus lourde de licenciement sans préavis pour faute grave lui a été infligée.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 août 2024 et le 19 novembre 2024, le directeur général de l’AP-HM conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, l’instruction a été close à cette date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 à laquelle elle renvoie ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 :
— le rapport de M. Trottier, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Durand, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, assistante maternelle depuis le 31 octobre 1997, a été recrutée en tant qu’agente contractuelle en contrat à durée indéterminée depuis le 28 août 2001 au sein d’une crèche rattachée à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM). Par une décision en date du 31 janvier 2024, le directeur général de l’AP-HM a suspendu Mme A à titre conservatoire à compter du 1er février 2024 pour une durée de 4 mois. Le 2 février 2024, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a suspendu l’agrément d’assistante maternelle de Mme A pour une durée de 4 mois. Par un courrier du 15 mai 2024, notifié le 29 mai 2024, le directeur général de l’AP-HM a informé Mme A de son licenciement sans préavis pour faute grave à compter du 15 juin 2024. L’intéressée demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction () ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article 39 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ».
3. Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n’est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte en elle-même aucun motif précis et se borne à viser un document dont le texte n’est ni incorporé, ni joint à la décision.
4. La décision en litige comporte les circonstances de fait et la référence aux dispositions des articles 39 et suivants du décret du 6 février 1991, lesquelles permettent à Mme A de comprendre la portée et le sens de la décision, alors même que l’avis de la commission consultative paritaire ne lui pas été communiqué. A cet égard, cet avis est également motivé ainsi que cela ressort du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire qui comporte des mentions suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ».
6. Il résulte des dispositions précitées que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise à la suite de la réunion de la commission consultative paritaire pour les agents contractuels du 11 avril 2024. Le procès-verbal de cette séance permet d’établir que Mme A, assistée par son conseil, a pu avancer l’ensemble de ses observations lors de la commission, reprenant ainsi l’intégralité des éléments invoqués à l’appui de ses observations écrites. Dès lors, la circonstance alléguée que ses observations écrites n’auraient pas été communiquées aux membres de la commission n’est pas de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision ni n’a privée l’intéressée d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
8. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret du 6 février 1991 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité signataire du contrat. / L’agent contractuel à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il a également le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix. /L’intéressé doit être informé par écrit de la procédure engagée et des droits qui lui sont reconnus ». Par ailleurs, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté.
9. Mme A dénonce la déloyauté et le manque d’impartialité de l’enquête administrative menée à charge contre elle. Elle soutient qu’aucun témoignage n’a été retenu en sa faveur, que les faits ont été exposés de manière lapidaire et particulièrement orientée, et enfin qu’il ressort une absence de neutralité lors de la rédaction du rapport. Toutefois, Mme A ne produit aucun élément sérieux à l’appui de ses allégations qui ne sont pas corroborées par les pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête administrative doit être écarté.
10. Enfin, aux termes de l’article 11 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée ». Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de de ce décret qui ne sont applicables qu’aux fonctionnaires. En tout état de cause, la circonstance que l’avis émis par le conseil de discipline n’a été communiqué qu’après la sanction n’entache pas cette dernière d’irrégularité. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication de l’avis de la commission consultative paritaire doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés ci-dessus, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
12. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que la faculté que Mme A avait de se taire ne lui a pas été notifiée lors de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et tout particulièrement du compte-rendu spontané de Mme A du 30 janvier 2024, de la suspension par le conseil départemental de son agrément d’assistante maternelle ainsi que de la plainte déposée par Mme B, que la sanction prononcée repose sur des éléments antérieurs à la procédure disciplinaire de sorte que la décision en litige ne se fonde pas de manière déterminante sur les propos tenus par Mme A dans le cadre de la procédure disciplinaire. Dès lors, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 39 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;/ 3° bis L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ;/ 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.() « . Aux termes de l’article 39-2 du même décret : » Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, applicable aux assistants familiaux employés par une personne morale de droit public en vertu de l’article L. 422-1 du même code : » () En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception () ".
14. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
15. Pour infliger à Mme A la sanction du licenciement sans préavis, pour faute grave, la directrice de l’AP-HM s’est fondée sur le motif suivant : « Madame A C a mordu le bras de l’enfant, acte qu’elle a reconnu et qui a donné lieu à un dépôt de plainte du parent, et à une suspension de son agrément de la P.M. I ». Les faits reprochés, à la fois établis et non contestés, sont constitutifs d’un manquement fautif de nature à justifier la sanction disciplinaire en litige qui n’apparait pas disproportionnée alors même que Mme A justifie d’un excellent état de service durant vingt-sept ans, de son aveu spontané des faits et de son sentiment de culpabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de la décision du 13 mai 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. La qualité de partie perdante de Mme A dans la présente instance fait obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’AP-HM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l’assistance publique-hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
É. FABRE
Le président-rapporteur,
signé
T. TROTTIERLa greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
2
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