Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 2 mars 2022, 438805
CE 22 juillet 2020
>
CJUE, Demande (JO) 22 juillet 2020
>
CJUE, Arrêt 15 juillet 2021
>
CJUE, Arrêt (sommaire) 15 juillet 2021
>
CE
Rejet 2 mars 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Consultation préalable de l'Autorité de la concurrence

    Le Conseil d'État a jugé que le décret ne crée pas un régime nouveau imposant des pratiques uniformes, et que l'Autorité de la concurrence n'avait donc pas à être consultée.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit de l'Union européenne

    Le Conseil d'État a estimé que le plafonnement ne présente pas de caractère discriminatoire et répond à un intérêt général, respectant ainsi les exigences de la directive.

  • Rejeté
    Consultation préalable de l'Autorité de la concurrence

    Le Conseil d'État a jugé que le décret ne nécessite pas cette consultation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit de l'Union européenne

    Le Conseil d'État a estimé que le plafonnement ne présente pas de caractère discriminatoire et répond à un intérêt général.

  • Rejeté
    Consultation préalable de l'Autorité de la concurrence

    Le Conseil d'État a jugé que le décret ne nécessite pas cette consultation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit de l'Union européenne

    Le Conseil d'État a estimé que le plafonnement ne présente pas de caractère discriminatoire et répond à un intérêt général.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, a rejeté les requêtes de la Fédération Nationale de l'Immobilier (FNAIM), de l'Association Française de l'Immobilier Locatif (AFIL) et du Syndicat ANACOFI-Immobilier (ANACOFI-IMMO) qui demandaient l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 décembre 2019 relatif au plafonnement des frais et commissions des intermédiaires dans le cadre de l'acquisition de logements bénéficiant de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts. Les requérants invoquaient plusieurs moyens : l'absence de consultation de l'Autorité de la concurrence et du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, la méconnaissance de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur, l'excès de pouvoir et la violation de la loi, notamment l'article 199 novovicies du code général des impôts, ainsi que le principe de clarté et d'intelligibilité de la norme. Ils soutenaient également que le montant du plafond fixé était disproportionné et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, et que le décret portait atteinte au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.

Le Conseil d'État a jugé que l'Autorité de la concurrence n'avait pas à être consultée, que la consultation publique initialement menée était régulière, que les dispositions du décret étaient non discriminatoires, nécessaires et proportionnées au regard de la directive 2006/123/CE, et que le Premier ministre avait compétence pour adopter les dispositions contestées. Il a également estimé que le plafond fixé à 10 % du prix de revient du logement n'était pas disproportionné et que le décret n'avait pas un caractère rétroactif, compte tenu du délai de quatre mois avant son entrée en vigueur. En conséquence, les requêtes ont été rejetées et les demandes de frais de justice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été refusées.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires22

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Administration - Information Globale Du Citoyen Participant Aux Consultations Publiques
M. Philippe Bolo · Questions parlementaires · 26 juillet 2022

2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 26 avril 2022

3Consultation du public ou d’une commission consultative : le choix n’est pas irréversible - Acte | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 21 mars 2022
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 9e et 10e ch. réunies, 2 mars 2022, n° 438805, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 438805
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
., jugeant qu'aucun principe ne s'oppose à la réitération de la consultation d'une commission administrative, CE, 17 juin 1985, Mlle Comte, n°s 26031 29841, T. pp. 721-751-753.
Dispositif : ((R17))
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045293453
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:438805.20220302
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 2 mars 2022, 438805